ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS
ENTRE
La société 6TEMATIK SAS dont le siège social est situé 2 rue de Loulle à ROMANS SUR ISERE (26100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 478 098 262 00031, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la société SAS 6TEMATIK
par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint).
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La SAS 6TEMATIK entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987. Elle emploie 12 salariés et ne dispose pas de Comité social et économique (CSE). Le 15 décembre 2021, un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail est entré en vigueur et prévoit un décompte du temps de travail sur l’année.
La direction et les salariés partagent la volonté de favoriser le bien-être des salariés tout en préservant la performance de l'entreprise.
Des discussions ont été engagées sur la nécessité d'adapter les conditions de travail aux nouvelles attentes des salariés en prévoyant notamment une organisation du temps de travail dans le cadre d’une semaine de 4 jours.
La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine en moyenne réparties sur 4 jours avec mise en place d’astreintes le 5ème jour, sans impact sur la rémunération globale, a ainsi été envisagée.
Le passage à la semaine de 4 jours selon ces modalités est susceptible de s'inscrire dans le cadre du décompte du temps de travail sur l’année prévu par l’accord d’entreprise du 15 décembre 2021.
Une telle organisation nécessite la formalisation d’un régime spécifique d’astreinte.
Le présent accord a ainsi notamment pour objet :
de définir les modalités d’organisation du travail sur des semaines de 4 jours dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail.
de définir le régime des astreintes.
L’accord d’entreprise du 15 décembre 2021 n’est, ni mis en cause, ni substitué par le présent accord.
Seules ses stipulations qui seraient en contradiction avec celles du présent accord doivent être considérées comme inapplicables, les stipulations du présent accord prévalant sur celles des accords antérieurs.
La société 6TEMATIK est dépourvue de délégué syndical, et elle ne dispose pas de représentants du personnel compte tenu la carence de candidat constatée lors des dernières élections organisées au printemps 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du code du travail, les articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 s’appliquent et permettent la validation d’un accord par approbation des salariés à la majorité des deux tiers. La société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 2 février 2024.
A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 19 février 2024 le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise soumis à une décompte du temps de travail en heures. Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord pour ses stipulations relatives à l’organisation du temps de travail, les salariés dont le décompte du temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait en jours et les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS DANS LE CADRE DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE DES TRAVAILLEURS À TEMPS COMPLET (SAUF FORFAIT EN JOURS)
2.1. Bénéficiaires
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet ainsi qu’aux intérimaires présents dans l’entreprise en application de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2021.
En application du présent accord, la durée du travail est répartie sur une base moyenne de 4 jours de travail par semaine et non plus 5, pour un temps de travail moyen hebdomadaire de 32 heures et non plus 35 heures.
La durée annuelle de travail était de 1607 heures, pour en moyenne sur l’année 35 heures de travail par semaine. Elle est désormais fixée à 1469 heures, pour en moyenne sur l’année 32 heures de travail par semaine.
Cette nouvelle organisation du temps de travail s’applique à tous les salariés à temps plein dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures sous réserve de leur signature d’un avenant au contrat du travail.
2.2. Durée du travail effectif et période de référence
Le temps de travail reste organisé et décompté sur une base de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée annuelle de travail est de 1469 heures soit en moyenne sur l’année 32 heures par semaine, pour 5 semaines de congés payés pris durant l’année.
Cette durée de 1469 heures est un forfait annuel correspondant à une moyenne de 32 heures par semaine compte tenu des 5 semaines de congés payés, de 11 jours fériés et de la journée de solidarité. Elle ne sera donc pas minorée de jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés ou tombant un jour non travaillés.
L’aménagement pluri hebdomadaire du temps du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.
2.3. Programmation indicative des variations des Horaires de travail
La programmation indicative des durées de travail applicables, sur une base individuelle ou collective, est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, au moins sept jours à l’avance.
Elle prévoit en principe une répartition hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours par semaine.
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail et aux besoins de l’entreprise, celle-ci peut toutefois varier d’une semaine sur l’autre au cours de l’année sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées. Des semaines à 5 jours de travail peuvent ainsi être planifiées si nécessaire.
La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
L’affichage ou la communication par tout moyen des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires.
Les salariés ont accès chaque mois à une information leur permettant de déterminer la différence entre le nombre d’heures qu’ils ont réalisées depuis le début du cycle et le nombre d’heures théoriques qu’ils devraient avoir réalisés compte tenu de leur rémunération.
Cette information doit permettre au salarié de déterminer chaque mois si, compte tenu des heures déjà réalisées, il est en avance ou en retard sur le temps de travail qu’il doit à l’entreprise en application des stipulations de son contrat de travail.
2.4. Heures supplémentaires
En cas de nécessité de réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci devront être réalisées en priorité le jour en principe non travaillé.
Un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle annuel pour chaque salarié.
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà la durée annuelle de travail de 1469 heures si 5 semaines de congés payés ont été pris durant l’année.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est modifié au prorata des congés payés pris en plus ou en moins des 5 semaines de congés payés légaux.
Le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires est fixé à 10 %.
2.5. Congés payés
L’acquisition et de décompte des congés payés est réalisé conformément aux règles applicables, donc de la manière suivante. Acquisition : Les salariés acquièrent deux jours et demi ouvrables, ou deux jours ouvrés, de congés payés par période de travail d'un mois en application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, de quatre semaines ou de 25 jours ouvrables (ou de 20 jours ouvrés). Décompte de la prise des congés payés : Le décompte en jours ouvrables (ou ouvrés) des jours de congés pris se fait en excluant seulement de la période concernée les dimanches (et le second jour de repos hebdomadaire en cas de décompte en jours ouvrés) et les jours fériés chômés, et non pas les autres jours habituellement non travaillés par le salarié à temps partiel. Le décompte des jours de congés pris s'effectue à partir du jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s'il n'avait pas été en congé. Tous les autres jours qui suivent ce premier jour de congé sont décomptés jusqu'à la veille du jour de reprise. Une semaine de congés payés est ainsi décomptée comme 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés), y compris dans le cadre d’une semaine de 4 jours.
2.6. Astreintes
La réduction du temps de travail à 32 heures et la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail sur 4 jours nécessite la mise en place d’astreintes.
2.6.1. Définition de l’astreinte
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, a l'obligation de demeurer à la disposition de l'employeur afin d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte est composée de 3 temps :
Le temps d'attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire ;
Le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail ;
L’éventuel temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
2.6.2. Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes sont planifiées en dehors des plages de travail habituelles, et notamment le jour non travaillé du fait de la répartition hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours.
Dans chaque équipe de travail, une personne est en principe d’astreinte le jour non travaillé (le vendredi pour une organisation du travail de 8 heures par jour du lundi au jeudi) et doit être en mesure de répondre aux demandes urgentes des clients.
La planification des astreintes est définie par la direction après examen des propositions des équipes.
Les astreintes sont décomptées en jours. Une journée d’astreinte correspond à 8 heures d’astreintes selon les horaires suivants : 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 17 h 00
Ces horaires d’astreintes pourront être modifiés par la direction si l’organisation de l’entreprise le nécessite.
Chaque salarié doit réaliser 16 jours d’astreintes par année civile.
Les dates individuelles des jours d’astreintes sont fixées en considération de la nécessité de garantir une continuité de service aux clients.
2.6.3. Compensation
Les salariés bénéficient, pour 16 jours annuels d’astreintes, d’une indemnisation d’un montant égal à la rémunération brute de 48 heures de travail à leur taux horaire de base.
Cette compensation est lissée sur l’année. Les salariés bénéficient ainsi d’une compensation mensuelle d’astreinte correspondant à la rémunération de 4 heures de travail.
La compensation d’astreinte versée au salarié mensuellement lui est définitivement acquise, y compris s’il ne réalise pas la totalité des 16 jours d’astreintes annuels.
2.6.4. Rémunération du temps d’intervention
La durée du temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte, comprenant la durée du trajet éventuel pour se rendre sur le site d’intervention, est rémunérée comme du temps de travail effectif.
Elle entre dans le décompte du temps de travail sur l’année.
2.7. Rémunération
Il est convenu que la réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures à 32 heures combinée avec la compensation des 16 jours d’astreintes annuels n'entraîne aucune baisse de salaire pour les salariés concernés.
Le salaire mensuel nouveau (rémunération d’une durée moyenne de 32 heures par semaine, soit 138,67 heures mensuelles) + l’équivalent de 4 heures de rémunération de compensation d’astreinte
=
Le salaire mensuel antérieur (rémunération d’un temps plein sur la base d’une durée moyenne de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles)
Cette évolution sera formalisée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié qui ne souhaiterait pas signer d’avenant ne bénéficiera pas du régime de la semaine de 4 jours fixé par le présent accord. Son contrat de travail et l’organisation de son temps de travail resteront inchangées.
2.8. Jour non travaillé
Le jour non travaillé est en principe identique pour toutes les équipes. Il est fixé par la direction.
A titre informatif, il est précisé que l’organisation envisagée est une organisation du travail sur la base de 8 heures par jour du lundi au jeudi.
La répartition hebdomadaire du travail sur 4 jours ne constitue pas un droit pour le salarié. Le jour de repos supplémentaire hebdomadaire n’est ni reportable, ni cumulable.
Lorsque les salariés sont amenés à travailler 5 jours sur certaines semaines, le temps de travail réalisé le jour hebdomadaire en principe non travaillé est pris en compte dans le cadre du décompte annuel et donne lieu à une rémunération au titre d’heures supplémentaires en fin de cycle s’il entraîne un dépassement de la durée annuelle de 1469 heures sur l’année dans les conditions fixée à l’article 2.4 du présent accord.
ARTICLE 3 – SUSPENSION DU DISPOSITIF
A l’initiative de la direction, l’application du présent accord pourra être suspendu s'il est notamment constaté :
une baisse du chiffre d'affaires ;
un amoindrissement de la satisfaction client ;
une augmentation du taux d'absentéisme ;
une hausse du turn-over.
En présence de l'un de ces signaux ou d'autres signaux alarmants, la Direction se réserve le droit de suspendre cette modalité d'organisation du travail jusqu'au terme de l'accord et ce sous réserve au préalable de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La direction en informera les salariés par email sur leurs adresses emails professionnelles ou par courrier.
ARTICLE 4 – REVERSIBILITE
Afin de permettre à chacune des parties d'expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il répond bien aux attentes de la direction et des salariés, et afin de s'assurer que le dispositif est bien compatible avec l'organisation de l'activité, les parties bénéficieront d'une période d'adaptation à la semaine de 4 jours d'une durée de 6 mois à compter de sa mise en place. Les six premiers mois d'application de la semaine de 4 jours constituant une période d'adaptation, la société pourra mettre fin à ce dispositif par écrit moyennant un délai de prévenance d'une durée de 7 jours calendaires Le retour à l’organisation antérieure pourra en outre être décidé par l’employeur ou la majorité des salariés par référendum au terme de chaque trimestre des deux premiers exercices suivant son entrée en vigueur sous réserve de la notification de la mise en œuvre de la présente clause de réversibilité avec un délai de prévenance d’au moins un mois.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin du 1er trimestre de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Les parties signataires s'accordent en outre sur le principe d'une possible revoyure chaque année à l’initiative de la direction ou des salariés.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation du 19 février 2024.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à ROMANS-SUR-ISERE Le 16 février 2024
Pour la société 6TEMATIKPour le personnel de la société : Procès-Verbal de consultation
Annexe :
Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif