EN MATIERE DE CONGES PAYES ACQUIS EN COURS DE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT ET/OU MALADIE PROFESSIONNELLE
PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2023 EN MATIERE DE CONGES PAYES AU REGARD DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI n°2024-364 du 22 Avril 2024
ENTRE :
L’Association xxxxx dont le siège social est situé à (03410) DOMERAT, 7 Place Bacchus, inscrite à l’URSSAF de l’Allier (9 et 11 rue Achille Roche BP 1665 03016 MOULINS) sous le numéro 03070441181.
Représentée par
Madame, dûment habilitée aux fins de signature du présent accord.
D’une part,
ET
Les membres titulaires du CSE suivants
:
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant pris place le 16 décembre 2023
D’autre part,
PREAMBULE :
A la suite des arrêts du 13 septembre 2023 en matière de congés payés et leurs impacts (cass.soc 13 sept 2023 pourvoi n°22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17-368 ; 20-10.529 et 22-11.106) les parties sont convenues d’un accord collectif du 15 décembre 2023 en précisant leurs impacts :
S’agissant de l’acquisition de droits à congés payés en période de maladie ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
Concernant le point de départ de la prescription en matière de congés payés, comme en matière d’information des salariés de leurs droits à congés payés, et
S’agissant enfin de la limite de report des droits à congés payés en cas d’arrêt de travail.
A cet égard, les normes suivantes ont été retenues :
Acquisition de droits à congés payés plafonnée à 20 jours ouvrables par an (4 semaines), pour un salarié en arrêt de travail, y compris en cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail au-delà d’une durée d’un an,
Prescription des droits à congés payés. Une information des salariés de leurs droits à congés payés via leurs bulletins de paie était prévue au 31 Mai, terme de la période conventionnelle de prise des droits à congés payés, en rappelant que le salarié dispose d’un délai de 2 ans s’il est toujours dans l’association, pour faire valoir ses droits à congés payés (3 ans, s’il a quitté l’association).
Limite de report des droits à congés payés en cas d’arrêt de travail, de 15 mois à compter de la fin de l’année (période de référence) ouvrant droit à congés payés 15 mois à compter du 31 Mai N.
Depuis lors le Gouvernement a déposé, le 15 mars 2024, un amendement n°44 au projet de Loi d’Adaptation au Droit de l’Union Européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole après avis du Conseil d’Etat afin de traiter de la question de l’acquisition de droits à congés payés en période de maladie et/ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le texte légèrement remanié en commission mixte paritaire le 4 avril a été promulgué le 22 avril 2024 (loi n°2024-364). Cette loi a été publiée le lendemain 23 Avril 2024 au Journal Officiel et est entrée en vigueur le 24 Avril 2024. Dans la mesure où cette loi en son article 37 intègre différents articles au code du Travail définissant notamment :
Les règles d’acquisition de droits à congés payés en cours de maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle,
Les règles de plafonnement d’acquisition de droits à congés payés en cours de maladie ou d’accident du travail,
Les règles d’indemnisation des droits à congés payés en cours de maladie ou d’accident du travail,
Les règles et modalités de report des droits à congés payés acquis en cours de maladie ou d’accident du travail,
Les modalités d’application dans le temps de ces nouvelles règles ci-dessus énoncées,
Les parties entendent, raison du présent accord, réviser l’accord du 15 décembre 2023 pour y substituer intégralement les normes issues de la loi n°2024-364 du 22 Avril 2024 relativement à l’acquisition de droits à congés payés en cours de période de maladie et/ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et appliquer désormais les articles du code du Travail en étant issus.
ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD DU 15 DECEMBRE 2023.
Les parties entendent annuler l’accord du 15 décembre 2023 et considérer que celui-ci depuis son entrée en vigueur n’a jamais produit d’effet, et n’en produit pas.
Seules les dispositions de la loi n°2024-364 du 22 Avril 2024 sont applicables à l’association en matière de droits à congés payés acquis en cours de période de maladie, ou d’accident du travail, ou de maladie professionnelle, en toutes ses dispositions.
ARTICLE 2 – DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail. Il entre en vigueur le
12 Juin 2024.
ARTICLE 3 – DENONCATION – REVISION
3.1 Dénonciation.
Les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3.2 Révision.
A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.
ARTICLE 4 - PUBLICITE
4.1 Publicité interne.
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
4.2 Publicité externe.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du Code du Travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique anonymisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Auvergne Rhône Alpes Auvergne Rhône Alpes via la plateforme télé accord et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES.
Fait à Domérat, le 12 Juin 2024 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour l’Association AMPAD
Madame EDF
Directrice
Pour le CSE, pris en ses signataires ci-après, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant pris place le 16 décembre 2023