Accord d'entreprise 7000-SET MEAL

PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société 7000-SET MEAL

Le 29/01/2021



PROTOCOLE D’ACCORD

SET MEAL – 7000

Portant sur les salaires et diverses mesures sociales pour l’année 2021

A la suite des réunions des 20 janvier 2021 et 28 janvier 2021 relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit pour l’année 2021.

Les dispositions figurant ci-après se substituent à toutes les dispositions précédentes ayant le même objet au sein de la société.

Elles ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.

  • Augmentation générale des salaires :

1.1.Employés


Pour les personnels de statut employé :
  • Augmentation de l’ensemble des salaires de base mensuels 0.7% à compter du 1er janvier 2021.
L’augmentation du SMIC et des minima de branche ne se cumule pas avec cette revalorisation.

1.2.Maîtrises


Pour les personnels de statut maîtrise :
  • Augmentation de l’ensemble des salaires de base mensuels de 0.7% à compter du 1 er janvier 2021.
L’augmentation des minima de branche ne se cumule pas avec cette revalorisation.

1.3.Cadres


Pour les personnels de statut cadre :
  • Une enveloppe de 0.7% des salaires de base est attribuée au 1er janvier 2021.
L’augmentation des minima de branche ne se cumule pas avec cette revalorisation.



En cas de promotion ayant entrainé une revalorisation de la rémunération de base du collaborateur de statut cadre ou maîtrise dans les 6 mois précédent l’augmentation individuelle prévue en janvier 2021 ou en cas d’embauche d’un collaborateur de statut cadre dans les 6 mois précédent le 1er janvier 2021, il ne sera procédé en principe à aucune revalorisation. Chaque situation devra être étudiée individuellement au regard de ces règles.
  • Résorption des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes (L.3221-2 Code du travail) : Augmentation Générale de salaire additionnelle (+ 0,2 %)

L’entreprise réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les Hommes et les Femmes et entend s’inscrire dans la continuité des actions menées dans le cadre des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires et de l’index égalité professionnelle.
Le diagnostic global des écarts de rémunération entre les Hommes et les Femmes, a été réalisé entre les niveaux I et VI de la convention collective de la restauration collective (statut Employé et Maîtrise) : la comparaison des écarts de salaire a été effectuée par référence au salaire moyen du mois de Décembre 2020 des hommes occupant un même emploi et à tranche d’ancienneté identique (par tranche de 5 ans).
Les collaboratrices de statut Employé et Maîtrise ayant une ancienneté supérieure à 6 mois de reprise ou d’entreprise (période d’essai y compris un renouvellement concluant) en contrat à durée indéterminée, bénéficieront d’une revalorisation maximale de 0,2 % en plus de l’Augmentation Générale visée aux articles 1.1.1 et 1.1.2 des présentes, soit une AG pouvant aller jusqu’à 0,9 % au maximum, en cas d’écart de salaire avec un comparant Homme tel que défini ci-dessus.
L’AG additionnelle est appliquée sur le salaire de base mensuel brut à compter du 1er Janvier 2021.
  • Prime de détachement temporaire

La valorisation de la mobilité interne qui permet de développer des passerelles entre les types d’établissements, de découvrir de nouveaux environnements de travail et de réduire le recours au travail temporaire est essentielle.
Par référence à l’article 3 du protocole NAO 2020, le montant de la prime de détachement est porté de 6.23€ à 10€ brut par jour travaillé de détachement à compter du 1er février 2021, sans limitation du nombre de périodes de détachement sur un mois donné, dans le respect des temps et jours de repos fixés par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les exclusions prévues par les accords d’entreprise susvisés restent applicables. Toutefois, il est rappelé que les salariés en contrat intermittent scolaire bénéficient de la prime en cas de détachement intervenant pendant les périodes d’activités définies par le calendrier scolaire académique, (hors reclassement pendant les périodes de vacances scolaires).



A compter du 1er Février 2021 :
Les parties au présent accord souhaitent par ailleurs valoriser l’investissement de long terme du collaborateur qui s’inscrit dans une démarche de mobilité régulière : tous les 20 détachements, une prime additionnelle de 50€ brut est accordée en sus des primes de détachements journalières :
Soit : 20 jours de détachements x 10 € + 50 € = 250€ pour une séquence de 20 détachements

  • Prise en charge d’un mois de cotisation mutuelle


En raison de la période Covid, l’Entreprise et ses partenaires sociaux décident de porter une attention particulière aux dépenses de santé à la charge directe des collaborateurs. La cotisation salariale sera en conséquence supportée par l’Entreprise sur le mois de Septembre 2021, quel que soit le statut des collaborateurs et l’option mutuelle.
Les salariés ayant renoncé à adhérer au régime de frais de santé (bénéficiant d’une dispense de droit) ne sont pas visés par cette disposition.
  • Prime d’ancienneté


A compter du 1er février 2021, les salariés de statut employé et maitrise, rémunérés selon un salaire fixe, bénéficient d’une prime d’ancienneté versée au prorata du temps de présence, selon les conditions suivantes :
Ancienneté dans l’entreprise ou de reprise :
  • 5 ans 1% du salaire de base
  • 10 ans2% du salaire de base
  • 15 ans3% du salaire de base
  • 20 ans4% du salaire de base
  • 25 ans5% du salaire de base
La prime d’ancienneté est attribuée au premier jour du mois au cours duquel le salarié remplit la condition d’ancienneté fixée pour commencer à bénéficier de cette prime ou pour bénéficier d’un taux plus élevé.
  • Dépôt

Les dispositions du présent accord sont à durée indéterminée.

Sauf indication contraire spécifique mentionnée dans certains articles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.

Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès du service des conventions collectives de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à SAINT-AVERTIN, le 29 janvier 2021

Pour la société SET MEAL - 7000 :
……………………………, Directeur Général.






Pour le Syndicat CFE-CGC,
……………………………, Délégué Syndical.




Pour le Syndicat F.O,
……………………………, Déléguée Syndicale.
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