AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS (Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du Travail)
Entre les soussignés :
La Société ADR, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à THOMERY (77810) – 12 chemin des Prés, RCS MELUN B 38841651300025 - code NAF 2815Z, Convention Collective de la Métallurgie (code IDCC 3248), effectif de 151 salariés, représentée par, d'une part, ET Le Comité Social et Economique, ayant adopté l’accord à l’unanimité des membres présents lors de la réunion du 17 octobre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et ayant donné mandat à , pour signer l’avenant à l’accord, d'autre part,
Est conclu un avenant à l'accord collectif organisant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période de 12 mois.
Cet avenant a pour objectif de modifier les conditions des changements du volume de l’horaire de travail prévues dans l’accord signé en 2019. Les modifications de l’organisation et de l’activité de la Société nécessitent un découpage plus fin des entités concernées par cet accord.
Les articles de l’accord sont modifiés comme suit :
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail. Les entités sont identifiées de la façon suivante :
Les équipes en horaire 2 x 8 de l’atelier d’Assemblage,
L’équipe en horaire de journée de l’atelier d’Assemblage, dite J1,
L’équipe en horaire de journée de l’atelier d’Assemblage, dite J2,
Les équipes en horaire 2 x 8 et journée de l’atelier de Rectification,
L’équipe en horaire de nuit de l’atelier de Rectification.
L’employeur consultera, chaque mois, les représentants du personnel sur les modifications éventuelles à apporter à l’horaire de travail. Une convocation exceptionnelle des représentants du personnel pourra être réalisée en cas de brusque variation de charge. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 28 heures et 39 heures (auxquelles s’ajoute 0,6 heure de récupération des congés supplémentaires appelés JRP hors équipe de nuit). Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Le tableau ci-dessous synthétise les horaires applicables :
Conditions de rémunération
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur dans la limite de 16 heures. Cela sera possible si le solde du compteur de repos du salarié en fin de période de décompte est inférieur à 35 heures. Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er décembre 2024. Il sera déposé dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que l’accord.
Fait à THOMERY, le 21 octobre 2024 En quatre exemplaires originaux
Pour la Société :Pour le Comité Social et Economique :