Accord collectif instituant un compte épargne-temps
Entre les soussignés :
La société civile de moyens xxx au capital de 1 000€, Immatriculée sous le numéro xx au RCS de xx, dont le siège social est situé au xx, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Gérant ;
Et
L’ensemble du personnel de la société qui a ratifié l’avenant à la suite d’un vote (dont le résultat est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Partie 1 : cadre du CET
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser l’épargne de jours en vue d’une rémunération immédiate afin d’augmenter le pouvoir d'achat ou d’une épargne à plus long terme.
La mise en place du CET s’inscrit également dans la politique de la gestion du personnel de l'entreprise : favoriser les départs à la retraite anticipée, report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Le compte épargne temps est un compte individuel librement et volontairement alimenté par chaque salarié souhaitant en bénéficier.
Tous les salariés de l'entreprise XX peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Partie 2 : Alimentation du CET
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés payés. Tout salarié peut ainsi décider de porter sur son compte 5 jours de congés payés ouvrés correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Chaque année, la décision du salarié de placer des jours sur son CET doit être exprimée au 31 mai.
Article 5 - Plafond
Les parties rappellent que l’objectif principal du CET, tel que mis en place dans la Société, est de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos pour les utiliser plus tard sans risquer de les perdre à l’issue de la période de prise.
En revanche, les parties rappellent qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés payés dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.
C’est la raison pour laquelle les salariés pourront affecter sur leur CET un nombre maximum de 5 jours par période annuelle.
Le nombre maximum de jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 130 jours au global. Toute demande d’alimentation au-delà de ces plafonds sera refusée.
Conformément aux dispositions légales (article D.3154-1 du code du travail), il est rappelé que lorsque les droits acquis, dépassent un montant déterminé par décret, fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ceux-ci font l'objet automatiquement d'une liquidation et donne lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'excédent des droits acquis. En effet, les droits acquis dans le cadre d'un CET sont garantis par l’AGS, en cas de défaillance de l’entreprise. Les droits sont assurés dans la limite de 82 272 € par salarié (pour l’année 2021). Les salariés concernés par cette mesure sont informés par mail par la Direction.
Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : il s'agit du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Partie 3 : Utilisation du CET
Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : - d'un congé sans solde, de proche aidant, ou d’un congé parental d’éducation d'une durée minimale de 5 jours ; - des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ; - de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes : information faite à l’employeur par écrit remis en mains propres 1 mois avant le déblocage du CET.
7.3 Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : sur la base de la valeur de la journée calculée au moment de la demande de paiement. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
7.4 Statut du salarié en congé
Pendant les périodes non travaillées au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié demeure néanmoins soumis aux obligations, inhérentes à tout lien contractuel, de loyauté, de confidentialité et de discrétion. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Les jours non travaillés et indemnisés au titre du CET ne génèrent toutefois, par principe, ni congés annuels, ni RTT.
Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le temps épargné sur le CET peut être converti en argent et prendre la forme d’une somme versée au salarié sur son bulletin de paie pour augmenter son salaire ou faire face à une dépense exceptionnelle dont le rachat de trimestre de cotisation à l’assurance vieillesse. L’entreprise n’introduit aucune restriction quant à la nature de la dépense que le salarié souhaite exposer. Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération assujettie à l’impôt sur le revenu et rentrent dans l’assiette de cotisations de Sécurité Sociale et des contributions CSG et CRDS. Le salarié formule sa demande, au minimum, 2 mois avant la date de paiement souhaitée. Au choix de l’entreprise, celle-ci pourra décider de reporter la date du paiement pour la faire coïncider avec la date du mois considéré.
Article 9 - Dispositions communes
Sous réserves des dispositions impératives existantes pour certains congés légaux, la Direction conserve un droit de refus pour des motifs tenant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise. Elle peut décider de reporter la date de l’utilisation souhaitée dans la limite de 6 mois à compter de sa décision de refus, auquel cas les nouvelles dates sont arrêtées d’un commun accord avec le salarié.
Partie 4 : Gestion et fin du CET
Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction, dès après l’entrée en vigueur de celui-ci, communiquera aux salariés les modalités de fonctionnement du CET. Cette information sera également remise aux nouveaux embauchés. Chaque mouvement de débit fait l’objet d’une information écrite via le bulletin de paie.
Article 11 - Cessation et transfert du compte Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur dans la mesure où celui-ci dispose d’un dispositif identique de CET.
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 5, le montant cumulé des droits capitalisés ne peut en aucun cas être supérieur au plafond visé dans le dernier alinéa. Le dépassement de ce plafond entrainerait la liquidation excédentaire des droits jusqu’à due concurrence et interdiction de capitaliser de nouveau droit jusqu’à avoir réduit leur nombre d’au moins un cinquième.
Partie 5 : Dispositions finales
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée à durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt. Article 14 - Suivi – Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 15 - Révision Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 16 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 17 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XX. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Compiègne, le 31 mars 2022 En 3 exemplaires originaux.
Pour la SCM XXPour les salariés Annexe 1 : Liste d’émargement