ACCORD COLLECTIF portant sur la pause repas et les indemnités compensatrices de frais professionnel
Entre les soussignés :
L'entreprise SARL ALECO AMBULANCE THOMAS , représentée par Monsieur………….., en qualité de co-gérant ,
Et
Monsieur …………………………représentant des salariés en tant que CSE
Préambule :
Considérant que l’entreprise a pour activité principale le transport sanitaire de patient. Considérant la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport applicable. Considérant les accords conventionnels de branches applicables aux transports. Considérant l’effectif de l’entreprise actuel de 45 salariés. Considérant les dispositions de l’accord de branche du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation de la durée et l’organisation du travail dans les entreprises du transports sanitaires. Considérant les dispositions du protocole relatif au frais de déplacement des ouvriers annexés à la CCNTR. Considérant les aléas inhérents à la nature de l’activité de l’entreprise et leurs conséquences sur les conditions des prises de repas des ambulanciers. Considérant la nécessité de préserver la santé et la sécurité des salariés et particulièrement leurs conditions de restauration. Considérant la nécessité d’adapter et de clarifier les conditions d’attributions des indemnités de repas dans l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a donc pour objectif d’ajuster les dispositions légales et conventionnelles d’attribution de la pause repas afin de mieux répondre aux contraintes spécifiques des activités de transport exercées par l’entreprise et de prévoir des contreparties d’indemnisation adaptées pour les salariés concernés.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant de l'entreprise SARL ALECO Ambulance Thomas, (transports en ambulances et en TAP).
Article 3 : Attribution des pauses
La pause ou coupure, qu’elle soit qualifiée de pause repas ou de pause légale, constitue une interruption de l’activité professionnelle, décidée par l’employeur ou par toute personne dûment habilitée par celui-ci. L’employeur détermine les horaires de début et de fin de cette pause, qui doit être respectée dans son intégralité.
Toutefois, cette interruption ne peut être suspendue que dans le cas où une intervention est requise dans le cadre d’une mission de transport d’urgence préhospitalière
En conséquence, les ambulanciers affectés à ses missions et ou gardes (TUPH) doivent rester joignables durant leur pause.
Toutes les pauses peuvent être prises en tout lieu désigné par l’employeur et/ou la plateforme de régulation
Lorsqu'une journée de travail s'étend sur une amplitude couvrant l’entièreté de l'une ou les deux plages horaires suivantes :
Entre 11h00 et 15h00
Entre 18h30 et 22h00
L'une des pauses ou coupures est alors qualifiée de
"pause ou coupure repas" et doit obligatoirement respecter les conditions suivantes :
Avoir une durée minimale de 30 minutes ;
Se situer à l'intérieur des créneaux horaires précisés ci-dessus. Si la pause dépasse le créneau, au moins 50 % de celle-ci doit être incluses dans le créneau défini.
Article 4 : indemnité de la pause repas
Les personnels ambulanciers roulants ainsi que les chauffeurs de taxi roulants, dont les modalités de prise de la pause repas sont conformes aux dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, ainsi que les personnels ambulanciers affectés à la garde de nuit, bénéficient d’une indemnisation sous la forme de prime repas d’un montant fixé à 11 euros.
Toutefois, cette indemnisation n’est pas due lorsque la pause repas est prise au domicile du salarié, sous réserve que cette pause ait une durée minimale d’une heure. Cette exclusion s’applique de plein droit, y compris lorsque la pause couvre intégralement l’intervalle horaire compris entre 11h00 et 15h00.
Article 5 : Consultation du personnel sur le présent accord
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du [01/02/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision
Il pourra être révisé par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues par la convention collective des transports sanitaires.
Article 8 : Dénonciation
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues par la convention collective des transports sanitaires.
Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS) et fera l'objet des formalités de publicité prévues par la loi : en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.