ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’ASSOCIATION A TRAVERS LA VILLE
ENTRE :
L’Association A TRAVERS LA VILLE 65, rue des Cités 93300 AUBERVILLIERS
Ci-après dénommé « l’Association »,
D’une part,
ET : Le représentant du personnel
Soit l’élu titulaire du CSE
D’autre part.
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire. Il peut permettre également, sous certaines conditions, de compléter leur rémunération en rachetant les éléments qu’ils ont stocké dans leur compte (C. Trav, art L 3151-3)
L’association a mené une réflexion sur la gestion des congés des salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’association qui permette de concilier les impératifs de l’activité de l’Association et la vie personnelle des salariés.
Dans cette perspective, il est alors apparu pertinent de redéfinir les modalités de pose des congés annuels et de mettre en place un Compte Epargne Temps.
C’est dans ce contexte que la Direction a sollicité l’élu titulaire au Comité Social et Economique afin de négocier le présent accord organisant la prise des congés annuels et mettant en place et organisant le CET au sein de l’association ALV.
Titre 1 : Dispositions communes à tous les salariés de l’Association
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique au sein de l’Association.
Article 2. Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des stagiaires, des apprentis et des titulaires d’un contrat de professionnalisation, du personnel des sociétés de sous-traitance et des salariés détachés ou expatriés et ce, pour la durée de leur mission.
Article 3. Congés payés annuels
Il est rappelé que les périodes des congés doivent être fixées suffisamment à l’avance afin de maintenir une activité égale à 50% dans chaque équipe.
Conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’Association, les congés payés accordés aux salariés sont les suivants :
3.1 – Congés payés annuels (24jours)
Les salariés bénéficient d’un droit à congé annuel de 2 jours ouvrés par mois de travail effectif soit 24 jours de congés annuels, étant précisé que cette durée est fixée prorata temporis pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence ou n’ayant pas, pour cette période de référence, une durée de travail effectif égale à 12 mois. Des jours supplémentaires d’anciennetés peuvent être accordé par la convention collective. L’article 22 de la CCN prévoit : « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ».
La période de prise de congés annuels est du 1er mai au 31 octobre. Les demandes de dépôts des congés annuels doivent être déposées au plus tard le 20/04 de l’année N et doivent être pris entre le 01/05 et le 31/10 de l’année N.
Le personnel a toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande, par une demande dérogatoire à toute autre époque, si l’organisation des services le permet.
L’employeur fixe chaque année l’ordre des départs en congé, conformément aux critères légaux, et après avoir recueilli le souhait des salariés.
La date du congé est communiquée au salarié au moins 1 mois avant le premier jour de congé.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.3141-14 du Code du travail, la Direction pourra modifier unilatéralement l’ordre et les dates de départ en congés, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
3.2 – Congés trimestriels et supplémentaires
Les salariés bénéficient de 6 jours de congés supplémentaires par trimestre pour les cadres et le personnel éducatif et de 3 jours pour les personnels administratifs non cadres.
Les jours non posés pendant le trimestre sont perdus étant précisé que cette durée est fixée prorata temporis pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence.
3.3 – Congés pour évènements familiaux
Avenant n°330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels :
Les congés suivants pour évènements familiaux sont accordés sur justificatif pour :
5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l’employé ;
2 jours ouvrables pour mariage d’un enfant ;
1 jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une sœur ;
5 jours ouvrables pour décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un Pacs ;
2 jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants).
Ces congés sont accordés sur présentation d’un justificatif de l’évènement, à l’époque même où se produit l’évènement ou dans les quinze jours qui suivent.
3.4 – Jours supplémentaires pour fractionnement
Si, par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de 3 jours ouvrables.
Pour rappel, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, sauf pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu, et lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’association. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire et est prise durant la période du 1er mai au 31 octobre. En cas de fractionnement, les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
3.5 – Les RTT pour les cadres
Les cadres disposent de 2 jours par mois de RTT étant précisé que, cette durée est fixée prorata temporis pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence.
3.6 – Les récupérations
Elles sont accordées aux salariés en cas de travail supplémentaire ou de transfert avec l’accord express de la direction.
Titre 2 : Compte épargne-temps (CET)
Article 4. Objet du compte épargne temps
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Le présent titre définit :
Les conditions et les limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié ;
Les modalités de gestion du compte épargne-temps ;
Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Conformément aux dispositions de l’article L.3151-2 du Code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Article 5. Salariés bénéficiaires
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’Association peut ouvrir un compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.
Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps.
Article 6. Alimentation du compte épargne-temps
6.1 – Alimentation du compte épargne-temps par le salarié
Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par :
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
Jours RTT dans la limite de 10 par an ;
Jours de congés trimestriels dans la limite de 10 jours par an.
Au total, le salarié ne pourra pas verser plus de 10 jours par an (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) sur son CET quel que soit son âge ou son statut.
6.2 – Limite de garantie
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L.3253-17 du Code du travail.
Les droits épargnés ne peuvent excéder ce plafond (soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, conformément à l’article D.3253-5 du Code du travail).
Article 7. Utilisation du compte
7.1. Indemnisation des temps non-travaillés
7.1.1 – A l’initiative du salarié
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l’indemnisation :
Dun congé parental d’éducation ;
D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
D’un congé sabbatique ;
D’un congé de solidarité internationale ;
De tout congé sans solde ;
D’une cessation progressive ou totale d’activité.
La durée minimale du congé pris avec droits CET sera de 5 jours ouvrés.
Le bénéficiaire devra faire sa demande 1 mois avant la date de prise de congé et l’employeur donnera son accord dans un délai raisonnable. S’il s’agit d’une demande dans le cadre d’un congé de fin de carrière, la demande devra être transmise à l’employeur au moins 4 mois avant la date de départ en congé.
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire part au salarié de son accord ou de son désaccord.
Lors de la prise de jours capitalisés sur le CET, le salarié bénéficiera de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Cela signifie que l’indemnité versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire journalier de l’intéressé au moment de son départ dans la limite, bien sûr, des droits acquis au titre du CET.
L’indemnisation est effectuée mensuellement, aux échéances normales de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.
La période d’absence indemnisée est assimilée à des périodes de travail pour le décompte des congés payés, pour le calcul des droits à l’ancienneté, et pour l’attribution des accessoires de salaire.
7.2 Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire
7.2.1 – Liquidation partielle ou totale
Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps
Le salarié pourra faire la demande de monétiser 5 jours par an au maximum en fin d’année entre le 15 octobre et le 15 novembre de manière exceptionnelle une fois par an. Ces jours seront payés sur la paie du mois de novembre / décembre.
L’indemnité versée au titre de cette monétisation sera calculée sur la base du salaire journalier du salarié au moment de la demande.
La demande de monétisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Direction des Ressources Humaines ou remis contre décharge.
Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur un compte épargne-temps au titre du congé annuel, n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée légale des congés payés.
7.2.2 – Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes
Le compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
7.3 Liquidation du compte épargne-temps
Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, au choix du salarié :
Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le Compte Épargne Temps.
L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié. Elle est versée en une seule fois avec le solde du tout compte.
Soit la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en application de l’article L.3154-3 du Code du Travail, de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, acquis par le salarié.
Le déblocage des droits consignés se fait alors au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants-droits dans les conditions fixées par décret, c’est-à-dire soit par versement sur un PEE ou PERCO du nouvel employeur, soit par le paiement des sommes concernées.
Le salarié est tenu d’informer la Direction de son choix à la suite de la notification de la rupture.
A défaut de choix du salarié, les droits épargnés dans le Compte Épargne Temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
7.4. Renonciation au compte épargne-temps
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne-temps n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
7.5. Transfert du compte épargne-temps
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L.1224-1 du Code du travail n’est possible qu’entre les entreprises d’un même groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
7.6. Limite du compte épargne-temps
Le nombre de jours placés sur le CET est limité à 30 jours. Une fois que le seuil sera atteint, il ne sera plus possible de placer des jours sur le CET.
Article 8. Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties qu’elles se réuniront une fois par an pour échanger sur la bonne application du présent accord.
Article 9. Entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord s’appliquera à compter du …/…/...
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en un exemplaire. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le texte déposé est assorti :
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé par la Direction, auprès de la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Le texte déposé est assorti :
De la version signée des parties,
D’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
D’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.