4SH, 6 place de la madeleine, 75008 PARIS, représentée par , agissant en qualité de Président ;
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Le CSE, représenté par les titulaires :
x
x
x
x
x
D’autre part,
Ci-après ensemble « les parties » PREAMBULE Le présent accord a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris : cela offre la possibilité d’épargner des congés pour une utilisation ultérieure.
Définition
Période de référence des congés payés : la période de référence pour les congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours (année N) au 31 mai de l’année suivante (année N+1). Les congés acquis au cours d’une période de l’année N, peuvent être consommés lors de la période de l’année N et de l’année N+1. L’accord collectif CET prévoit que les congés de la période N-1, non consommés durant la période N seront perdus à la fin de cette période s’ils n’ont pas été utilisés ou crédités sur le compte d'épargne temps.
Période de référence des RTT : la période de référence pour les RTT est fixée du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours. Les RTT acquis doivent être consommés lors de la période de l’année N. L’accord collectif CET prévoit que les RTT de la période N, non consommés durant la période N seront conservés jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. Passé cette date, ils seront perdus s’ils n’ont pas été utilisés ou crédités sur le compte d'épargne temps.
Tous les salariés de l'entreprise 4SH ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des membres du directoire et des collaborateurs sous contrat en alternance.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Article 3 – Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an). Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. Le CET est exprimé en temps. L’alimentation en temps du CET se fait par journée entière. Chaque salarié peut alimenter son CET en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours ouvrés maximum du congé annuel de la période N-1 ;
Les congés d'ancienneté ;
10 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) de l’année ;
L'alimentation du CET se fait chaque année selon les périodicités suivantes :
du 1er au 31 mai pour les congés payés et congés d’ancienneté
du 1er au 31 janvier pour les jours de RTT
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 30 jours ouvrés. Le salarié doit, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite.
Article 4 – Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié :
Pour rémunérer un congé complémentaire
Dans le cadre de congés additionnels
Pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite
Pour alimenter son plan d'épargne entreprise ou son plan d'épargne retraite 4SH
Article 5 – Rémunération d’un congé complémentaire
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé. Les modalités de demande de congé sont fixées par les règles régissant les congés dans l’entreprise. Un collaborateur pourra être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement ;
chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Article 6 – Alimentation du plan d'épargne entreprise ou du plan d'épargne retraite 4SH
Le salarié peut demander une valorisation de son congé CET pour alimenter son PEE ou PER collectif 4SH. Deux périodes de demande sont possibles dans l’année :
du 1er au 31 janvier : valorisation au 31 janvier
du 1er au 31 mai : valorisation au 31 mai
Article 7 – Valorisation du congé CET
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé ou au moment de la valorisation sur le PER ou PEE. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 8 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 9 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
À titre informatif, les droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps (CET) sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), dans la limite du plafond fixé par l'article L.3253-17 du Code du travail. Ce plafond correspond au plafond mensuel utilisé pour calculer les contributions au régime d'assurance chômage, révisé chaque année.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 11 - Révision
L’accord peut être révisé sur demande de la direction et/ou du CSE. Dans ce cas, le nouvel accord sera de nouveau soumis à approbation.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la procédure par le représentant légal de l'entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.