Considérant la nécessité de structurer de manière efficace les négociations relatives à l'amélioration des conditions de travail, l'égalité professionnelle, les parties ci-dessous signées conviennent de l'accord de méthode suivant afin de garantir une négociation claire, transparente et efficace :
Article 1 : Champ d'application
Cet accord est conclu entre :
La direction d’AVS Service, représentée par Pascal LEHNHOFF
La représentante du personnel Madame Rebecca FERNANDEZ BARTH, agissant en qualité de délégué du personnel du syndicat CFTC
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société AVS SERVICE
Article 2 : Objet de l’accord
Cet accord est conclu à l’issue des négociations qui se sont déroulées dans le cadre de la NAO selon les dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail.
Article 3 : Calendrier des négociations
Les négociations se dérouleront selon le calendrier suivant :
Première réunion : Mardi 19 avril 2024 à 16h
Clôture des négociations : mardi 14 mai 2024 à 16h
2.1 - Revendications syndicales
Le mardi 14 mai 2024 est remis à la Direction la liste des revendications syndicales dans le cadre de la NAO 2024.
Revalorisation des frais kilométriques dans le cadre des intervacations
2.2 - Propositions patronales
Des négociations se sont engagées qui ont abouti aux propositions patronales telles qu’exposées ci-après.
La Direction rappelle qu’elle a déjà, dans le cadre des dernières NAO, augmenté la valeur faciale 0.10€ en 2022. Consciente du contexte actuel et soucieuse d’accompagner ses salariés, la Direction propose une nouvelle valorisation de 0.10€ € soit une valeur faciale portée à 0.55€. Mise en place effective à compter de juin 2024.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans, à compter de sa date de signature conformément à l’accord de méthode signé le 13 mai 2024.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il le sera également à l’ensemble du personnel joint à la fiche de paie du mois suivant.
Article 7 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DEETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Sarreguemines, le 14 Mai 2024, en 3 exemplaires originaux.