ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR ET A LA PRIME EXCEPTIONNELLE sur l'exercice comptable 2023 ENTRE L'association AISMT04, représentée par M ………………., en sa qualité de Directrice Générale, d'une part, ET La section syndicale représentative CGT, représentée par M ……………….., en sa qualité de délégué syndical, ET La section syndicale représentative CFE CGC, représentée par M …………., en sa qualité de délégué syndical, D'autre part, PREAMBULE : Dans le cadre de négociations annuelle obligatoires conformément à l'article L2242-l et suivants du Code du travail, les parties ont conclu lors de la réunion du 12 février 2024 à un accord sur la répartition des bénéfices prévisionnels de l'exercice comptable 2023 dans le cadre :
De la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Et d'une prime exceptionnelle pour les salariés dont la rémunération excède trois fois le SMIC annuel.
ARTICLE 1 : Champs d'application Afin de valoriser la cohésion d'équipe et la contribution collective aux résultats, la prime de partage de la valeur est versée à tous les salariés liés à l'association AISMT04 par un contrat de travail présente en 2023 et à la date de versement de la prime, dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 3 fois le SMIC annuel. Et la prime exceptionnelle est versée à tous les salariés liés à l'association AISMT04 par un contrat de travail présente en 2023 et à la date de versement de la prime, dont la rémunération brute annuelle est supérieure à 3 fois le SMIC annuel. ARTICLE 2 : Montant des primes (prime partage de la valeur) Le montant de la prime de partage de la valeur est de 850 € pour chaque salarié bénéficiaire, qui sera modulé en fonction des critères suivants :
La durée de présence effective dans l'association au titre de l'année 2023 (date d'entrée)
L'assiduité entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2023 : seront déduits de la présence effective toute absence pour motif de maladie supérieure à 7 jours dans l'année écoulée.
Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé maternité, adoption, d'éducation parentale etc.) Il a été expressément conclu que la modulation de la prime ne s'opérera pas en fonction de la durée de travail prévu au contrat de travail afin de valoriser la cohésion des équipes et l'implication de tous. ARTICLE 2 bis : Montant des primes exceptionnelles Le montant de la prime exceptionnelle, assujettie à cotisation, est de 650 € bruts pour chaque salarié bénéficiaire, qui sera modulé en fonction des critères suivants :
La durée de présence effective dans l'association au titre de l'année 2023 (date d'entrée)
L'assiduité entre le I er janvier et le 31 décembre 2023 : seront déduits de la présence effective toute absence pour motif de maladie supérieure à 7 jours dans l'année écoulée.
Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé maternité, adoption, d'éducation parentale etc.) Il a été expressément conclu que la modulation de la prime ne s'opérera pas en fonction de la durée de travail prévu au contrat de travail afin de valoriser la cohésion des équipes et l'implication de tous. ARTICLE 3 : Régime social et fiscal Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, la prime de partage de la valeur est exonérée de toute cotisation et contribution sociale patronale et salariale, dont la CSG et la CRDS, ainsi que de l'impôt sur le revenu. Pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à 3 fois le SMIC annuel, la prime exceptionnelle est assujettie aux cotisations et contributions sociale ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. ARTICLE 4 : Versement des primes La prime de partage de la valeur est versée avec le salaire du mois de février 2023. La prime exceptionnelle est versée avec le salaire du mois de février 2023. Elles seront mentionnées sur le bulletin de paie. ARTICLE 5 : Principe de non-substitution La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service. ARTICLE 6 : Date d'entrée en vigueur et durée d'application Le présent accord à durée déterminée prend effet le jour de la signature : il concerne le bilan comptable de l'année 2023. Il est conclu pour une durée ne pouvant excéder la date d'arrêté des comptes de l'exercice 2023 par le conseil d'administration soit au plus tard le 4 avril 2024. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé. ARTICLE 7 : Notification, Dépôt et publicité Le présent accord fait l'objet d'une information par tout moyen à l'ensemble du personnel. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prudhommes de Digne les Bains . Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Fait à Digne les Bains, le 12 février 2024 En un exemplaire original Pour l'Association AISMT04