Accord d'entreprise 50 FACTORY

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 31/03/2026

Société 50 FACTORY

Le 15/10/2024





Accord d’entreprise
relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail


ENTRE


  • la Société

dont le siège social est situé
immatriculée sous le siret
représentée par Monsieur Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D’une part,



  • les membres titulaires du Comité Social et Economique élus lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,

SOMMAIRE


TOC \o "1-2" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc180143210 \h 3
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc180143211 \h 5
ARTICLE 2 -PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc180143212 \h 5
2.1 – Cadre légal PAGEREF _Toc180143213 \h 5
2.2 - Organisation du temps de travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc180143214 \h 5
ARTICLE 3 -MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc180143215 \h 6
3.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc180143216 \h 6
3.2 - Durée du travail - Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc180143217 \h 6
3.3 - Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc180143218 \h 6
3.4 - Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc180143219 \h 7
3.5 – Spécificités PAGEREF _Toc180143220 \h 8
ARTICLE 4 -HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc180143221 \h 8
4.1 - Rémunération PAGEREF _Toc180143222 \h 8
4.2 - Contingent annuel PAGEREF _Toc180143223 \h 8
4.3 - Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail avec JRTT PAGEREF _Toc180143224 \h 8
4.4 - En dehors de l’organisation annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc180143225 \h 9
ARTICLE 5 -MODALITES D’AMENAGEMENT DE PLAGES HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc180143226 \h 9
5.1. - Salariés concernés PAGEREF _Toc180143227 \h 9
5.2 - Horaires de travail PAGEREF _Toc180143228 \h 9
5.3 - Aménagement des plages horaires PAGEREF _Toc180143229 \h 9
ARTICLE 6 -CONGES PAYES, ABSENCES ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc180143230 \h 10
6.1 - Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc180143231 \h 10
6.2 - Prise des congés payés PAGEREF _Toc180143232 \h 10
6.3 - Fractionnement PAGEREF _Toc180143233 \h 11
6.4 - Organisation des absences PAGEREF _Toc180143234 \h 11
6.5 - Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc180143235 \h 11
ARTICLE 7 -SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc180143236 \h 12
7.1 - Durée PAGEREF _Toc180143237 \h 12
7.2 - Suivi PAGEREF _Toc180143238 \h 12
7.3 - Formalités PAGEREF _Toc180143239 \h 12

  • PRÉAMBULE
La Société a pour activité le commerce de détail d’accessoires et d’équipements motos et plus généralement de tous véhicules. L’activité nécessite une adaptation constante et une bonne réactivité afin de répondre à la demande des clients avec célérité.
L’horaire de travail collectif est fixé à 39 heures hebdomadaires.
La société a pour souci constant d’offrir à ses salariés des conditions de travail optimales et équitables, considérant que l’implication de tous les collaborateurs est source de réussite collective et de progrès individuel.
La Direction a souhaité harmoniser les pratiques internes, tout en tenant compte des aspirations des salariés afin de leur permettre de faire face à leurs contraintes personnelles.
  • Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés de la Société .
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise :
  • d’effectuer dans de bonnes conditions, les missions qui leurs sont confiées, tout en garantissant un bon niveau de compétitivité de la société et un bon niveau de rémunération des salariés ;
  • d’organiser les absences pour convenance personnelle par la prise de journées ou demi-journées de repos, et non plus par heure ;
  • d’anticiper lesdites absences par une planification permettant un meilleur suivi de la gestion des temps ;
  • d’améliorer la qualité de vie au travail par la mise en place d’un cadre de fonctionnement adaptable, choisi pour une période annuelle.

  • L’aménagement du temps de travail sur l’année permettra d’opter pour un équilibre vie professionnelle / vie personnelle en accordant aux salariés désireux, un certain nombre de jours de réduction du temps de travail sur l’année.

  • L’accord a également pour objet la mise en œuvre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent légal et conventionnel, afin de pouvoir faire face à un accroissement de la charge de travail.

  • Le présent accord vise aussi à permettre une plus grande souplesse dans l’organisation personnelle de chacun pour faire face à ses contraintes à travers la possibilité d’aménager ses plages horaires de travail.

  • Enfin, les modalités de gestion des congés payés et des absences seront clarifiées afin d’harmoniser les pratiques ainsi que par soucis d’équité pour l’ensemble des salariés.
Les représentants des salariés ont été associés à cette démarche, afin de conclure ledit accord dans le but de mieux organiser et mieux répartir leur charge de travail, en ayant accès à l’aménagement de leur temps de travail, gage de confiance et d’autonomie, participant à leur équilibre personnel.
C’est dans ce contexte qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail, la Direction a engagé des négociations en ce sens avec les membres du Comité social et économique.
Lors des réunions de négociation des 3 juillet et 15 octobre 2024, les parties ont convenu des termes du présent accord d'entreprise. Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux membres du CSE le projet d’accord.
Le présent accord est réputé conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’entreprise relève de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Les parties en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.
Les dispositions de l'accord, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche.
Elles se substituent de plein droit à tous les engagements, contrats, accords de quelque nature qu’ils soient, décision unilatérale de l’employeur, et usages actuels existants au sein de la Société en matière d’aménagement du temps de travail, et de rémunération.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société embauchés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, à temps complet.
PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 – Cadre légal
  • Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, les temps de repas et de pause, les temps de trajet domicile – lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage, les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des périodes expressément assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
  • Les durées maximales du travail

Sauf dérogations :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
  • Le repos

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, entre le terme d’une journée de travail et la reprise du travail le lendemain. Par exception, il peut être dérogé à cette durée minimale de repos de 11 heures dans les cas prévus par la loi.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
2.2 - Organisation du temps de travail dans l’entreprise
Sauf exception en raison de contraintes de service, la semaine de travail est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre en priorité le samedi.
L’horaire collectif de travail est fixé à 39 heures de travail hebdomadaire, avec une durée de présence sur site de 40 heures hebdomadaires.
La rémunération mensuelle est établie sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures, intégrant la majoration à 25 % des 4 heures structurelles hebdomadaires.
L'habillage et le déshabillage ont lieu au domicile du salarié et non à l’arrivée ; les temps consacrés à ceux-ci, ne sont donc pas des temps de travail effectif. Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure de début de travail prévue et définie.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 - Salariés concernés
Les dispositions du présent article 3 sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société , à l’exception des salariés en forfait jours, cadres dirigeants ou titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ou à temps partiel qui sont soumis à l’organisation du temps de travail contractuellement définie.
3.2 - Durée du travail - Aménagement du temps de travail
Les salariés peuvent faire le choix de maintenir le paiement majoré des 4 heures supplémentaires par semaine par lissage de leur rémunération.
Ils peuvent également opter pour l’aménagement de leur temps de travail, dans les conditions suivantes :
  • L’horaire de travail effectif est de 39 heures par semaine ;
  • Les deux premières heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire ;
  • Les deux heures excédentaires sont compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail dits JRTT, à prendre sur la période annuelle de référence.
La période annuelle de référence de cet aménagement du temps de travail s’apprécie du 1er avril N au

31 mars N+1.

Les salariés présents à la date de signature du présent accord se verront proposer un avenant à leur contrat de travail pour acter de leur choix pour l’aménagement de leur durée de travail avec prise de JRTT.
L’aménagement du temps de travail est valable pour douze mois consécutifs.
Le salarié souhaitant mettre en place cet aménagement devra en faire la demande à l’employeur au plus tard le 1er mars, pour une prise d’effet au 1er avril.
3.3 - Acquisition des JRTT
Les JRTT seront acquis mensuellement à hauteur d’un JRTT par mois. Les salariés ont droit à 12 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés sur la période annuelle de référence.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, la durée du travail annuelle ainsi que le droit à JRTT seront calculés au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail, ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT ainsi que des heures supplémentaires. Il s’agit :
  • Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail ;
  • Des périodes de congé maternité et congé paternité ;
  • Des absences non payées ;
  • Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Ces absences conventionnelles ou légalement indemnisées seront rémunérées sur la base de la rémunération lissée et par rapport au temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence non indemnisée ou non rémunérée, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, sur la base de l’horaire journalier pour les salariés rémunérés à l’heure.
3.4 - Modalités de prise des JRTT
Les JRTT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.
Les JRTT sont pris à des dates fixées par le salarié, après accord préalable de la Direction ou du supérieur hiérarchique et en veillant à ce que la prise de leurs JRTT soit compatible avec la charge de travail, des impératifs du service et de l’effectif en poste afin d’assurer une permanence dans chacun des services.
Les JRTT peuvent être pris par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.
La prise de JRTT ne pourra pas excéder en une seule fois 5 jours ouvrés consécutifs.
Hors les cas de situation exceptionnelle, imprévisible ou d’urgence, les salariés doivent respecter un délai raisonnable d’un mois, pour formaliser leur demande de prise de JRTT auprès de leur supérieur hiérarchique.
De son côté, la Direction fera connaître son accord ou son refus sur les dates proposées le plus rapidement, et au plus tard 10 jours ouvrés avant la date souhaitée.
A défaut de réponse de la Direction dans le délai imparti, la prise du ou des JRTT souhaitée sera acquise au salarié concerné.
En cas d’urgence, de situation exceptionnelle ou imprévisible le salarié reste tenu à une demande écrite et préalable.
Seront considérées comme telle :
  • La nécessité de rester auprès d’un enfant malade ;
  • L’indisponibilité du salarié pour raisons de santé ;
  • Evénement personnel imprévisible (sépulture d’un proche, rendez-vous d’urgence pour examen médical, …).
La prise de la journée ou demi-journée de JRTT reste soumise à l’autorisation de la Direction. En tout état de cause, chaque année le salarié devra s’assurer d’avoir pris, au plus tard le 31 décembre de l’année, au moins les trois-quarts des jours acquis, soit 9 jours pour une année entière.
Il est précisé que les JRTT ne peuvent être reportés d’année en année et devront impérativement être liquidés avant le 31 mars de l’année de référence, sauf dans l’hypothèse d’une absence pour maladie en fin de période. Dans ce cas le droit à JRTT sera maintenu et la prise du solde reportée au retour du salarié.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, il sera demandé au salarié de fixer et prendre les JRTT dans un délai fixé par le responsable hiérarchique. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
3.5 – Spécificités
Les salariés affectés aux services préparation de commandes, emballage, réception et magasin devront privilégier la prise des JRTT durant la période la plus creuse se situant du 1er novembre au 28 / 29 février de chaque année.
Chaque salarié devra s’assurer chaque année d’avoir pris au moins 10 JRTT au plus tard le 28 février pour une année entière.
Les salariés affectés à ces services ne sont pas autorisés à poser des JRTT les deux premiers lundis du mois ainsi que le premier jour ouvré du mois, en raison de l’importance de la charge de travail au cours de ces journées.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 - Rémunération
Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, pour un décompte à la semaine et de 1607 heures pour un décompte sur une période annuelle.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction.
Dans le cadre du présent accord, la majoration des heures supplémentaires, quel que soit leur rang, est fixée à 25%.
4.2 - Contingent annuel
En application de l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, l’accord collectif d'entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail et prévoit le taux de majoration des heures supplémentaires.
Les parties au présent accord décident de porter le contingent annuel applicable au sein de la Société 50 FACTORY à

250 heures annuelles par salarié.

4.3 - Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail avec JRTT
Les heures effectuées dans le cadre de la semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Elles donnent lieu à paiement majoré à hauteur de 25%.
Les 2 heures excédentaires qui seront compensées par les JRTT ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne seront pas majorées.
Sont en outre considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction :
  • Au-delà de 39 heures par semaine,
  • Et, en fin de période d’aménagement, au-delà de l’horaire collectif moyen de 35 heures, à l’exclusion des heures déjà décomptées au titre de l’alinéa précédent.
Les salariés qui bénéficient de l’aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de JRTT, perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail, soit une rémunération moyenne mensuelle de 151,67 heures (35 x 52/12) au taux horaire de base.
A cette rémunération s’ajoutera la rémunération de 8,67 heures supplémentaires majorées à 25%.
4.4 - En dehors de l’organisation annuelle du temps de travail 
L’horaire de travail est fixé à 39 heures hebdomadaires. Les heures effectuées dans le cadre de la semaine au-delà de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Au-delà de l’horaire collectif sont considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction.
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, établie sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base, à laquelle s’ajoutera la rémunération de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%.
MODALITES D’AMENAGEMENT DE PLAGES HORAIRE DE TRAVAIL
5.1. - Salariés concernés
Les salariés pourront bénéficier de la possibilité de choisir leur horaire de début et de fin de journée, à l’exclusion des salariés affectés aux services préparation de commandes, emballage, réception et magasin, pour lesquels des horaires spécifiques d’embauche et de débauche sont impératifs.
5.2 - Horaires de travail
Au sein de l’entreprise, les horaires de travail sont fixés de la façon suivante :
  • Horaires de travail : 8h00 – 17h00
  • Pause repas : 1 heure
  • Pause journalière : 15 minutes le matin, dont 12 minutes décomptées du temps de travail effectif, soit une heure par semaine et 15 minutes hebdomadaires de pause payées.
5.3 - Aménagement des plages horaires
La société entend favoriser l’organisation individuelle de chaque salarié pour permettre à chacun de faire face à ses contraintes personnelles, qui diffèrent selon les individus.
Chaque salarié pourra aménager ses horaires de travail en choisissant une des quatre plages horaires journalières suivantes :
  • 7h00 – 16h00
  • 7h30 – 16h30
  • 8h00 – 17h00
  • 8h30 – 17h30
La durée quotidienne de présence reste impérativement fixée à 8 heures par jour (7h80 de temps de travail effectif). Il est entendu que la plage horaire choisie s’appliquera pour l’ensemble de la semaine de travail (pas de changement d’horaire au sein de la semaine).
L’horaire choisi par le salarié est déterminé au 1er septembre. Il est applicable a minima pour une année entière.
Le salarié souhaitant changer de plage horaire de travail devra en faire la demande à l’employeur au plus tard le 15 août pour une prise d’effet au 1er septembre.
Au sein du service clients, compte tenu des spécificités du service (permanence téléphonique, contact clients professionnels,) une présence indispensable d’au moins deux personnes dans le service sera impérative sur les horaires d’ouverture du standard.
Des changements pourront être imposés par la Direction pour des impératifs de bon fonctionnement de service : en cas de circonstance exceptionnelle, pour palier à l’absence d’un autre collaborateur, réunions, journée de formation, événement interne, …
Toute modification de la répartition de la durée du travail liée à des circonstances imprévisibles sera portée à la connaissance du salarié dans un délai de 48 heures. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié.
CONGES PAYES, ABSENCES ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1 - Acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence. Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).
En cas d’absence pour maladie, le droit à congé sera maintenu dans les conditions légales.
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés). Chaque salarié a droit à un congé légal de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète.
6.2 - Prise des congés payés
Le droit à congé doit s'exercer chaque année, sauf report de tout ou partie sur l'année suivante dans les conditions légales, telles que congé de maternité ou d'adoption, maladie etc...
Pendant la période de congés d'été, un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours sous réserve que le salarié dispose des droits suffisants.
Conformément aux dispositions des articles L 3141-12 du Code du travail, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et par anticipation mais dans la limite des jours acquis au terme de l’année de référence. Ce principe s’applique également à tout nouvel embauché dans la Société.
Les droits à congés devront s’exercer par journée entière.
Les demandes seront formulées sur les documents remis par la Direction, ou disponibles au service RH qui devront être obligatoirement complétés et signés avant d’être soumis à validation de la Direction.
6.3 - Fractionnement
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent que la prise intégrale du congé principal au cours de la période n’est pas rendue obligatoire.
En contrepartie, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
6.4 - Organisation des absences
  • Congé sans solde

Le congé sans solde sera uniquement autorisé pour les salariés n’ayant pas encore acquis de congés payés sur la période de prise des CP ou n’ayant pas un droit intégral à congés payés.
Ces absences seront décomptées en journée entière.
Les demandes seront formulées sur les documents remis par la Direction, ou disponibles au service RH qui devront être obligatoirement complétés et signés avant d’être soumis à validation de la Direction.
  • Absence autorisée non rémunérée

Les salariés qui devront faire face à un impératif ou une urgence pourront s’absenter de l’entreprise durant la journée de travail.
Seront considérées comme telle :
  • la nécessité de rester auprès d’un enfant malade ;
  • l’indisponibilité du salarié pour raisons de santé;
  • évènement personnel imprévisible (sépulture d’un proche, rendez-vous d’urgence pour examen médical, …).
Ces absences exceptionnelles devront donner lieu à autorisation écrite et préalable, et ne donneront pas lieu au maintien de la rémunération, laquelle sera réduite au prorata des heures programmées.
  • Absence non autorisée non rémunérée

Tout retard ou absence sans autorisation seront considérés comme absence non autorisée et non rémunérée et entrainera une retenue sur salaire au prorata du temps non travaillé.
Ces absences pourront également entrainer l’application d’une sanction disciplinaire.
6.5 - Suivi du temps de travail
Le contrôle de la durée du travail est effectué à partir du planning prévisionnel, amendés et complétés des absences ou autres événements, et signés mensuellement par les salariés.
Sauf situation spécifique, l’enregistrement du temps consacré au travail se fait en distinguant le temps compris entre le début et la fin de chaque plage de travail effectif, en dehors de la pause quotidienne et en dehors de la pause repas.
Ce mode de contrôle du temps de travail pourra toutefois être substitué par tout autre moyen de contrôle que la Société déciderait de mettre en place.
SUIVI DE L’ACCORD
7.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, soit jusqu’au 31 mars 2026.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord.
7.2 - Suivi

Les parties signataires se réuniront deux mois avant la fin de la période d’application de l’accord, pour faire le point sur le dispositif mis en place et les conditions d’application du présent accord.

Les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si l’une ou plusieurs devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
7.3 - Formalités

Le présent accord, conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale de l’économie de l'emploi du travail et des solidarités.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.
Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er octobre 2024.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A Cerizay
Le 15 octobre 2024

Pour la SociétéLes membres titulaires du CSE

Monsieur

Président Directeur Général

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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