Les Comités sociaux et économiques d’Arteba et A+Architecture
Le personnel d’A+, L’Echo et Celsius Environnement
D’autre part.
Préambule
Conformément aux articles L. 3312-2 et suivants du Code du travail, la Direction a entendu instituer un régime d’intéressement du personnel.
La Direction, consciente qu’un tel régime permet de renforcer la communauté d’intérêts qui existe au sein de l’entreprise et améliore les niveaux de résultats et de performances collectives, elle souhaite renouveler le régime actuellement en place et régi par les dispositions susvisées, par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.
Il est ainsi rappelé que l’accord d’intéressement vise à :
Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective ;
Reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés ;
Faire de l’amélioration de la performance de l’entreprise un outil de motivation de tous.
Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est donc institué un régime d’intéressement du personnel de Groupe, pour l’ensemble des Sociétés détenues par la SARL A+, tel que détaillé en article 2 du présent accord.
L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.
Le mode de calcul de l’intéressement retenu est ainsi défini par une formule définie à l’article 6 du présent accord, et l’enveloppe de l’éventuel intéressement sera répartie selon des critères fondés sur des répartitions proportionnelles aux salaires et au temps de présence selon les modalités visées à l’article 7 du présent accord.
L’assiette de calcul de la prime collective sera déterminée de manière objective en se référant à la liasse fiscale, après atteinte d’un seuil minimal et dans le cadre d’un plafond déterminé par le présent accord.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
N'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
N'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
Et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Les Sociétés du Groupe attestent par ailleurs qu’elles satisfont aux obligations leur incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d’application, la durée de l’accord ;
Les modalités d’intéressement retenues ;
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
L’époque des versements ;
Les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
Les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement ;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est un accord de Groupe, conclu pour l'ensemble des sociétés détenues par la SARL A+ :
Toute nouvelle Société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, parce qu’elle vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve :
De ne pas être déjà liée par un accord d’intéressement qui lui serait propre au titre de l’exercice visé par le présent accord ;
De la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette Société, qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière selon l’une des modalités prévues à l’article L.3312-5 du Code du travail.
L’accord d’adhésion sera déposé auprès des autorités administratives selon les mêmes formes que celles prévues à l’article 17 du présent accord, et signifiées à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
ARTICLE 4 – Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présent accord, l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe telles que visées à l’article 2 sous réserve de justifier d’une ancienneté de trois mois dans le Groupe à la date de clôture de l’exercice ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
ARTICLE 5 - Condition d’attribution d’un intéressement L’attribution d’un intéressement au titre d’un exercice (entendu du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée) suppose :
Que le montant du seuil de déclenchement de la prime d’intéressement soit supérieur ou égal à 7% de la formule de calcul définie à l’article 6 du présent accord.
Si le résultat du calcul du seuil de déclenchement de la prime d’intéressement est inférieur à 7%, aucun intéressement ne sera versé.
ARTICLE 6 - Calcul de l'intéressement (I)
L'intéressement est calculé de la manière suivante en fonction de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et du Chiffre d’Affaires (CA) des Sociétés A+ architecture, Arteba, l’Echo et Celsius Environnement :
I =
(EBE A+Architecture
+ EBE ARTEBA + EBE Celsius Environnement + EBE L’ECHO)
(CA A+Architecture
+ CA ARTEBA + CA Celsius Environnement + CA L’ECHO – sous-traitance interne entre les entreprises citées)
Etant entendu que l’enveloppe globale de l’intéressement, sous réserve que le seuil de déclenchement prévu à l’article 5 soit atteint, ne pourra être supérieure à 2,5 % de la masse salariale brute diminuée des sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2024.
Etant entendu que l’enveloppe globale de l’intéressement, sous réserve que le seuil de déclenchement prévu à l’article 5 soit atteint, ne pourra être supérieure à 3,5 % de la masse salariale brute diminuée des sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2025.
D’une manière générale est expressément convenu que le montant de l’intéressement sera soumis aux plafonds suivants :
Pour l’exercice 2024 : 2,5% de la masse salariale brute diminuée des sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation si elles existent des salariés de l’ensemble des entreprises précédemment citées en préambule de cet accord ;
Pour l’exercice 2025 : 3,5% de la masse salariale brute diminuée des sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation si elles existent des salariés de l’ensemble des entreprises précédemment citées en préambule de cet accord ;
Que le montant ne pourra excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ du présent accord.
Chacun des plafonds étant autonome, dès que l’un d’eux serait atteint, il constituerait la limite maximale de l’intéressement à verser.
ARTICLE 7 – Répartition
7-1 - Critères de répartition :
Conformément à l’Article L 3314-5 du Code du Travail, la répartition de la prime globale d’intéressement entre les bénéficiaires s’effectuera proportionnellement aux salaires. La prime individuelle d’intéressement (Pi) est calculée comme suit :
Pi =Pir
Répartition proportionnelle aux salaires (Pir) :
100 % de la prime globale d’intéressement, sera répartie entre les bénéficiaires au prorata du salaire au cours de la période de référence suivant la formule suivante :
Pir = ( I x 100%) x ri / R
I : intéressement à répartir
ri : Rémunération brute soumise à la sécurité sociale déplafonnée du bénéficiaire au cours de la période de référence
R : Rémunération brute soumise à la sécurité sociale déplafonnée de l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence
7-2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 8 – Versement
Par leur nature, les conditions d’attribution et le calcul de l’intéressement ne sont connus qu’après clôture des comptes de l’exercice échu.
Le versement de l’intéressement issu des résultats de l’exercice concerné sera effectué, dans toute la mesure du possible, 10 jours après la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice précédent.
Le versement sera effectué au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire le 31 mai.
Aux termes de l’article L3314-9 du Code du travail, toute sommes versées aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois précédent la clôture de l’exercice auquel il s’applique (31 mai lorsqu’il coïncide avec l’année civile) produira un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyens de rendement des obligations des Sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947.
Le salarié a 15 jours pour faire sa demande de versement immédiat ou d'affectation de ces sommes. Ce délai court à compter de la date à laquelle il est informé par notice d'information individuelle du montant attribué. Son choix sera communiqué à la direction par courrier ou courriel.
Le salarié est présumé avoir été informé de l'attribution de son intéressement à la date de la remise de la notice d'information.
Au choix du salarié l’Intéressement sera réparti :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du PEE crée et géré conformément aux articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE
En outre, conformément à l’article L.3314-9 du Code du travail, toute somme versée aux salariés, en application de l’accord d’intéressement, au-delà du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (Taux moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées, publié par le Ministre chargé de l’économie)
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail, et ne sont pas soumis ni à la CSG, ni à la CRDS.
Enfin, dans l’hypothèse où une des Sociétés disposerait d’un PEE, à défaut de demande de la part du salarié bénéficiaire du versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au PEE, sa quote-part sera dans son intégralité affectée au PEE. Ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
Les salariés bénéficiaires disposeront d’une période de 15 jours pour décider du versement de leur prime sur le PEE.
A défaut de choix explicite du salarié, les sommes seront versées sur le PEE et non plus au salarié.
Les primes d’intéressement seraient exonérées d’impôt sur le revenu si le versement sur le PEE est bien réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues y compris dans le cas de versement d’un acompte.
Les sommes versées sur le PEE devront y rester pour une période de 5 années pour que le salarié bénéficie de l’exonération d’impôt.
Cette faculté étant également ouverte pour les anciens salariés qui perçoivent un intéressement au titre de la dernière période d’activité après la rupture du contrat de travail. Aux termes de l’article D.3313-10 du Code du Travail, ils pourraient également affecter tout ou partie de cette prime au PEE dont ils sont titulaires.
ARTICLE 9 – Régime social et fiscal de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
L’intéressement versé aux salariés :
Est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
Mais est soumis à l’impôt sur le revenu, à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale),
ARTICLE 10 – Information collective des bénéficiaires
L'application du présent accord sera suivi par le CSE ainsi que par la Commission de l’intéressement (tel que définie à l’article 10 de l’accord)
Les membres du CSE se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Les membres du CSE seront également informés par la Commission du suivi de l’accord.
Ils pourront formuler à la Commission de suivi et lui faire part de toute question ou difficulté dans l’application de l’accord.
ARTICLE 11 – Information individuelle du personnel
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail l'accord d'intéressement sera porté à la connaissance de chaque membre du personnel dans le mois qui suivra sa signature par voie d’affichage ou de publication interne par organisation de réunion d’information.
La notice d’information sera remise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie remise au salarié et indiquant :
- Le montant global d l’intéressement ; - Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - Le montant brut des droits attribués à l'intéressé ; - Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; - Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; - Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’’expiration de ce délai. - Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
Le salarié devra aviser l’entreprise de tout changement d’adresse.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée :
- A défaut de choix explicite du salarié, les sommes seront versées sur le Plan d’Epargne Entreprise et non plus au salarié, dès lors que l’entreprise possède un PEE ; - La conservation des fonds commun de placement sera assurée par l’organisme qui en a la charge et pour une durée de 10 ans. - L’intéressé pourra les lui réclamer jusqu’au terme de sa prescription prévue aux articles D.3313-10 et D.3313-11 du Code du Travail, Loi n°2015-990 du 6 aout 2015 et Loi 2014-617 du 13 juin 2014 (III articles L.312-19 et L.312-20 du Code Monétaire et Financier) ; - Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de 20 ans. - Au-delà, les fonds seront affectés aux Fonds de Solidarité Vieillesse. En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. »
ARTICLE 12 - Suivi de l'application de l'accord
Le contrôle de l’application du contrat d’intéressement est suivi par une Commission de l’intéressement créée à cet effet.
Elle sera composée d’un représentant de la Direction et de deux représentants des salariés désigné par eux.
Elle se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord.
La réunion s’effectuera sur convocation de la Direction, il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion de l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
A l’occasion de cette réunion, le représentant des salariés recevra de la Direction toutes explications et informations utiles sur le calcul de la prime et pour émettre tout avis sur les modalités de calcul et les résultats obtenus.
Un rapport d’activité, consultable par tous, sera rédigé par la Commission et sera présenté dans les six mois suivant le délai de clôture de l’exercice.
ARTICLE 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux exercices.
Il prendra effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024. Son échéance sera celle du terme de l’exercice pour le 31 décembre 2025.
Cet accord sera renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.
ARTICLE 14 – Révision de l’accord
Pendant sa période d’application, l’accord pourra être modifié par voie d’avenant par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le texte initial.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, la conclusion d’un avenant avec les mêmes signataires que l’accord initial doit intervenir au plus tard, les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle et être déposée dans les 15 jours auprès du Directeur de la DREETS.
ARTICLE 15 – Dénonciation de l’accord
L’accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A1B05F0B2C06714E7-EFL')" L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Pour un effet sur l’exercice en cours, la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les six premiers mois du semestre au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle. La dénonciation sera adressée à la DREETS, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 16 – Différends
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord d’une manière générale de tous les problèmes relatifs à l’intéressement du salarié à l’entreprise seront réglés si possible à l’amiable.
Ainsi et afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, constaté sur les différents éléments servant de base de calcul à intéressement de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront d’un commun accord, le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable (à défaut de CAC) dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas, où elles ne pourraient se mettre d’accord, chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 17 – Publicités
Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, via la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Le
Pour les salariés de l'entreprise
Représentants du CSE A+Architecture
Représentants du CSE ARTEBA
Pour la DIRECTION :
Ci-jointes :
Ratification au deux tiers société A+
Ratification au deux tiers société L’Echo
Ratification au deux tiers société Celsius Environnement