Accord d'entreprise 5A TRANSPORTS
accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel roulant
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 10/12/2025
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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT |
Entre les soussignés
La SARL 5A TRANSPORTS
Siret n°
Située
Représentée par , en leur qualité de co-gérants
D’une part,
Et
Un projet soumis à la ratification des deux tiers du personnel
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse), le tout dans le respect de l’équilibre indispensable entre travail et vie personnelle.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à tout le personnel roulant de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il ne s’applique donc pas :
au personnel sédentaire ;
aux salariés sous conventions de forfait annuel en jours ;
aux cadres dirigeants.
Article 2 – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Article 3 – Travail de travail, de présence et de repos
3.1 Amplitude
L’amplitude désigne la durée totale entre le début et la fin de la prise de poste, temps de pause, de conduite, de travaux annexes et temps à disposition compris.
Elle est limitée à 14 heures par jour.
Lorsqu’elle dépasse 12 heures et dans la limite de 14 heures, elle est indemnisée à 65 % du taux horaire brut.
3.2 Travail effectif
Le temps de travail effectif comprend :
les temps de conduite ;
les temps de travaux annexes : ces temps comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la préparation du véhicule, au remplissage de la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau
les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, à la demande de l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.
3.3 Coupures
Les coupures ne sont pas considérées comme du travail effectif dans l'amplitude de la journée.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un autre lieu que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière, y compris le domicile) sont indemnisées comme suit :
coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant ;
coupures dans tout autre lieu extérieur et au cours des journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
3.4 Le repos hebdomadaire, dimanches & jours fériés
Les salariés concernés par un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine bénéficient d'une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire sur l'année, dont l'un pourra être fractionné en 2 demi-journées.
En cas de fractionnement, les demi-journées attribuées leur seront communiquées dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles (annulations de clients, contraintes climatiques...) .
Les salariés seront informés par écrit de ce changement (affichage dans l’entreprise, envoi d’un mail ou d’un sms sur le téléphone professionnel entre 7 heures et 20 heures).
Le personnel de conduite bénéficie d'un nombre de dimanches et jours fériés (hors 1er mai) non travaillés par an fixé à 22.
Lorsque le nombre de dimanches et jours fériés non travaillés est réduit à 21 par an, les conducteurs bénéficient d'une majoration de 25 % de la prime conventionnelle par dimanche et jour férié supplémentaires travaillés, portée à 50 % lorsque le nombre de dimanches et jours fériés non travaillés est réduit en deçà de 21.
Article 4 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité comprise), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
4.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 43 heures hebdomadaires.
4.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sachant que les semaines de basse activité, le salarié pourra ne pas travailler du tout (0 heure de travail effectif).
4.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 5 - Programmation indicative – Modification
5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence et, au plus tard, 7 jours calendaires avant le début de la période.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
5.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées aux aléas de l'activité (annulations de clients, contraintes climatiques...), le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à 50 % du montant de l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Les salariés seront informés par écrit de ce changement (affichage dans l’entreprise, envoi d’un mail ou d’un sms sur le téléphone professionnel entre 7 heures et 20 heures).
Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours à l’activité partielle peut être déclenché selon les modalités de droit commun.
5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4.
Article 6 – Décompte des heures supplémentaires
6.1 Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an.
Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.
Il est fixé à 220 heures par année civile.
6.2 Décompte hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 43 heures ou du plafond annuel de 1 607 heures sont des heures supplémentaires compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures supplémentaires déjà prises en compte au cours de la période de l’aménagement sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire.
6.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
6.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 7 – Affichage et décompte de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 – Rémunération des salariés
8.1 – Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
8.2 – Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de travail prévu au 4.1 (43 heures) seront rémunérées en fin de mois et se verront appliquées les majorations légales ou conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de l’aménagement du temps de travail (1 607 heures) seront rémunérées en fin de période dans la limite de 20 heures et se verront appliquées les majorations légales ou conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires déjà prises en compte au cours de la période de l’aménagement sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire.
À compter de la 21ᵉ heure, ces heures feront l’objet de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Ce système consiste à prévoir le remplacement du paiement d’heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur équivalent.
Les droits à repos compensateur acquis en fin de période d’aménagement, soit au 31/12 de chaque année, font l'objet d'un suivi par le biais d'une annexe au bulletin de salaire du personnel concerné.
La prise des heures de repos acquises devra avoir lieu au plus tard au 15 avril de l’année N+1 et chaque absence devra être au moins équivalente à une journée complète de repos (soit 7 heures).
À ce titre, le salarié communique à la Direction la date souhaitée de prise de son repos au plus tard 7 jours ouvrables avant le départ.
La Direction accorde le repos dans la mesure où la demande est présentée dans les délais impartis et que l’absence du salarié ne nuit pas à la bonne organisation de l’entreprise. En cas d’impossibilité de prendre le repos aux dates demandées, l’employeur devra proposer au salarié concerné une nouvelle date de prise.
La prise du repos acquis fera l'objet d'un suivi mensuel par le biais d'une annexe au bulletin de salaire du personnel concerné.
8.3 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence
Les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.
En fin de période d’aménagement, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte.
La régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.
L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.
8.4 – Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande s'effectuera par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Par partie signataire, il faut entendre:
l'employeur ou son représentant ;
les salariés de l'entreprise, étant entendu que, s'ils sont à l'initiative de la révision, ils devront représenter au moins les 2/3 de l'effectif, sachant que seuls les salariés remplissant les conditions d'électorat définies dans le protocole d'accord organisant le précédent référendum, seront pris en compte pour vérifier que les 2/3 de l'effectif est atteint ;
à défaut des 2/3 de l'effectif des salariés, et s'il existe, le Comité Social et Économique en la personne de son titulaire.
Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de consultation devra être organisée avec les salariés ou le Comité Social et Économique selon de qui provient la demande de révision.
Ainsi, un projet d'accord révisé devra être proposé aux salariés ou au Comité Social et Économique, selon les cas visés plus haut, dans les trois mois suivant la demande de révision, accord révisé qui devra faire l'objet d'une ratification des 2/3 des salariés pour entrer en vigueur.
À défaut de ratification dans les conditions et délais mentionnés ci-dessus, l'accord d'origine restera applicable.
Article 11 – Suivi et clause de rendez-vous
Si elles l’estiment nécessaire, les signataires du présent accord se réuniront en novembre 2026 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 12 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera également diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.
Fait à Saint Paul,
Le __ / __ / 2025
Pour la société Le personnel ayant approuvé le projet soumis par l'employeur
c (procès verbal et feuille d'émargement annexés)
en sa qualité de gérant
en sa qualité de gérant
Mise à jour : 2025-12-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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