220 rue du Capitaine Pierre Pontal, MONTPELLIER 34000
D’une part, ET :
Les Comités sociaux et économiques :
ARTEBA,
A+ARCHITECTURE,
Le personnel des sociétés :
A+
CELSIUS ENVIRONNEMENT-
L’ECHO
D’autre part.
Préambule
Le présent accord marque la volonté des parties de favoriser et poursuivre le développement de l’entreprise en associant le personnel à ses performances par le biais d’un système collectif d’intéressement.
C’était déjà en ce sens qu’un régime d’intéressement du personnel avait été conclu pour les exercices sociaux allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 puis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
La Direction, consciente qu’un tel régime permet de renforcer la communauté d’intérêts qui existe au sein de l’entreprise et améliore les niveaux de résultats et de performances collectives, souhaite renouveler le régime actuellement en place et régi par les dispositions susvisées, par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.
Il est ainsi rappelé que l’accord d’intéressement vise à :
Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective ;
Reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés ;
Faire de l’amélioration de la performance de l’entreprise un outil de motivation de tous.
Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est donc institué un régime d’intéressement du personnel de Groupe, pour l’ensemble des Sociétés détenues par la SARL A+, tel que détaillé en article 2 du présent accord.
L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.
Le mode de calcul de l’intéressement retenu est ainsi défini par une formule définie à l’article 6 du présent accord, et l’enveloppe de l’éventuel intéressement sera répartie selon des critères fondés sur des répartitions proportionnelles aux salaires selon les modalités visées à l’article 7 du présent accord.
L’assiette de calcul de la prime collective sera déterminée de manière objective en se référant à la liasse fiscale, après atteinte d’un seuil minimal et dans le cadre d’un plafond déterminé par le présent accord.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Les Sociétés du Groupe attestent par ailleurs qu’elles satisfont aux obligations leur incombant en matière de représentation du personnel.
Les parties signataires du présent accord d'intéressement, prennent acte de ce que les dénominations sociales des sociétés parties au présent accord seront modifiées à compter du 1er juillet 2026, par décision de leurs organes statutairement compétents respectifs, sans qu'il soit procédé à aucune modification de leur forme juridique, de leur personnalité morale, de leur numéro SIRET ni de leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Ces modifications de dénomination, purement nominatives, sont sans incidence sur la continuité, la validité et l'opposabilité du présent accord, lequel demeure pleinement applicable à chacune des entités concernées sous leurs nouvelles appellations respectives, sans qu'il y ait lieu de procéder à un quelconque avenant ou à une nouvelle procédure de ratification au sens de l'article L. 3312-5 du Code du travail. La continuité de la personnalité morale des sociétés signataires étant pleinement préservée, les droits et obligations nés du présent accord sont maintenus de plein droit à l'égard de l'ensemble des bénéficiaires, au sens de l'article L. 3312-2 du Code du travail, ainsi qu'à l'égard des organismes de recouvrement compétents, et notamment de l'URSSAF, sans formalité supplémentaire.
À toutes fins utiles, le tableau ci-après récapitule les anciennes et nouvelles dénominations sociales des sociétés parties au présent accord, leurs numéros SIRET demeurant inchangés :
- le cadre d’application, la durée de l’accord - les modalités d’intéressement retenues - les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement - l’époque des versements - les modalités d’information collective et individuelle du personnel ; - les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement ; - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est un accord de Groupe, conclu pour l'ensemble des sociétés détenues par la SARL A+ :
Toute nouvelle Société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, parce qu’elle vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve :
De ne pas être déjà liée par un accord d’intéressement qui lui serait propre au titre de l’exercice visé par le présent accord ;
De la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette Société, qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière selon l’une des modalités prévues à l’article L.3312-5 du Code du travail.
L’accord d’adhésion sera déposé auprès des autorités administratives selon les mêmes formes que celles prévues à l’article 17 du présent accord, et signifiées à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
ARTICLE 4 – Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présent accord, l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe telles que visées à l’article 2 sous réserve de justifier d’une ancienneté de trois mois dans le Groupe à la date de clôture de l’exercice ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
ARTICLE 5 - Condition d’attribution d’un intéressement (Sdéclenchement)
Les parties, conscientes de l’impérieuse nécessité de préserver aussi la capacité d’investissement de l’entreprise, ont entendu préciser qu’afin qu’un intéressement soit versé, il est impératif que le seuil de déclenchement soit supérieur à 7% du quotient de l'excédent brut d'exploitation (EBE*) et du Chiffre d’Affaires (CA*) des Sociétés A+ architecture, Arteba, l’Echo et Celsius Environnement (soustraction faites de la somme relative à la sous-traitance interne entre les entreprises citées) :
Sdéclenchement : seuil de déclenchement ouvrant droit au versement d’un intéressement à répartir
EBE : excédent brut d’exploitation
CA : chiffres d’affaires HT
STI : somme relative à la sous-traitance interne entre les entreprises citées
Si le résultat est inférieur ou égal à 7% de ce quotient aucun intéressement ne sera versé.
ARTICLE 6 - Calcul de l'intéressement (I) Sous réserve de la condition de déclenchement visée à l’article 5 du présent accord, la prime globale d’intéressement (I) sera calculée de la manière suivante :
I = 1,8% x CA HT
A ce jour, aucun dispositif de participation n’existe au sein du Groupe.
Toutefois, et dans la mesure où le présent accord comporte à l’article 13 une clause de tacite reconduction, il sera entendu que, dans l’hypothèse où un dispositif de participation venait à être institué à l’avenir et afin de permettre l’articulation ce dernier et celui de l’intéressement, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise et la maîtrise de ses charges, il sera appliqué un plafond d’un montant total global, participation incluse, de 270 000 euros bruts.
Le présent plafond s’appliquera de manière « absolue » et en cumul des deux dispositifs d’épargne salariale de participation et d’intéressement.
Par principe, et pour toute la durée de l’accord, en cas de déclenchement des deux dispositifs, il sera fait application par priorité du calcul de la participation, mais, quoi qu’il arrive, le cumul des deux dispositifs ne pourra dépasser le montant de 270 000 euros bruts évoqué ci-dessus, sachant que la participation elle-même ne peut pas être plafonnée.
Enfin, il est expressément rappelé et convenu que le montant de l’intéressement ne pourra excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ du présent accord, ce montant constituant en tout état de cause le plafond du montant global d’intéressement à répartir.
D’une manière générale, il est donc convenu que le montant de l’intéressement sera soumis aux plafonds suivants :
270 000 euros bruts € maximum au total à verser, dispositif d’intéressement et de participation cumulés
Que le montant ne pourra excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ du présent accord.
Chacun des plafonds étant autonome, dès que l’un d’eux serait atteint, il constituerait la limite maximale de l’intéressement à verser.
ARTICLE 7 – Répartition
7-1 - Critères de répartition :
Conformément à l’Article L 3314-5 du Code du Travail, la répartition de la prime globale d’intéressement entre les bénéficiaires s’effectuera proportionnellement aux salaires. La prime individuelle d’intéressement (Pi) est calculée comme suit :
Pi =Pir
Répartition proportionnelle aux salaires (Pir) :
100 % de la prime globale d’intéressement, sera répartie entre les bénéficiaires au prorata du salaire au cours de la période de référence suivant la formule : suivante :
Pir = I x ri / R
I : intéressement à répartir
ri : Rémunération brute soumise à la sécurité sociale déplafonnée du bénéficiaire au cours de la période de référence
R : Rémunération brute soumise à la sécurité sociale déplafonnée de l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence
Les périodes de congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
7-2 - Plafonnement des droits individuels : Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 8 – Versement
Par leur nature, les conditions d’attribution et le calcul de l’intéressement ne sont connus qu’après clôture des comptes de l’exercice échu.
Le versement de l’intéressement issu des résultats de l’exercice concerné sera effectué, au plus tôt, 10 jours après la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice précédent.
Le versement sera effectué au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire le 31 mai.
Aux termes de l’article L3314-9 du Code du travail, toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 1à septembre 1947portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.
Le salarié a 15 jours pour faire sa demande de versement immédiat ou d'affectation de ces sommes. Ce délai court à compter de la date à laquelle il est informé par notice d'information individuelle du montant attribué. Son choix sera communiqué à la direction par courrier ou courriel.
Le salarié est présumé avoir été informé de l'attribution de son intéressement à la date de la remise de la notice d'information, par mail, par l’intermédiaire du partenaire bancaire désigné par l’entreprise.
Au choix du salarié l’Intéressement sera réparti :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du PEE. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
En outre, conformément à l’article L.3314-9 du Code du travail, toute somme versée aux salariés, en application de l’accord d’intéressement, au-delà du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (Taux moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées, publié par le Ministre chargé de l’économie).
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail, et ne sont pas soumis ni à la CSG, ni à la CRDS. Enfin, la Société disposant d’un PEE, il sera laissé au choix du salarié la possibilité d’y affecter tout ou partie de l’enveloppe qui lui est attribuée au titre de l’intéressement.
les salariés bénéficiaires disposeront d’une période de 15 jours à compter de la date présumée d’information pour décider du versement de leur prime sur le PEE, pour tout ou partie.
A défaut de demande de la part du salarié bénéficiaire du versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au PEE, sa quote-part sera affectée intégralement au PEE.
Ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
Les primes d’intéressement seraient exonérées d’impôt sur le revenu si le versement sur le PEE est bien réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues y compris dans le cas de versement d’un acompte.
Les sommes versées sur le PEE devront y rester pour une période de 5 année pour que le salarié bénéficie de l’exonération d’impôt.
Cette faculté étant également ouverte pour les anciens salariés qui perçoivent un intéressement au titre de la dernière période d’activité après la rupture du contrat de travail. Aux termes de l’article D.3313-10 du Code du Travail, ils pourraient également affecter tout ou partie de cette prime au PEE dont ils sont titulaires.
ARTICLE 9 – Régime social et fiscal de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
L’intéressement versé aux salariés :
est exonéré de toute cotisation sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
est exonéré du forfait social dans la mesure où la Société est une entreprise de moins de 250 salariés conformément à l’article L.137-15 du CSS. Dans l’hypothèse où ce seuil de 250 salariés serait atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives, la Société serait assujettie au forfait social à hauteur de 20%.
mais est soumis à l’impôt sur le revenu, à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale).
ARTICLE 10 – Information collective des bénéficiaires
L'application du présent accord sera suivie par le CSE ainsi que par la Commission de l’intéressement (tel que définie à l’article 10 de l’accord)
Les membres du CSE se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Les membres du CSE seront également informés par la Commission du suivi de l’accord.
Ils pourront formuler à la Commission de suivi et lui faire part de toute question ou difficulté dans l’application de l’accord.
ARTICLE 11 – Information individuelle du personnel
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail l'accord d'intéressement sera porté à la connaissance de chaque membre du personnel dans le mois qui suivra sa signature par voie d’affichage ou de publication interne par organisation de réunion d’information.
La notice d’information sera remise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie remise au salarié et indiquant :
- le montant global d l’intéressement ; - le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - le montant brut des droits attribués à l'intéressé ; - le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; - le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; - lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai. - les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
Le salarié devra aviser l’entreprise de tout changement d’adresse.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée :
- A défaut de choix explicite du salarié, les sommes seront versées sur le Plan d’Epargne Entreprise et non plus au salarié, dès lors que l’entreprise possède un PEE Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans ; A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat .
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. »
ARTICLE 12 - Suivi de l'application de l'accord
Le contrôle de l’application du contrat d’intéressement est suivi par une Commission de l’intéressement créée à cet effet.
Elle sera composée d’un représentant de la Direction et de deux représentants des salariés désigné par eux.
Elle se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord.
La réunion s’effectuera sur convocation de la Direction, il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion de l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
A l’occasion de cette réunion, le représentant des salariés recevra de la Direction toutes explications et informations utiles sur le calcul de la prime et pour émettre tout avis sur les modalités de calcul et les résultats obtenus.
Un rapport d’activité, consultable par tous, sera rédigé par la Commission et sera présenté dans les six mois suivant le délai de clôture de l’exercice.
ARTICLE 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux exercices sociaux.
Il prendra effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2026. Son échéance sera celle du terme de l’exercice pour le 31 décembre 2027.
Toutefois, le présent accord sera tacitement reconduit si aucune des parties ne demande sa renégociation dans les trois mois précédent l’échéance.
ARTICLE 14 – Révision de l’accord
Pendant sa période d’application, l’accord pourra être modifié par voie d’avenant par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le texte initial.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, la conclusion d’un avenant avec les mêmes signataires que l’accord initial doit intervenir au plus tard, les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle et être déposée dans les 15 jours auprès du Directeur de la DREETS.
ARTICLE 15 – Dénonciation de l’accord
L’accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A1B05F0B2C06714E7-EFL')" L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Pour un effet sur l’exercice en cours, la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les six premiers mois du semestre au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première moitié de la première période de calcul si celle-ci est infra annuelle. La dénonciation sera adressée à la DREETS, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 16 – Différends Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord d’une manière générale de tous les problèmes relatifs à l’intéressement du salarié à l’entreprise seront réglés si possible à l’amiable.
Ainsi et afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, constaté sur les différents éléments servant de base de calcul à intéressement de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront d’un commun accord, le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable (à défaut de CAC) dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas, où elles ne pourraient se mettre d’accord, chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 17 – Publicités Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DREETS via la plateforme de télétransmission https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.