ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 », constituée des entités suivantes :
- ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 », Association déclarée (JO du 03/02/2007), SIREN n° 312 613 508, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ……………………., dûment habilité à l’effet des présentes,
- ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 », Association déclarée (JO du 10/03/2007), SIREN n° 776 734 576, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ………………………., dûment habilité à l’effet des présentes,
Reconnue par accord d’entreprise en date du 1er février 2016,
Ci-après dénommée « l’UES »
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par Monsieur ……………………………, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
PREAMBULE :
La direction et les représentants du personnel de l’UES, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’UES.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour but de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’UES et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
A cet effet, le présent accord comporte :
une série d’objectifs de progression ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’UES.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.
Article 2 – Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’UES
Dans le but d’établir un état préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction de l’UES et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’UES ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.
Article 3 – Actions préexistantes
Un accord, conclu le 6 janvier 2012, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :
Conditions de travail
Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 4 – Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
Domaine d’action n°1 : conditions de travail, santé et sécurité
Objectif :
Les parties se fixent pour objectif d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes.
Actions :
Une notification des droits des femmes enceintes (légales, conventionnelles et accord d’entreprise) et des conditions de retour après un congé maternité ou parental sera délivrée par l’employeur dès l’annonce de la grossesse.
Afin d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes et de favoriser la mixité des emplois, il est convenu qu’à compter du 4ème mois de grossesse médicalement constatée, la salariée enceinte bénéficie à sa demande écrite d’un aménagement de ses horaires, de ses déplacements et de l’ergonomie de son poste dès lors que sa demande s’inscrit dans les dispositions applicables et répond au besoin de fonctionnement de l’UES sous réserve le cas échéant de l’appréciation de la médecine du travail.
Par ailleurs, il est ouvert la possibilité aux femmes enceintes de réduire leur temps de travail journalier en mobilisant une partie de leur quota de RTT pour la période annuelle donnée dans une limite à définir avec leur responsable.
Sur prescription du médecin traitant, le recours au télétravail sera possible dans la mesure où l’emploi occupé le permet et ce, afin de limiter les déplacements préjudiciables à la grossesse.
Quelle que soit la période du congé de maternité, les RTT sont acquises, à savoir :
Une collaboratrice dont le congé maternité se déroule en période haute pourra bénéficier des RTT en période basse ;
Une collaboratrice dont le congé maternité se déroule en période basse pourra reporter les RTT non prises du fait du congé maternité sur la période haute suivante en concertation avec son responsable.
Indicateurs chiffrés :
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs du suivi de ces actions :
Le nombre de salariées enceintes
Le nombre de notifications des droits des femmes enceintes ;
Le nombre de salariées enceintes ayant demandé à compter du 4ème mois de grossesse par écrit un aménagement de leurs horaires de travail, de leur déplacement ou de leur poste et le nombre d’actions mises en œuvre à la demande de salariées enceintes ;
Le nombre de salariées ayant demandé à télétravailler pendant leur grossesse et le nombre de salariées enceintes ayant bénéficié du télétravail en précisant le nombre de jour(s) télétravaillé(s) par semaine ;
Le nombre de salariées ayant bénéficié de RTT à leur retour de congé maternité et le nombre de jours de RTT concernés ;
Le nombre de salariées ayant bénéficié d’une réduction de leur travail hebdomadaire.
Domaine d’action n°2 : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif :
Une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail, pour tous les salariés. Elle contribue activement à l’égalité entre les femmes et les hommes, par la remise en cause des stéréotypes sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes, que ce soit dans la vie professionnelle ou familiale et pour toutes les autres activités personnelles.
L’UES considère que la parentalité est un droit pour tous et toutes et s’engage à rendre compatible le travail et la parentalité, afin que cette dernière ne soit pas un frein pour l’évolution professionnelle des salariés.
Actions :
Une attention particulière sera portée à ce que, dans la mesure du possible, les réunions de travail aient lieu entre 9h et 17h en prenant en compte les horaires des salariés à temps partiel ;
Afin de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il est convenu que l’employeur mette tout en œuvre afin de répondre par la positive aux demandes de temps partiel :
La demande devra être écrite et motivée.
La direction prendra sa décision en fonction de critères familiaux et de santé : enfant à
charge, maladie, handicap, personnes âgées etc…
100% des demandes seront étudiées par la direction.
Indicateurs chiffrés :
Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre de salariés ayant demandé un temps partiel, le nombre d’acceptation et le nombre de cas ayant fait l’objet d’un arbitrage et sur quel critère.
Domaine d’action n°3 : rémunération effective
Objectif :
L'égalité salariale étant une composante essentielle de l'égalité professionnelle, l’UES affirme sa volonté d'appliquer le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Actions :
Chaque embauche faisant l'objet d'une analyse précise en termes de pesée de poste et de niveau de responsabilité, l’UES garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d'expérience et d'expertise comparable.
L’appréciation individuelle des salariées est fondée sur le travail accompli, évalué dans le cadre des entretiens annuels au regard notamment des objectifs fixés, sans particularisme entre les hommes et les femmes, ni d’un temps partiel, ni de la maternité ou d’un congé pour raisons familiales
L’encadrement est informé des obligations d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les décisions de promotions.
Indicateurs chiffrés :
Les parties conviennent pour le suivi de ces actions :
De retenir comme indicateur de suivi, l’évolution du salaire moyen à l’embauche par catégorie et par sexe, l’évolution du salaire moyen par catégorie, sexe et ancienneté, le pourcentage de salariés augmentés par statut et par sexe.
Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes. Pour cela « l’observatoire des politiques des rémunérations appliquées au sein des Associations de l’UES AGC 12 – AER 12 » prévu dans le cadre de la commission des rémunérations instituée par l’accord de révision partielle de l’accord du 25 juin 2003, intégrera des indicateurs sexués.
Si des écarts significatifs et non justifiés étaient constatés, il reviendrait à la Direction et aux Organisations Syndicales d'apprécier, lors des négociations annuelles obligatoires, dans quelles conditions des mesures de rattrapage pourraient être opérées.
Article 5 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par la Commission de l’Egalité Professionnelle composée du Directeur général, de la Directrice déléguée et des délégués(es) syndicaux.
La commission a pour mission : - Le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord - L’étude de l’effet des actions - Le suivi des objectifs et indicateurs - La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations
La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Article 6 – Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.
Ainsi le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mai 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique.
Article 10 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.