L’Association xxxxx dont le siège social est situé à (03410) DOMERAT, 7 Place Bacchus, inscrite à l’URSSAF de l’Allier (9 et 11 rue Achille Roche BP 1665 03016 MOULINS) sous le numéro 03070441181.
Représentée par
Madame, dûment habilitée aux fins de signature du présent accord.
D’une part,
ET
Les membres titulaires du CSE suivants
:
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant pris place le 16 décembre 2023
D’autre part,
PREAMBULE :
La période des congés payés selon la CCN de l’accompagnement des soins et des services d’aides à domicile applicable à l’association concerne celle du
1er Mai au 31 Octobre 2024.
Concernant l’ordre de départ en congés, l’article 24.1 d de la CCN définit les critères suivants à savoir :
la situation des conjoints ou partenaires de PACS travaillant pour le même employeur, comme,
celle des employés à employeurs multiples, et les dates de leurs congés dans ce cadre.
Ces derniers critères priment sur les normes légales, à savoir celles des articles L 3141-15 et L 3141-16 du Code du Travail, lesquels disposent, qu’à défaut d’accord collectif, l’employeur définit l’ordre de départ en congés, après avis, le cas échéant du CSE lorsqu’il existe dans l’entreprise, en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des bénéficiaires : notamment possibilité de congé dans le secteur privé ou la fonction publique du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant, ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
La durée de leurs services chez l’employeur,
Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs
Face au caractère contradictoire de ces critères tels qu’issus :
de la CCN, et
du texte de l’article L 3141-15 du Code du Travail,
comme de leur priorisation, alors que ceux de la branche priment sur les critères légaux, le CSE a été consulté le 31 Janvier 2024 sur ceux qui pourraient sous réserve d’un accord collectif être envisagés de manière combinée comme suit, à savoir :
situation de famille des bénéficiaires tirée de la charge d’enfants scolarisés – en fonction des gardes parentales éventuelles – d’un adulte handicapés ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
situation de famille des bénéficiaires en fonction de la situation des conjoints, ou partenaires de Pacs travaillant pour le même employeur, lesquels ont le droit de prendre leur congé simultanément,
activités et dates de congés payés des salariés à employeurs multiples,
ancienneté du salarié au sein de l’association.
Lors de sa réunion du
31 Janvier 2024 le CSE a émis à l’unanimité un avis favorable sur ces critères d’ordre de départ en congés payés.
Ensuite de cette situation, lors de la consultation du CSE du
10 Juin 2024, les critères d’ordre de départ en congés payés qui pourraient être priorisés par accord collectif, et primer ainsi sur les critères légaux, ont été affinés comme suit :
Situation de famille des bénéficiaires tirée de la charge de travail d’enfants scolarisés – En fonction des gardes parentales éventuelles - d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
Situation de famille des bénéficiaires en fonction de la situation des conjoints, ou partenaires de PACS. En ce cas seront priorisés les salariés dont le conjoint travaille pour le même employeur, et les salariés dont le conjoint voit son entreprise fermée pour cause de congés (sur présentation d’une attestation de l’entreprise),
Activités et dates de congés payés des salariés à employeurs multiples,
Ancienneté du salarié au sein de l’association,
Pour les demandes portant sur le mois d’Août, priorité est accordée aux salariés n’ayant pas, au titre de l’année précédente été bénéficiaires de congés sur le mois d’août selon le principe d’un roulement.
Il est dans ce cadre rappelé que compte tenu de l’importance des demandes de départ en congés payés portant sur Août, les demandes de semaines consécutives en Août ne seront accordées que sur la base de deux semaines.
Le CSE a émis un avis favorable sur l’évolution de ces critères d’ordre de départ en congés payés. Le présent accord a ainsi pour objet d’acter ces critères d’ordre de départ en congés payés.
ARTICLE 1 – CONTEXTE JURIDIQUE.
L’article L 3141-15 du Code du Travail dispose que : Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
Réciproquement l’article 24.1 d de la CCN de l’accompagnement des soins et des services d’aide à domicile prévoit en matière d’ordre des départs en congés que :
« L’employeur fixe l’ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s’ils existent.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.
L’employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.
La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année.
L’employeur doit répondre avant le 31 Mars sur la demande du salarié.
En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins six semaines avant la date de départ.
L’employeur doit répondre au plus tard un mois avant le départ en congés.
ARTICLE 2 - ORDRE DE DEPART EN CONGES PAYES.
Après consultation du CSE :
Le
31 Janvier 2024 sur les critères d’ordre de départ en congés payés suivants :
Situation de famille des bénéficiaires tiré de la charge d’enfants scolarisés – en fonction des gardes parentales éventuelles – d’un adulte handicapés ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
situation de famille des bénéficiaires en fonction de la situation des conjoints, ou partenaires de Pacs travaillant pour le même employeur, lesquels ont le droit de prendre leur congé simultanément,
activités et dates de congés payés des salariés à employeurs multiples,
ancienneté du salarié au sein de l’association.
Le
12 Juin 2024 le CSE a été de nouveau consulté sur l’évolution suivante et plus précise des critères d’ordre de départ en congés payés :
Situation de famille des bénéficiaires tirée de la charge de travail d’enfants scolarisés – En fonction des gardes parentales éventuelles - d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
Situation de famille des bénéficiaires en fonction de la situation des conjoints, ou partenaires de PACS. En ce cas seront priorisés les salariés dont le conjoint travaille pour le même employeur, et les salariés dont le conjoint voit son entreprise fermée pour cause de congés (sur présentation d’une attestation de l’entreprise),
Activités et dates de congés payés des salariés à employeurs multiples,
Ancienneté du salarié au sein de l’association,
Pour les demandes portant sur le mois d’Août, priorité est accordée aux salariés n’ayant pas, au titre de l’année précédente été bénéficiaires de congés sur le mois d’août selon le principe d’un roulement.
Il a dans ce cadre de plus été rappelé que compte tenu de l’importance des demandes de départ en congés payés portant sur Août, les demandes de congés payés les semaines consécutives en Août ne seront accordées que sur la base de deux semaines. Vu l’avis du CSE du 10 Juin 2024 sur ces critères d’ordres de départ en congés payés ainsi évolués, le présent accord a ainsi pour objet les acter comme suit :
Situation de famille des bénéficiaires tirée de la charge de travail d’enfants scolarisés – En fonction des gardes parentales éventuelles - d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
Situation de famille des bénéficiaires en fonction de la situation des conjoints, ou partenaires de PACS. En ce cas seront priorisés les salariés dont le conjoint travaille pour le même employeur, et les salariés dont le conjoint voit son entreprise fermée pour cause de congés (sur présentation d’une attestation de l’entreprise),
Activités et dates de congés payés des salariés à employeurs multiples,
Ancienneté du salarié au sein de l’association,
Pour les demandes portant sur le mois d’Août, priorité est accordée aux salariés n’ayant pas, au titre de l’année précédente été bénéficiaires de congés sur le mois d’août selon le principe d’un roulement.
Par conséquent, les critères d’ordres de départ en congés sont les suivants :
Situation de famille des bénéficiaires tirée de la charge de travail d’enfants scolarisés – En fonction des gardes parentales éventuelles - d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
Situation de famille des bénéficiaires en fonction de la situation des conjoints, ou partenaires de PACS. En ce cas seront priorisés les salariés dont le conjoint travaille pour le même employeur, et les salariés dont le conjoint voit son entreprise fermée pour cause de congés (sur présentation d’une attestation de l’entreprise),
Activités et dates de congés payés des salariés à employeurs multiples,
Ancienneté du salarié au sein de l’association,
Pour les demandes portant sur le mois d’Août, priorité est accordée aux salariés n’ayant pas, au titre de l’année précédente été bénéficiaires de congés sur le mois d’août selon le principe d’un roulement.
ARTICLE 3 – DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail. Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du Travail et concernera notamment l’ordre de départ en congés payés pour les congés sur la période estivale 2024 courant du 1er mai 2024 au 31 Octobre 2024.
ARTICLE 4 – DENONCATION – REVISION.
4.1 Dénonciation.
Les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
4.2 Révision.
A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.
ARTICLE 5 - Publicité.
5.1 Publicité interne.
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
5.2 Publicité externe.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du Code du Travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique anonymisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Auvergne Rhône Alpes Auvergne Rhône Alpes via la plateforme télé accord et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES.
Fait à Domérat, le 12 Juin 2024 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour l’Association AMPAD
Madame
Directrice
Pour le CSE, pris en ses signataires ci-après, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant pris place le 16 décembre 2023