Accord d'entreprise A CHAUX ET SABLE

Accord relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société A CHAUX ET SABLE

Le 25/03/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :

A CHAUX ETSABLE SARL au capital de 10000€
Dont le siège social est 314 IMP des FUSILLES ALBAREA
QUART, FONTAN DELEUSE 06380 SOSOPEL
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° 450 956 875 00022
Représentée par Monsieur Jean BRUNET en sa qualité de Gérant.

D’une part


ET
Les membres du CSE :
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

D’autre part



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :

-des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,

-Les conventions collectives bâtiments et travaux publics ETAM et OUVRIER applicables dans l’entreprise.


PREAMBULE


Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’activité de la Société A CHAUX ET SABLE est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, aux intempéries, qui font varier la répartition et la durée du travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise, notamment l’accord du collectif signé le 18 novembre 2022 (dénoncée en bonne et due forme).


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ETAM et OUVRIER de l’entreprise, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous statut CADRE.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période équivalente à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations du carnet de commandes, etc.

Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :

-de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité

-d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients

-d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.


ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3.1 -Détermination de la période de référence


L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs commençant le 1er avril de l’année N s’achevant le 31 mars de l’année N+1.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.


3.2 -Détermination du volume annuel d’heures


Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutive dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.

Un planning sera présenté par la Direction avant chaque début de période et soumis préalablement au CSE pour consultation.

Ce planning alternera, dans la mesure du possible, des semaines travaillées du lundi au jeudi sur une base de 8h par jour, soit 32h hebdomadaire et des semaines travaillées du lundi au vendredi de 8h par jour, 7h le vendredi, soit 39 heures hebdomadaire.

Cette organisation générera des jours non travaillés dans l’année, habituellement des vendredis.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.




3.3 -Durée maximale de travail


L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
- 48 heures sur une même semaine
- A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 43 heures.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.

Le salarié ne pourra effectuer plus de huit heures supplémentaires telles que définies à l’article 4.3.

3.4 -Suivi du temps de travail


Sous la responsabilité de l’employeur, un relevé mensuel de son temps de travail effectif sera réalisé pour chaque salarié.

Celui-ci comportera notamment :

- Le nombre d’heures effectuées sur le mois.
- Le nombre d’heures effectuées au-delà du planning de l’entreprise (pour les salariés à temps plein).
- Ou au-delà de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel).
- Différentes catégories d’heures d’absence.

Un compteur récapitulatif mentionnera :

  • Les heures acquises à date sur la période de référence au-delà du planning de l’entreprise.

  • Les heures prises à date sur la période de référence non prévues au planning de l’entreprise.

  • Le solde entre les heures acquises et les heures prises.


Ce compteur figurera mensuellement sur le bulletin de salaire du collaborateur.

3.5 -Dispositions particulières aux salariés à temps partiel


La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société A CHAUX ET SABLE.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes.

L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle donneront lieu à un congé compensatoire.


Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 -Programmation indicative des horaires


La durée et les horaires de travail annuels seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen (affichage, remise de planning en main propre, courriel, courrier…).

Les salariés en seront informés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours si l’activité le justifie.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.



4.2 -Délai de prévenance des changements d’horaire


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société CHAUX ET SABLE.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société CHAUX ET SABLE.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

4.3 -Dépassement du volume annuel d’heures


Sous réserve d’accord préalable de l’employeur quant à chaque dépassement du temps journalier défini sur le planning de l’entreprise, Les dépassements horaires ponctuels pendant les journées habituellement travaillés du planning seront lissés sur le mois.

Pour des raisons de service, s’ils ne peuvent être lissés sur le mois, les temps de dépassement seront comptabilisés sur le bulletin et devront être soldés par le salarié avant la fin de la période afin de ne pas dépasser les 1607h par période.

En revanche, si un salarié travaille pendant un jour indiqué comme non travaillé sur le planning (notamment les vendredis non travaillés), les heures réalisées ce jour-là seront payées avec une majoration de 10% et entreront dans le volume des heures supplémentaires.
Ce jour de travail devra être réalisé à la demande expresse préalable de l’employeur et avec accord du salarié,

Les heures effectuées dans ce cadre seront payées avec une majoration de 10 % ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.


4.4 -Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures maximum, selon les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 5 – REMUNERATION


5.1.-Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

-pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 fois taux horaire brut ;

-pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois fois taux horaire brut ;

Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.

5.2.-Incidence des absences en cours de période


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.


5.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence


Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise, sauf accord spécifique mentionné au contrat de travail ou avenant.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 mars.

6.1-Solde de compteur positif


Au terme du mois précédent la fin de la période de référence, le salarié doit à minima avoir soldé son compteur temps.

Dans le cas contraire, c’est l’employeur qui le fera de façon unilatérale afin que le salarié ait bien réalisé son quota d’heures (1607 heures pour un temps complet), hors heures supplémentaires éventuelles.


6.2-Solde de compteur négatif


Pour des circonstances exceptionnels, l’employeur peut accepter que le collaborateur puisse récupérer les heures d’absences.
Dans ce cas, elles devront être régularisées avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE



La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

- Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou à la suite d’un arrêt prolongé d’activité.
- Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.

Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.


ARTICLE 9 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Alpes Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.

Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE ainsi qu’une version en DOCX (Word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date de signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société CHAUX ET SABLE sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.



ARTICLE 11 – DUREE D’ENONCIATION – REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Sospel

Le 25 mars 2024

En 4 exemplaires originaux

Monsieur XXXX XXXXXX - Gérant

Les membres du CSE
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX


Pièces jointes :

  • Extrait du P.V. du CSE du 22 mars 2024












Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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