ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
ACTER, Sarl au capital de 8 000 €,
Dont le siège social est situé au 192 Pas De la Paille. 66000 Perpignan. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le n° 450 828 306 Représentée par Monsieur en sa qualité de gérant,
D’une part
Et
Les membres titulaires du CSE :
- Madame
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L'activité de la Société ACTER connaît des fluctuations en raison de l'alternance entre des périodes de haute et de basse activité.
Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35h pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs (période de référence).
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis et tous les autres contrats en alternance peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
-de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
-d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
-d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 -Détermination de la période de référence
L'annualisation du temps de travail s'effectue sur un période de 12 mois consécutifs, débutant le 1er janvier de l'année N et se terminant le 31 décembre de la même année.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période. Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
3.2 -Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année civile dans la limite de 1820 heures rémunérées, journées de solidarité comprise.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
3.3 -Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- 10 heures par jour. - 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. - 48 heures sur une même semaine. - à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 43 heures.
3.4 -Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société ACTER.
Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail. Cette durée minimale mensuelle de 104 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
3.5 - Dépassement du volume annuel d’heures
Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées sauf :
- accord préalable de la Direction suite à la demande d’un salarié,
- sur demande de la Direction auprès d’un salarié.
Dans tous les cas, accord et demande devront être formalisés par écrit. Lorsque celles-ci sont autorisées, le paiement de ces heures et des majorations s’y rapportant peuvent être remplacés en tout ou partie par un repos compensateur équivalent (heures de récupération)
ARTICLE 4 – REMUNERATION
4.1.-Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
-pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 fois taux horaire brut ;
-pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois fois taux horaire brut ;
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.
4.2.-Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur salaire du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
4.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 6 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de l’Occitanie via la plateforme télé accord. Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DREETS ainsi qu’une version en Word dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 janvier 2025
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société ACTER sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 7 – DUREE D’ENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.