Accord d'entreprise A CHACUN SON SERVICE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société A CHACUN SON SERVICE

Le 15/11/2023





Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail



ENTRE

L’entreprise SARL A CHACUN SON SERVICE, sous enseigne JUNIOR SENIOR « marque déposée », immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 539 575 373, dont le siège est situé 16 route de la forêt de bouconne 31700 MONDONVILLE.

Les futurs établissements créés pourront se rattacher à cet accord.
Dans le cadre d’une fermeture d’établissement, l’accord ne serait pas remis en cause.

Représentée par Madame ………………., agissant en qualité de Gérante et ayant pouvoir de signer les présentes,
Ci après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, l’établissement ayant un PV de carence à l’élection du CSE en date du 11/10/2023.
D’autre part,



Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation de l’ensemble du personnel en poste à la date du 1er décembre 2023.












Préambule

  • Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1. Objet
Article 2. Portée de l’Accord
Article 3. Champ d’application
Article 4. Principe de l’annualisation
Article 5. Période de congés payés
Article 6. Période de référence du travail de nuit
Article 7. Compteur individuel de suivi
7.1- Descriptif du compteur individuel
7.2- Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Article 8. Lissage de la rémunération et absences
8.1- Lissage de la rémunération
8.2- Conséquences des absences en cours de période de référence sur la rémunération
Article 9. Modification de la durée du travail en cours de période de référence d’annualisation

  • Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 10. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein de l’année
10.1 - Durée du travail sur l’année
10.2 - Amplitude de la variation de la durée du travail
Article 11. Heures supplémentaires et contingent annuel
Article 12. Notification de la répartition du travail
12.1 - Notification des horaires de travail
12.2 - Modification des horaires de travail
12.3 - Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
Article 13. Régularisation des compteurs – en fin de période de référence
13.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle
13.2 - Solde de compteur négatif
Article 14. Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
14.1 - Solde de compteur positif
14.2 - Solde de compteur négatif

  • Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 15. Durée du travail et variation d’activités des salariés à temps partiel sur l’année
15.1 - Durée de travail sur l’année
15.2 - Amplitude de la variation de la durée du travail
Article 16. Heures complémentaires
Article 17. Horaires de travail et planning
17.1 - Notification des horaires de travail
17.2 - Modification de la répartition des horaires de travail
Article 18. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
Article 19. Contrepartie pour les salariés à temps partiel
Article 20. Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières
Article 21. Régularisation des compteurs – en fin de période de référence
21.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
21.2 - Solde de compteur négatif
Article 22. Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
22.1 - Solde de compteur positif
22.2 - Solde de compteur négatif

  • Chapitre 4. Dispositions finales

Article 23. Entrée en vigueur de l’accord
Article 24. Durée, révision, dénonciation de l’accord
Article 25. Formalités





































Préambule :


La société JUNIOR SENIOR relève de par son activité de la Convention Collective des Entreprises de services à la personne.


Ce secteur d’activité comporte des spécificités qui conduisent le personnel de l’entreprise à connaître les variations d’activité, dues notamment aux conditions d’interventions au domicile des clients et aux évènements personnels pouvant affecter ces derniers.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux parties de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail et de mettre en place un régime d’annualisation de la durée du travail, dans le cadre des dispositions des articles L 3122-2 et suivants du Code du travail, permettant l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.



Chapitre 1 : Dispositions communes



Article 1 : Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une année civile, conformément aux articles L.3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».


Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord met un terme à tous les usages ou engagement unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités.


Article 3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise intervenants au domicile (cf : emplois repères de la Convention Collective) des bénéficiaires, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.



Article 4 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent avec les heures réalisées en deçà dans le respect des limites hautes et basses. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de chaque période de référence.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 5 : Période de congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.


Article 6 : Période de référence du travail de nuit

La période de 21h00 à 06h00 est la période servant de référence pour la définition du travail de nuit. Cette période se substitue à celle de 22h00 à 07h00, prévues par la Convention Collective.


Article 7 : Compteur individuel de suivi

Article 7.1 – Descriptif du compteur individuel
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.


Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou sur la semaine
  • Le nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine
  • L’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine.
  • Le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période de référence
  • Le cumul des écarts constatés, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période de référence.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.



Article 7.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
  • Exceptionnellement, et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.


Article 8 : Lissage de la rémunération et absences

Article 8.1 – Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, … )

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.


Article 8.2- Conséquences des absences en cours de période de référence sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telle que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté (et justifié sur le planning).
En accord avec la direction, et si le compteur d’heures est positif, la retenue pourra être effectuée sur le nombre d’heures positif au compteur.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.


Article 9 : Modification de la durée du travail en cours de période de référence d’annualisation

Si au cours de la période de référence d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dues être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dues être réalisées au regard du la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillée au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées (et non justifiées par un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail) du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation qui s’effectuera sur la base du salaire du mois précédent l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.























Chapitre 2 : Dispositions pour les salariés à temps plein




Article 10 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 10.1- Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de référence, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 10.2- Amplitude la variation de la durée du travail
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures, étant entendu que conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée moyenne du travail sur 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 44 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.


Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectif réalisées au cours d’une semaine entre 35 heures et la limite hebdomadaire retenue à l’article 10.2 du présent accord d’entreprise (48 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.
Sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 10.2 du présent accord d’entreprise (48 heures)
  • Les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixés à 1607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 10.2 du présent accord d’entreprise.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil de 1607 heures de travail effectif au prorata du temps de présence du salarié en cours de période.





Article 12 : Notification de la répartition du travail

Article 12.1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial des horaires.
Les plannings prévisionnels mensuels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise ainsi que le nom des bénéficiaires des prestations et les lieux d’intervention.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail pourront être les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par mail contre avis de réception.
Si un salarié constate qu’il n’a pas reçu son planning dans le délai indiqué, il en informe son responsable afin de pouvoir assurer les interventions prévues.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article12.2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial mensuel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial mensuel.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la communication de la modification apportée au planning pourra être réduite à 1 heure. (Obligation Code du travail d’indiquer un délai).

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants ;
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé ;
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé ;
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressé par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client
  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention
  • Du décès du client


Ces modifications seront effectuées dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié inscrites dans le contrat de travail, conformément à la Convention Collective en vigueur.


Article 12.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser pendant chaque période de référence de l’annualisation, 2 fois les modifications notifiées en urgence (délai inférieur à 3 jours) et 2 fois les modifications notifiées dans les délais dits normaux (3 jours), sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet par note de service.


Article 13 : Régularisation des compteurs – en fin de période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salariée à l’issue de la période de référence de 12 mois soit au 31 décembre de chaque année.

Article 13.1 – Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures supplémentaires. Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payée conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard le dernier jour de la période d’annualisation, à savoir :
  • Taux normal lorsque les heures effectuées restent dans la limite de 1607 heures par an ;
  • 25% quand les heures effectuées excèdent 1607 heures par an ;
  • 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.


Toutefois, les parties pourront décider de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours acquis par le salarié est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 13.2 – Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées (et non justifiées par un arrêt de travail pour maladie ou accident de travail) du fait du salarié, pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation dans le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.


Article 14 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 14.1 – Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la première période.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé conformément à la règle présentée au dernier paragraphe de l’article 11.

Article 14.2 – Solde de compteur négatif
  • En cas de départ de l’entreprise :
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

  • En cas d’arrivée au cours de la période :
Une régularisation pourra être effectuée dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.
















Chapitre 3 : Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel




Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année


Article 15.1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 4 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieur à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence.


Article 15.2 – Amplitude de la variation de la durée du travail
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier en 0 heures et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, fixées dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration du salaire dans les conditions prévues par le code du travail qui sont actuellement :
  • + 10 % jusqu’au 10ème de la durée contractuelle
  • + 25% du 10ème jusqu’au tiers de la durée contractuelle


Article 17 : Horaires de travail et planning

Article 17.1- Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial des horaires.
Les plannings prévisionnels mensuels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise ainsi que le nom des bénéficiaires des prestations et les lieux d’intervention.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail pourront être les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par mail contre avis de réception.
Si un salarié constate qu’il n’a pas reçu son planning dans le délai indiqué, il en informe son responsable afin de pouvoir assurer les interventions prévues.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.


Article 17.2 - modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial mensuel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial mensuel.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la communication de la modification apportée au planning pourra être réduite à 1 heure. (Obligation Code du travail d’indiquer un délai).

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants ;
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé ;
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé ;
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressé par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client
  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention
  • Du décès du client


Ces modifications seront effectuées dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié inscrites dans le contrat de travail, conformément à la Convention Collective en vigueur.



Article 18 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser pendant chaque période de référence de l’annualisation, 2 fois les modifications notifiées en urgence (délai inférieur à 3 jours) et 2 fois les modifications notifiées dans les délais dits normaux (3 jours), sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet par note de service.


Article 19. Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 0,5 heures.




Article 20 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l’activité des services à la personne, qui nécessite notamment d’adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Dans la branche, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d’indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :
  • Pour les interventions de jour : de 6h00 à 21h00

L’entreprise n’effectue pas d’interventions de nuit.




Article 21 : Régularisation des compteurs – en fin de période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salariée à l’issue de la période de référence de 12 mois soit au 31 décembre de chaque année.
Article 21.1 – Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.


Article 21.2 – Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées (et non justifiées par un arrêt de travail pour maladie ou accident de travail) du fait du salarié, pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation dans le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.


Article 22 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 22.1 – Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence.
Dans le cas où le compteur est positif, seules les heures définies à l’article 16 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.


Article 22.2 – Solde de compteur négatif
  • En cas de départ de l’entreprise :
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

  • En cas d’arrivée au cours de la période :
Une régularisation pourra être effectuée dans les conditions prévues à l’article 21.2 du présent accord.





Chapitre 4 : Dispositions finales



Article 23 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier mois suivant son dépôt auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l’article 4 du présent accord, la première période d’annualisation se terminera à la fin de l’année civile soit le 31 décembre.




Article 24 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une période indéterminée.

Chacune des parties signataires peut en demander la révision qui devra être accompagnée de nouvelles propositions.

L’accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.



Article 25 : Formalités

Le présent accord a été
signé par l’ensemble du personnel de l’entreprise, à défaut d’avoir un délégué du personnel suite au PV de carence de l’élection d’un CSE en date du 11/10/2023.

Cet accord sera transmis par l’entreprise auprès de la DDETS et du conseil de Prud’hommes.



Fait à Mondonville,
Le 15/11/2023,



Pour la société JUNIOR SENIOR
Madame
Gérante


Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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