Au capital de 650 000 euros Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°410354930 Dont le siège social se situe 113 cours Berriat, 38000 Grenoble Dont l’établissement se situe le Mas des entreprises de Meyzieu, 5 avenue Lionel Terray, 69330 MEYZIEU Dont l’établissements se situe 1 rue Alexandre Freund, 68300 SAINT-LOUIS
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « la société ARAYBOND » ou « la Société »
D'une part
Et
Madame XXX Agissant en qualité de membre titulaire du CSE collège ingénieurs et cadres, techniciens et agents de maîtrise
Madame XXX Agissant en qualité de membre titulaire du CSE collège ouvriers et employés
D'autre part
PREAMBULE
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie (CCNM) depuis le 1er janvier 2024, la Société a souhaité adapter ses pratiques actuelles en matière de congés pour ancienneté (dénommés ci-après congés supplémentaires).
La Direction a ainsi convié les membres du CSE à engager des négociations concernant un accord d’entreprise sur ce sujet.
Une réunion s’est tenue entre les parties le 23 avril 2024 afin de négocier le présent accord.
Il a ainsi été convenu ce qui suit, à effet au 01 juin 2024.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
I) Les dispositions du présent accord sont applicables au sein de tous les établissements, actuels ou futurs, de la Société dès lors qu’ils sont situés en France.
II) Le présent accord s’applique aux salariés de la Société, quelles que soient la forme de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrats de formation en alternance) et leur durée de travail (travail à temps complet, travail à temps partiel, forfaits annuels en jours, cadres dirigeants).
Article 2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Le présent article régit les modalités d’attribution des congés pour ancienneté (dénommé « congés supplémentaires »).
Il s’applique à tout le personnel, quel que soit son établissement d’affectation (sous réserve des dispositions légales ou de droit local qui seraient plus favorables).
Il met fin aux usages de la société ARAYBOND en la matière et les remplace intégralement par les dispositions qui suivent à compter du 01 juin 2024.
2.1. Nombre de jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires est le suivant :
Ancienneté et/ou âge
Base :Nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés titulaires d’une convention de forfait jours et salariés cadres dirigeants*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 45 ans ayant au moins 2 ans et moins de 7 ans d’ancienneté*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 55 ans et détenant 7 ans d’ancienneté et plus*
> ou = 2 ans d’ancienneté 1 jour + 1 jour + 1 jour - > ou = 7 ans d’ancienneté 2 jours + 1 jour - + 1 jour > ou = 15 ans d’ancienneté 3 jours - - + 1 jour > ou = 20 ans d’ancienneté 4 jours - - + 1 jour *Les jours supplémentaires s’ajoutent à la base de calcul (nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés) et sont cumulables entre eux.
Les exemples ci-dessous permettent de comprendre ce tableau :
Exemple n°1 :
Salarié horaire (39 heures/sem) qui a 35 ans et 5 ans d’ancienneté. Il a droit à 1 jour ouvré d’ancienneté par an.
Exemple n°2 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 30 ans et 4 ans d’ancienneté. Il a droit à 2 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°3 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 57 ans et 8 ans d’ancienneté. Il a droit à 4 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°4 :
Salarié horaire (39 heures/sem), qui a 58 ans et 20 ans d’ancienneté. Il a droit à 5 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°5 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 47 ans et 3 ans d’ancienneté. Il a droit à 3 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Concrètement, il en résulte que la première application du présent accord en la matière et le premier octroi des congés supplémentaires tels que visés ci-dessus interviendra le 1er juin 2024.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
2.2. Cas des salariés présents à l’effectif au 31/12/2023
Il est mis en place un dispositif transitoire de maintien des droits qui sera appliqué à tous les salariés inscrits à l’effectif de la Société au 31/12/2023 au soir. Il se substitue et remplace intégralement tout dispositif transitoire sur les congés supplémentaires prévu par la CCNM.
Ce dispositif est le suivant :
A) Il sera examiné le 31 mai 2024 les droits dont les salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2023 bénéficiaient à cette même date du 31/12/2023 :
a) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la Société à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 2.1) du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues ci-après.
b) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la Société à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’article 2.1) du présent accord, ledit article 2.1) lui sera appliqué de façon définitive.
B) Le maintien des droits prévu à l’article 2.2 A) ci-dessus s'effectue sans cumul avec les droits issus de l’article 2.1) précité.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’article 2.1) précité, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
Ce dispositif transitoire n'est pas applicable aux contrats de travail ayant pris effet à compter du 1er janvier 2024.
2.3. Modalités de prise et d’indemnisation
Les modalités de prise et d’indemnisation des congés supplémentaires seront régis par les dispositions de la CCNM concernant ce type de congés et les dispositions légales en vigueur.
Article 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1. Date d’entrée en vigueur et durée
La Société est dotée d’un CSE. Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail avec des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 01 juin 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
3.2. Suivi de l’accord et revoyure
I) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an lors d’une réunion mensuelle du CSE, afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.
II) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
3.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
3.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, les représentants du personnel ou voire le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
3.5. Formalités
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS compétente selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société ARAYBOND et diffusé sur SharePoint.
Fait à Saint-Louis le
23 avril 2024, en deux exemplaires originaux.
Pour la société ARAYBOND
Madame XXX (1)
Présidente
Madame XXX (1)
Membre titulaire du CSE collège ingénieurs et cadres, techniciens et agents de maîtrise
Madame XXX (1)
Membre titulaire du CSE collège ouvriers et employés
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »