A.I.A., société par actions simplifiée à associé unique au capital de 430 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 523 662 807, représentée par M. Directeur,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par M. délégué syndical
D'autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties ».
PREAMBULE
Cet accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024 (pour l’année 2025) relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Un protocole sur les modalités d’organisation de la négociation a été signé le 2 octobre 2024 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.
Cette négociation a fait l’objet de plusieurs réunions entre la Direction et l’organisation syndicale représentative, qui se sont déroulées les 14 octobre, 24 octobre, 10 décembre et 17 décembre 2024.
Dans le cadre de cette négociation, conformément à la réglementation en vigueur, la Direction a présenté les données sociales correspondant à l’année 2023 et 2024.
Le délégué syndical a présenté à la Direction les revendications suivantes :
Augmentation générale de 5,4%
Ne pas revenir sur les acquis salariaux : prime essence
Clarification et mise en place des postes d’agents de ligne
Modalités PPV 2024
Planning actions sociale
Prévisionnel d’investissement 2025
Compensation de la prime de noël par l’entreprise
Clarification de la prime des rendements
Point sur l’intéressement et la participation
Option pour un 13e mois
La Direction a indiqué :
Que les modalités de la PPV 2024 a fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur du 31 octobre 2024, ce sujet ne sera donc pas abordé lors des NAO.
Que le sujet du planning action sociale ne relève pas des NAO et sera traité en dehors des NAO.
Que le prévisionnel d’investissement 2025 ne relève pas non plus des NAO.
Qu’elle ne souhaite pas répondre favorablement à la demande de compensation de la prime de noël
Qu’elle ne souhaite pas répondre favorablement à la demande de 13e mois.
Qu’elle propose de modifier les contreparties aux jours fériés travaillés
Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes, étant précisé que les sujets relatifs aux congés payés, JRC, jours de fractionnement, jours d’ancienneté et heures de modulation feront l’objet d’un accord distinct :
PRIMES ET SALAIRES
ARTICLE 1 : AUGMENTATION DES SALAIRES
Le délégué syndical demande une augmentation générale des salaires de 5,4%.
La Direction propose une augmentation de 2,5% pour tous les salariés à compter de la paie de janvier 2025.
Les parties se mettent d’accord pour une augmentation générale de 2,5% pour tous les salariés à compter de la paie de janvier 2025.
ARTICLE 2 : INDEMNISATION DES FRAIS DE CARBURANT : PRIME DE TRANSPORT
Le délégué syndical demande un maintien de la prime de transport qui a été versée en 2024, dans les mêmes conditions.
La direction propose le maintien de la prime de transport dans les conditions définies ci-dessous, conformément aux dispositions de la loi de finance du 29 décembre 2023 pour 2024 (sous réserve que la loi de finance pour 2025 ne vienne pas modifier le régime en vigueur).
La direction prend en charge une partie des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail conformément aux dispositions légales.
Le salarié peut prétendre au versement d’une prime de transport pour les frais de carburant ou frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, lorsqu’il s’inscrit dans l’une des situations suivantes (L3261-3 du code du travail) :
Avoir sa résidence habituelle ou son lieu de travail soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire (L. 1214-3 et L1214-24 code des transports)
Ou lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
La prime n’est pas versée à un salarié bénéficiant d’un véhicule mis à sa disposition permanente par l’employeur.
Cette prime est versée uniquement aux salariés ne bénéficiant pas déjà d’une prise en charge des titres de transport.
La prime est versée mensuellement selon les modalités suivantes :
Son montant sera de 35€ pour un mois complet travaillé (sans jour de congés, ou JRC, ou autre absence) pour un salarié ne pouvant prendre les transports en commun pour venir travailler, sans toutefois pouvoir excéder un montant total de 300€ par an et par salarié.
La prime est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés lorsqu’un mois comporte des périodes non travaillées
Pour les salariés à temps partiel, la prime est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés pour lesquels ils ont utilisé leur véhicule pour se rendre sur le lieu de travail.
Les Parties s’accordent pour maintenir la prime de transport dans les conditions définies ci-dessus, à condition que ce même régime soit reconduit par le Gouvernement, pour l’année 2025.
Cet article s’appliquera pour une durée déterminée d’un an, soit l’année civile 2025.
ARTICLE 3 : PRIME DE RENDEMENT
Le délégué syndical demande une clarification de la prime de rendement.
La direction indique qu’une refonte des modalités d’évaluation des primes de rendement sera effectuée en janvier 2025.
Les Parties s’accordent pour maintenir les modalités actuelles de la prime de rendement jusqu’à sa prochaine refonte.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
Le délégué syndical demande de faire le point sur l’intéressement et la participation.
La direction précise qu’A.I.A est couverte par un accord de participation signé le 29.10.2020 toujours applicable.
Les Parties s’engagent à mettre en place un accord d’intéressement pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
SANTE ET SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : CLASSIFICATION – POSTE D’AGENT DE LIGNE
Le délégué syndical demande la clarification sur la classification des nouveaux postes d’agent de ligne.
La direction propose le niveau de classification suivant : Statut Ouvrier, Niveau 4, coefficient 4-1 de la CCN blanchisserie, avec un salaire de 1906,72€ brut mensuel (minima conventionnel en vigueur au jour de la signature du présent accord), rétroactif à la prise de poste si la période d’essai a été validée.
Les Parties s’accordent et adoptent la proposition de la Direction.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIES JOURS FERIES
Actuellement les modalités appliquées sont :
Une majoration de la rémunération à hauteur de 50%, pour les heures effectuées un jour férié
Un repos compensateur à hauteur de 100% des heures effectuées un jour férié. Exemple : un jour férié travaillé = 1 jour de repos.
La direction propose de modifier la contrepartie aux jours fériés travaillés (hors 1er mai) selon les modalités suivantes à compter du 1er juin 2025 :
Une majoration de la rémunération à hauteur de 100%, pour les heures effectuées un jour férié
Un repos compensateur à hauteur de 50% des heures effectuées un jour férié. Exemple : un jour férié travaillé = 0,5 jour de repos
Les jours de repos acquis dans le cadre des jours fériés travaillés devront être posés avant le 31 mai 2026, ils ne sont pas reportables. Cette disposition s’applique à durée indéterminée.
EGALITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1 : SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Conformément à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la qualité de vie au travail, conclu le 31 mars 2023, pour une durée de 4 ans ; les Parties font le suivi annuel des engagements souscrits dans le cadre de cet accord.
Sur les 3 thèmes pour lesquels des actions ont été mises en œuvre, il ressort les éléments suivants pour l’année 2024 :
Sur les embauches :
100 % des offres d’emploi émises rédigées de manière asexuée (mention H/F) ;
Sur la formation professionnelle :
Proportion de 30 % femmes et 70% d’hommes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation
Aucune formation prévue en dehors des horaires de travail habituel
2 sessions de formations ont été organisées dans les locaux de l’entreprise
122 heures de formation dispensées en e-learning
Sur la rémunération :
100% des offres d’emploi rédigées en s’assurant de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
L’indicateur sur le salaire moyen des salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la même catégorie, ne peut être vérifié car aucun retour de congé parental n’a eu lieu cette année.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société d’AIA.
Il entrera en vigueur à sa date de signature, pour une durée indéterminée, sauf pour les articles spécifiant une durée déterminée.
ARTICLE 2 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels. Fait à Pierrefitte sur Seine, le 30 décembre 2024