Accord d'entreprise A D E R L Y

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE ONLYLYON & CO

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société A D E R L Y

Le 27/06/2024


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE ONLYLYON & CO






Entre :

ONLY LYON & CO (ex Aderly),

Dont le siège social est situé 20, rue de la Bourse – 69 002 Lyon

Représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur Général, ci-après désignée,

l’  « Association »,


D’une part,

Et :

La membre élue titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du x annexé aux présentes), ci-après désigné le « CSE »,

D’autre part,

Ensemble désignés les « Parties » et séparément une « Partie ».











Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne-Temps (CET), au sein de l’Association.
Le dispositif du CET s’inscrit dans la politique ressources humaines de l’Association pour favoriser l’indemnisation de jours de repos /congés en principe non rémunérés, un départ anticipé notamment à la retraite ou encore une amélioration du pouvoir d’achat.
Il résulte d’une réflexion menée au sein de l’Association, à laquelle l’ensemble des membres du CSE (titulaire et suppléante) ont été associés, et selon une négociation organisée conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

TITRE 1 – Cadre du CET

Article 1 – Objet

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une indemnisation en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises affectées au CET.
Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Toute ouverture d’un compte individuel épargne-temps se fera sur demande auprès du service des ressources humaines, lors de la première alimentation du CET ou lors de l’abondement initial tel que prévu à l’article 4.1. du présent accord.

TITRE 2 – Alimentation du CET

Article 3 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Article 3.1. – Alimentation du compte par l’abondement initial de l’employeur

A la mise en place de l’accord CET, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté au 1er janvier 2024 bénéficieront d’un abondement initial de la part de l’Association, dans les conditions suivantes :
  • Ancienneté de 2 ans : 2 jours d’abondement initial,
  • Ancienneté supérieure à 2 ans et inférieur à 4 ans : 3 jours d’abondement initial,
  • Ancienneté égale à 4 ans mais inférieur à 6 ans : 5 jours d’abondement initial,
  • Ancienneté supérieure ou égale à 6 ans : 8 jours d’abondement initial.

Article 3.2. – Alimentation du compte par des périodes de repos à l’initiative du salarié

Article 3.2.1 – Jours de repos pouvant être affectés au CET

Tout salarié peut décider de porter sur son compte 

5 jours par an maximum.

Ces jours peuvent provenir :
  • De la 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours,
  • Des 26ème et /ou le 27ème jour de congés payés, soit 2 jours
  • Du solde au terme de l’année civile des jours non travaillés (JNT) ou des jours de réduction du temps de travail (JRTT), maximum 5 jours,
  • Des jours de congés d’ancienneté, soit 4 jours maximum (cf article 10 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail)

Article 3.2.2 – Placement des jours

L’alimentation du CET ne peut se faire que par jour entier.
Les salariés ont la possibilité d’alimenter leur CET par des jours au cours 4ème trimestre de chaque année. Les collaborateurs auront du 1er octobre jusqu’au 1er décembre inclus pour informer l’Association (sur le système informatique de gestion des temps ou sur tout autre outil en place) du nombre de jours qu’il/elle entend affecter à son CET avec le détail des jours affectés (JRTT ou JNT ou 26e ou 27e jour de congés payés ou 5ème semaine de congés payés ou jour(s) d’ancienneté).

Article 3.3. – Plafond du CET

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut dépasser 60 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.
En tout état de cause, le nombre de jours affectés au CET après valorisation ne peut pas dépasser le plafond prévu par l’article D. 34154-1 du Code du travail, soit à ce jour 6 fois le plafond mensuel pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (pour 2024 : 92.736 € bruts).
Tout droit supérieur à ce plafond devra être liquidé afin de respecter cette limite absolue.

Article 3.4. – Modalités de conversion des éléments du CET

Le CET est tenu en jours de repos.
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent au moment de leur utilisation dans les conditions prévues au titre 3 du présent accord.
Chaque journée du CET utilisée est convertie comme suit :
  • Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours :
La valeur d’une journée est égale à : rémunération forfaitaire mensuelle brute/22.
Exemple : un salarié entend utiliser au mois de janvier 2026, 15 jours de son CET. Sa rémunération forfaitaire au titre du forfait en jours pour le mois janvier est alors de 3.500 € bruts/mois. 15 jours valent donc 2 386,36 € bruts ((3.500/22) x 15).
  • Pour les salariés relevant de l’annualisation :
1 jour correspond à 7 heures, compte tenu des JRTT attribués sur l’année. La valeur d’une journée est égale à 7 heures x taux horaire. Le taux horaire est déterminé comme suit : (Rémunération de base du mois d’utilisation x 12) /1607
Exemple : Un salarié entend utiliser au mois de janvier 2026, 15 jours de son CET. Sa rémunération mensuelle de base brute est alors de 2.500 € par mois. Son taux horaire est donc de 18,66 € bruts. 15 jours valent donc 1 960,17 € bruts ((2.500 x 12) /1607).

TITRE 3 – Utilisation du CET

Article 4 – Utilisation du compte pour indemniser un congé

Le CET peut être utilisé pour indemniser trois sortes de congés, qui par nature, n’est pas rémunéré :
  • Congés pour convenance personnelle,
  • Congés légaux,
  • Congés de fin de carrière.
Pendant cette période de congés, le salarié ne perçoit pas de salaire mais une indemnité financée par son épargne.
La maladie ou l’accident pendant l’utilisation du CET n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé, sauf disposition d’ordre public contraire.

Article 4.1. – Congé pour convenance personnelle

Le CET peut être utilisé pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou sans solde.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base de 15 jours ouvrés minimum.

Le salarié devra préalablement obtenir l’accord de son responsable hiérarchique, puis adresser sa demande par courrier électronique avec accusé de réception au service des Ressources Humaines, au moins 2 mois avant le départ en congé.

La date de départ en congé peut être différée par l’Association pour des raisons d’organisation de service, sans toutefois que le report ne puisse excéder trois mois.

La réponse de l’Association est notifiée dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la demande.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'Association, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 4.2. – Congés légaux

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour indemniser les congés suivants :

  • Congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle,
  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé sabbatique,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de proche aidant.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Il devra respecter les conditions d’interruption prévues par la loi.

Article 4.3. – Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ en retraite.

Ils peuvent également permettre à un salarié de réduire sa durée du travail en prévision de son départ à la retraite.

Le salarié qui envisage son départ à la retraite le notifie à l’employeur le plutôt possible, et a minima dans un délai au moins égal à la durée du préavis applicable, auquel s’ajoute le nombre de jours affectés à son CET qu’il souhaite prendre.

En cas de réduction du temps de travail, dans la perspective d’un départ à la retraite, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des jours inscrits au CET sur le temps de travail.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 4.4. – Situation du salarié pendant la prise des jours

La partie du congé financé par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.

Les jours pris sont valorisés dans les conditions prévues à l’article 3.4. du présent accord.

Article 5 – Utilisation du compte pour bénéficier d'une monétisation


Article 5.1. – Monétisation – Objectif

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage en tout ou partie des droits figurant au CET pour compléter sa rémunération.
Article 5.2. – Monétisation – jours monétisables

La monétisation est seulement possible pour les jours suivants :
  • Jours d’abondement initial de l’Association,
  • JNT ou JRTT,
  • Jours d’ancienneté (1 à 4 jours),
  • 26ème et 27ème jours ouvrés de congés payés.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
En outre, elle n’est possible que lorsque le nombre de jours à monétiser est au moins de 15 jours ouvrés.

Article 5.3. – Monétisation – conditions de déblocage des droits

La monétisation est possible si le salarié justifie d’un des cas prévus par la réglementation en matière de déblocage anticipé de la participation (exemple : mariage ou pacs du salarié, naissance ou adoption d’un enfant à partir du 3e, divorce, …) tels qu’en vigueur au 1er juillet 2024 (article R. 3324-22 du Code du travail, tel que modifié par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021).

Article 5.4. – Monétisation – valorisation et paiement

Les jours monétisés sont valorisés dans les conditions prévues à l’article 3.4 du présent accord, c’est-à-dire :
  • Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours :
La valeur d’une journée est égale à : rémunération forfaitaire mensuelle brute/22.
Exemple : un salarié a 60 jours sur son CET qu’il souhaite utiliser. Sa rémunération forfaitaire au moment de l’utilisation de ses jours au titre du forfait en jours est alors de 3.500 € bruts/mois. 60 jours valent donc 9 545,45 € bruts ((3.500/22) x 60).
  • Pour les salariés relevant de l’annualisation :
1 jour correspond à 7 heures, compte tenu des JRTT attribués sur l’année. La valeur d’une journée est égale à 7 heures x taux horaire. Le taux horaire est déterminé comme suit : (Rémunération de base du mois d’utilisation x 12) /1607
Exemple : un salarié a 60 jours sur son CET qu’il souhaite utiliser. Sa rémunération mensuelle de base brute au moment de l’utilisation est alors de 2.500 € par mois. Son taux horaire est donc de 18,66 € bruts (2.500 x 12) /1607). 60 jours valent donc (18,66*7)*60 = 7 837,2 €.
Le paiement est effectué avec la paie du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite, dans la limite du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 6 – Don de jours affectés au CET
Les jours issus du CET pourront être donnés à un collègue ou un organisme d’intérêt général dans les conditions prévues par l’accord sur durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’ONLYLYON & CO du 28 juin 2024.

TITRE 4 – Gestion et fin du CET

Article 7– Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif entraîne la clôture du CET.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET après valorisation dans les conditions prévues à l’article 3.4, c’est-à-dire :
  • Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours :
La valeur d’une journée est égale à : rémunération forfaitaire mensuelle brute/22.
Exemple : un salarié a 60 jours sur son CET. Sa rémunération forfaitaire au moment de la rupture du contrat de travail est alors de 3.500 € bruts/mois. 60 jours valent donc 9 545,45 € bruts ((3.500/22) x 60).
  • Pour les salariés relevant de l’annualisation :
1 jour correspond à 7 heures, compte tenu des JRTT attribués sur l’année. La valeur d’une journée est égale à 7 heures x taux horaire. Le taux horaire est déterminé comme suit : (Rémunération de base du mois d’utilisation x 12) /1607
Exemple : un salarié a 60 jours. Sa rémunération mensuelle de base brute au moment de la rupture du contrat de travail est de 2.500 € par mois. Son taux horaire est donc de 18,66 € bruts (2.500 x 12) /1607). 60 jours valent donc (18,66*7)*60 = 7 837,2 €.
Le transfert des droits vers un nouvel employeur n’est pas possible.

Article 8 – Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son CET, tous les ans par écrit, sauf si l’outil en place permet directement au salarié de consulter son CET.

TITRE 5 – Dispositions finales


Article 9 – Principe de substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet l’un des thèmes abordés par le présent accord.
Article 10 – Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après signature par le CSE dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Les procès-verbaux des dernières élections du CSE est annexé au présent accord.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Les signataires du présent accord se réuniront dans un délai de 2 ans suivant son entrée en vigueur afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 11 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.

Révision

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par écrit. L’avenant de révision se substitue de plein droit à la disposition du présent accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail :

  • Si un CET se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, les droits issus du CET mis en cause ou dénoncés seront transférés sur le nouveau CET,
  • Si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter son CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié devra prendre les droits affectés au CET dans un délai maximum de 18 mois. Les jours pris sont valorisés dans les conditions prévues à l’article 3.4. ci-avant.




Article 12 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur le site ministériel « Télé Accords » et au conseil des Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés et mis en ligne sur l’intranet de l’Association.

Fait à Lyon, le 27 juin 2024.
En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.



Pour ONLY LYON & CO, XXXX



Pour la délégation du personnel au comité social et économique, XXXX

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas