Accord d'entreprise A I S M T 04

AVENANT 1 ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société A I S M T 04

Le 15/12/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°1

Entre


L’ASSOCIATION interentreprise de service de prévention et de santé au travail des Alpes de Haute-Provence (ci-après désignée AISMT04), dont le siège est sis 2 rue de Caguerenard, Résidence la Gineste, à Digne les Bains (04000), prise en la personne de Monsieur <>, en sa qualité de Président du Conseil d’administration,

d'une part,

et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentée par Madame <>, en sa qualité de secrétaire de cet instance,

d'autre part,

et

Le syndicat CFE-CGC, ayant fait acte d’adhésion à l’accord initial, représentée par Madame <>, en sa qualité de déléguée syndicale,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’accord de substitution a été signé en date du 28 septembre 2022 pour une mise en application à compter du 1er janvier 2023.

Dans le cadre du suivi de l’application dudit accord, les parties ont constaté lors des réunions CSE (24/02/25 et 28/07/25) que les modalités de prise de jours de réduction du temps de travail sont :
  • Mal comprises dans le décompte effectif, à l’instar des décomptes des congés payés (jusqu’à 2 à 4 jours non travaillés décomptés selon les horaires),
  • Créées des droits supérieurs au nombre d’heures réellement travaillées au-delà de 35h hebdomadaires, notamment du fait de la pluralité des répartitions horaire (c’est-à-dire en nombre d’heures journalières), selon les modalités de pose des jours de repos,
  • Créées ainsi une inégalité de traitement entre les salariés, à l’encontre de l’esprit du texte initial, malgré les dispositions visant à garantir l’équité de traitement.

Les parties considèrent que la pluralité des répartitions horaire des salariés à 39h est un avantage social au sein de l’AISMT04 permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle : cette pluralité n’est pas à ce jour remise en cause.

Aussi, afin de garantir l’équité de traitement et les droits en compensation des heures réellement travaillées, les parties ont décidé de clarifier l’acquisition des droits à repos et de simplifier les modalités de décompte au plus près de la réalité.

Dans le cadre de l’article 4 du Titre II de l’accord de substitution du 28 septembre 2022, il a été convenu d’annuler et de remplacer l’article 1.1.2.5. comme suit :


1.1.2.5 – Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

Annule et remplace :


En l’état de l’horaire hebdomadaire dérogatoire concédé, à 39 heures, le nombre annuel de jours de repos, en compensation des heures travaillées au-delà de la durée légale, susceptibles d’être pris est fixé selon la répartition horaire hebdomadaire comme suit :

  • Répartition horaire 39h sur 5 jours :22 jours (soit 1,833 jours acquis mensuellement)
  • Répartition horaire 39h sur 4,5 jours : 20 jours (soit 1,666 jours acquis mensuellement)
  • Répartition horaire 39h sur 4 jours (1)  :18 jours (soit 1,5 jours acquis mensuellement)

  • Etant précisé que cette répartition horaire ne concerne que les salariés ayant bénéficié avant le 1er janvier 2023 de cet aménagement, en termes d’avantage individuel acquis.

Par ce dispositif de proratisation selon les jours travaillés et la répartition horaire, il ne sera plus décompté les jours ou demi-journées non travaillés.

Note sur les modalités de calcul :
Les 22 jours de RTT correspondent une compensation de 171,60 heures annuelles, sur la base d’un horaire théorique de 7,8 heures par jour.
Les 20 jours de RTT correspondent une compensation de 171,60 heures annuelles, sur la base d’un horaire théorique de 8,6 heures par jour.
Les 18 jours de RTT correspondent une compensation de 171,60 heures annuelles, sur la base d’un horaire théorique de 9,75 heures par jour.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelles des droits à repos.
A titre indicatif, la réduction est calculée comme suit :
  • Répartition horaire 39h sur 5 jours :déduction de 0,0611 par jour d’absence
  • Répartition horaire 39h sur 4,5 jours : déduction de 0,0555 par jour d’absence
  • Répartition horaire 39h sur 4 jours  :déduction de 0,05 par jour d’absence


Par année de référence, il est entendu la période de douze mois qui s’écoule du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Ces jours seront pris à l’initiative du salarié.

Afin d’optimiser l’organisation et favoriser le fractionnement, les contraintes suivantes devront être respectées par nature de jours RTT par le salarié :

Jours RTT mensuels :
  • Chaque salarié devra pendre obligatoirement, hors le mois de prise de son congé principal, un jour de RTT par mois dans la limite de 11 jours, sauf impératif de service,
  • En début de période de référence, deux jours mensuels RTT pourront être fixés par centre à la discrétion de la Direction, à l’occasion de la réunion du CSE au plus tard mois de janvier de l’année d’acquisition.

Semaine RTT (5 jours ou 4,5 jours ou 4 jours selon les horaires)
  • La semaine RTT devra impérativement être prise entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N ou entre le 31 octobre et le 31 décembre de l’année N,
  • La semaine RTT non posée et non planifiée par le salarié à la date du 31 octobre sera fixée par l’employeur.

Le solde de jours RTT sera pris à l’initiative du salarié.

Les modalités de pose quel que soit le jour RTT sont les suivantes :
  • Les jours de RTT ne pourront être accolés à une période d’absence comprenant des congés payés ou des congés exceptionnels, que s’ils sont placés en début ou au terme de celle-ci et uniquement dans la limite de 2 jours,
  • Le nombre total de jours cumulables sera limité à une semaine de travail y compris le jour mensuel obligatoire,
  • Si après relance, un salarié n’a pas posé sur 2 mois consécutifs (M-2 ou M-1), son jour de RTT acquis pour le mois M-2, son jour est perdu en début de mois M.
A titre dérogatoire, une période correspondant à 2 semaines de travail consécutifs pourront être pris en raison de la nécessité pour le salarié d’effectuer un déplacement à l’étranger, ou afin d’assister un ascendant ou un descendant dans le besoin .
En pareilles circonstances, un délai de prévenance de la Direction, de 4 à 6 mois, devra être respecté par le salarié, sauf cas de force majeure.

La ou les dates arrêtées par le salarié, seront fixées avec un délai de prévenance de :
  • 21 jours pour les jours isolés,
  • 2 mois pour la prise d’une semaine complète,


Les jours de RTT pourront être pris par anticipation afin d’avoir un volume régulier de prise de ces journées.
Ainsi, la semaine RTT pourra être positionnée en début de période d’acquisition annuelle.

L’employeur disposera d’un droit d’opposition pour assurer la continuité de service et la présence minimale par centre.

Dans ce cas, la Direction devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine suivant la demande.

La Direction ne pourra pas opposer plus de deux reports par an.

Toute modification par le salarié de la ou les dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction déléguée, et dans le respect du délai de prévenance de 21 jours ouvrés.




TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application
Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés présents dans les effectifs au moment de la signature du présent accord, ainsi que ceux embauchés à l’avenir ou dont le contrat de travail serait transféré en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.


  • Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.

  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Communication de l'accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

  • Dépôt de l’accord

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains .

  • Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


  • action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Digne les Bains, le 15 décembre 2025
En trois exemplaires originaux.


Pour l’AISMT 04Pour le CFE-CGCPour le CSE
Le PrésidentLa déléguée SyndicaleLa Secrétaire du CSE

<> <><>

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas