Accord d'entreprise 801 FRANCE

AVENANT DE REVSION N°2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 04.04.2025 RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES ACCOMPAGNATEURS RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OPERATEURS DE VOYAGE ET DES GUIDES (IDCC 3245)

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société 801 FRANCE

Le 14/08/2025


AVENANT DE REVSION N°2

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 04.04.2025

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES ACCOMPAGNATEURS

RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DES OPERATEURS DE VOYAGE ET DES GUIDES (IDCC 3245)

ENTRE :

Société 801 FRANCE, dont le siège social est situé au 126 ZA La Prato 1 – 84210 PERNES LES FONTAINES, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 421 906 132 00020, représentée par son représentant légal


D’UNE PART

ET

en qualité de membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail pour les salariés non cadres accompagnateurs relevant de la convention collective des opérateurs de voyages et de guides (IDCC3245) a été conclu le 4 avril 2025, en application des dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail.

Aucun salarié élu titulaire du CSE n’ayant souhaité solliciter de mandatement syndical, la négociation s’est déroulée jusqu’à la conclusion de l’accord entre la direction et les élus titulaires du CSE ès qualité.

Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant de révision en date du 25 juin 2025 visant à corriger une simple erreur matérielle quant à la date d’entrée en vigueur de l’accord, telle qu’indiquée dans le texte initial du 4 avril 2025.

Dans la suite de leurs discussions les parties sont convenues d’une nouvelle révision de l’accord du 4 avril 2025 portant sur plusieurs points.

Dans ce contexte, la direction a d’abord proposé aux élus titulaires du CSE de se faire mandater afin de mener les négociations.
Les organisations syndicales représentatives des salariés ont été informées de cette démarche.

Aucun salarié élu titulaire du CSE n’a souhaité solliciter un mandatement syndical dans le délai d’un mois imparti.
En revanche, les élus titulaires ont confirmé leur volonté de négocier le présent avenant ès qualité, selon les modalités prévues aux articles L2232-24 et suivants du code du travail.

C’est dans ce contexte qu’il est convenu ce qui suit aux termes d’une négociation menée loyalement où chacun a pu exprimer ses positions et être à l’écoute de celle du partenaire. Cet avenant traduit la volonté commune des parties d’évoluer dans un dialogue social de qualité.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT


Le présent porte révision des articles suivants de l’accord d’entreprise du 4 avril 2025 :

  • Article 3.2.5
  • Article 3.3
  • Article 3.5

Ces modifications portent sur les points suivants :

  • Les modalités de prise en compte des absences en cours de période de référence,
  • Le calcul des absences non indemnisées,
  • La dénomination des primes,
  • L’intégration des primes dans le calcul du salaire minimum conventionnel.



ARTICLE 2- DISPOSITIONS MODIFIEES


ARTICLE 2-1 : Modification de l’article 3.2.5 intitulé « Incidence des absences en cours de période de référence »


1/ Ancienne rédaction de l’article 3.2.5 (rappel) :

3.2.5 Incidence des absences en cours de période de référence


Le nombre de jours d’absence sera déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération forfaitaire mensuelle conventionnelle du groupe par 22.

2/ Nouvelle rédaction de l’article 3.2.5 :

Le nombre de jours d’absence sera déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés entraînera une réduction proportionnelle de la rémunération, calculée en fonction de la durée réelle de l’absence et du nombre de jours calendaires que le salarié aurait normalement dû travailler sur le mois concerné.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée comme suit :
Rémunération mensuelle brute forfaitaire / Nombre de jours calendaires du mois = Valeur d’une journée calendaire
Ainsi, la réduction de salaire correspondant à l’absence sera calculée selon la formule :
(Salaire mensuel brut / Nombre de jours calendaires du mois) × Nombre de jours d’absence = Montant à déduire

ARTICLE 2-2 : Modification de l’article 3.3 intitulé « Rémunération »


1/ Ancienne rédaction de l’article 3.3 (rappel) :

3.3 Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

La rémunération du forfait jours du salarié sera au minimum égal à la rémunération conventionnelle du groupe auquel il appartient, à laquelle il est ajouté une majoration de 15 %.
Ainsi, en 2025, la rémunération mensuelle d’un « Accompagnateur » groupe B bénéficiant d’un forfait 218 jours par an est de 2151,40€.
Dans le cas d’un forfait jours réduit, le salarié sera rémunéré au prorata du temps de travail prévu par la convention de forfait.
A sa rémunération s’ajouteront :
  • Une prime forfaitaire de présence par jour pour tout salarié devant intervenir auprès de la clientèle entre 19 heures et 23 heures.
  • Une prime forfaitaire de déplacement pour toute tâche relevant exclusivement de la conduite de la clientèle vers/du lieu de restauration.
  • Une prime d’intervention exceptionnelle pour toute intervention du salarié devant intervenir auprès de la clientèle entre 23 heures et 6 heures du matin.
Le montant des primes est fixé par décision unilatérale de l’employeur communiquée à l’ensemble du personnel concerné en début de période annuelle. Il sera calculé en pourcentage du salaire de base afin de prendre en compte l'ancienneté des salariés et de la répercuter de manière équitable.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération du salarié sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi : 
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 22) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 22) = Montant dû au salarié au titre du mois

2/ Nouvelle rédaction de l’article 3.3 :

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

La rémunération du forfait jours du salarié sera au minimum égal à la rémunération conventionnelle du groupe auquel il appartient, à laquelle il est ajouté une majoration de 15 %.
Ainsi, en 2025, la rémunération mensuelle d’un « Accompagnateur » groupe B bénéficiant d’un forfait 218 jours par an est de 2151,40€.
Dans le cas d’un forfait jours réduit, le salarié sera rémunéré au prorata du temps de travail prévu par la convention de forfait.
Pour apprécier le salaire minimum conventionnel garanti tel que défini ci-dessus, les parties conviennent d’y inclure les primes directement liées à l’activité du salarié notamment :
  • Une prime forfaitaire de technicité pour tout salarié devant intervenir auprès de la clientèle entre 23 heures et 7 heures 30.

  • Une prime forfaitaire de responsabilité client pour toute tâche relevant de la conduite de la clientèle vers/du lieu de restauration ou du dîner avec le client.

Le montant des primes est fixé par décision unilatérale de l’employeur communiquée à l’ensemble du personnel concerné en début de période annuelle. Il sera calculé en pourcentage du salaire journalier afin de prendre en compte l'ancienneté des salariés et de la répercuter de manière équitable.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération sera calculée en fonction du nombre réel de jours calendaires dans le mois concerné.
Chaque journée d’absence sera valorisée selon le calcul suivant :
Salaire mensuel brut / Nombre de jours calendaires du mois = Montant journalier Montant journalier × Nombre de jours d’absence = Montant à déduire
Le montant du salaire versé pour le mois impacté sera donc calculé comme suit :
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / nombre de jours calendaires) × nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois.
Exemple :
· Salaire de base (forfait jours 192 jours) : 1 894,81 €
· Période d’absence : du 01/07/2025 au 15/07/2025 (inclus)
· Nombre de jours calendaires en juillet 2025 : 31 jours
· Nombre de jours d’absence : 15 jours
Étapes du calcul :
1. Montant journalier = 1 894,81 € / 31 jours = 61,12 € (arrondi à 2 décimales)
2. Montant à déduire pour l’absence = 61,12 € × 15 jours = 916,80 €
3. Salaire brut dû pour le mois de juillet = 1 894,81 € – 916,80 € = 978,01 €
Le salarié percevra 978,01 € brut au titre du mois de juillet 2025.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée au prorata temporis selon la même méthode, sur la base du nombre réel de jours calendaires dans le mois.
Le calcul se fera de la manière suivante :
Salaire brut mensuel × (Nombre de jours de présence / Nombre de jours calendaires du mois) = Montant dû au salarié au titre du mois.

ARTICLE 2-3 : Modification de l’article 3.5 intitulé « Décompte du temps de travail »



1/ Ancienne rédaction de l’article 3.5 (rappel) :
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales prévues par le code du travail et aux durées maximales obligatoires prévues par la convention collective.

En effet, les durées maximales du travail ne sont pas applicables car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jours.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées.
À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel par le salarié en forfait jours.

Le salarié remplira chaque mois un relevé déclaratif sur un document électronique dans lequel il indiquera les jours et/ou demi-journées travaillés du mois.
Le document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.

Ce dispositif permet d’effectuer à tout moment le décompte précis des jours effectivement travaillés par les salariés soumis au forfait en jours sur l’année.

Ce document de suivi mensuel de forfait fera apparaître notamment le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, jours fériés chômés, jours de repos hebdomadaires, jours de repos liés au forfait)

Sur la base de ce système, le supérieur hiérarchique du salarié concerné établira un décompte des journées ou demi-journées effectivement travaillées.
La régularisation du forfait jours s’effectuera sur une base trimestrielle.
Ainsi, les jours estimés comme excédentaires par rapport au plafond annuel établi dans la Convention Individuelle de Forfait pourront faire l’objet d’un paiement anticipé sous forme d’avance sur salaire à chaque trimestre. Pour les salariés en CDDU, une régularisation spécifique est prévue en deux temps : en juin (avec un paiement en juillet) et un autre paiement à la fin du mois d’octobre.

2/ Nouvelle rédaction de l’article 3.5 :

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales prévues par le code du travail et aux durées maximales obligatoires prévues par la convention collective.

En effet, les durées maximales du travail ne sont pas applicables car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jours.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées.
À ce titre, compte tenu des particularités de l’activité de l’entreprise, les signataires conviennent qu’est réputée représenter une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel par le salarié en forfait jours.

Le salarié remplira chaque mois un relevé déclaratif sur un document électronique dans lequel il indiquera les jours et/ou demi-journées travaillés du mois.
Le document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.

Ce dispositif permet d’effectuer à tout moment le décompte précis des jours effectivement travaillés par les salariés soumis au forfait en jours sur l’année.

Ce document de suivi mensuel de forfait fera apparaître notamment le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, jours fériés chômés, jours de repos hebdomadaires, jours de repos liés au forfait)

Sur la base de ce système, le supérieur hiérarchique du salarié concerné établira un décompte des journées ou demi-journées effectivement travaillées.
La régularisation du forfait jours s’effectuera sur une base trimestrielle.
Ainsi, les jours estimés comme excédentaires par rapport au plafond annuel établi dans la Convention Individuelle de Forfait pourront faire l’objet d’un paiement anticipé sous forme d’avance sur salaire à la fin de chaque trimestre.
Pour les salariés en CDDU, une régularisation spécifique est prévue : en janvier, en avril, en juillet, en octobre (avec paiement chaque mois suivant) et en fin de contrat.
Toutefois, en fin de contrat, un décompte des jours réellement travaillés sera établi et donnera lieu à un ajustement. Si le nombre de jours effectivement accomplis s’avère inférieur aux jours payés sous forme d’avance, l’excédent sera déduit du salaire du dernier mois du contrat en cours ou fera l’objet d’une régularisation appropriée.

ARTICLE 2-4 : Modification de l’article 4 intitulé « Date d’application, durée de l’accord, révision, dénonciation de l’accord»


1/ Ancienne rédaction de l’article 4 (rappel) :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès que la configuration du logiciel Workday pour le traitement du Forfait Jours en paie aura été finalisée, au plus tard le 1er septembre 2025.
Les parties ont convenu de faire usage de la signature électronique Docusign pour la signature de la présente.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Les signataires s’engagent à se réunir au plus tard le 1er décembre 2025 pour un premier bilan des premiers mois d’application du dispositif

2/ Nouvelle rédaction de l’article 4 (rappel) :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard le 1er mars 2026.
Les parties ont convenu de faire usage de la signature électronique Docusign pour la signature de la présente.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Les signataires s’engagent à se réunir au plus tard le 1er juin 2026 pour un premier bilan des premiers mois d’application du dispositif.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur concomitamment à l’accord initial, au plus tard à compter du 1er mars 2026, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Les parties ont convenu de faire usage de la signature électronique Docusign pour la signature de la présente.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Les signataires s’engagent à se réunir au plus tard le 1er juin 2026 pour un premier bilan des premiers mois d’application du dispositif.


ARTICLE 4 – Dépôt et Publicité


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, à savoir :
  • la version intégrale du texte, signée numériquement par les parties,
  • la version publiable anonymisée du présent avenant,
  • le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Pernes les Fontaines



Le 14 août 2025,

En 4 exemplaires,


Signataires

Les membres titulaires du CSE : Le Président du CSE :

Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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