Accord d'entreprise A.R.D. DECO

AACORD SUR L ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société A.R.D. DECO

Le 13/05/2025



Accord sur l’organisation et la durée du travail



Entre d’une part ;


La société A.R.D DECO, dont le Siret est 483 161 097 00041, et dont siège est situé 62, Rue des Cygnes 74130 BONNEVILLE, représentée par sa Directrice.

  • Ci-après dénommé A.R.D DECO, ou alternativement «  La Société »

Et d’autre part ;



L’ensemble du personnel représenté par le bureau de vote


  • Ci-après dénommé « Le personnel »












Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution du mode de commercialisation des services proposés par la Société à ses clients.

L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite de la Société dans le futur, ils doivent permettre à la fois d’inscrire la Société A.R.D DECO dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de développement et croissance.

Les dispositions du présent accord participent de manière profonde à ancrer la Société A.R.D DECO dans sa nouvelle dynamique.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux nouvelles dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017.
La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus.
Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
L’effectif de l’entreprise est de 18,40 salariés déterminés conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise.
La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif.

Article 2 - Champ d’application

La société est composée d’un unique établissement, dès lors le présent accord s’applique à cette échelle et concerne tous les salariés sauf dispositions contraires prévues par les articles en question le cas échéant.
Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans l’établissement susmentionné (à l’exception des cadres dirigeants) et ce peu importe la nature du contrat de travail à la laquelle elle est soumise.

Article 3 – Objet

Le présent accord a pour objet l’adaptation à l’entreprise des dispositifs légaux au sujet de la durée du travail ainsi que des régimes prévus par la convention collective applicable, à savoir celle de la Métallurgie.

Article 4 : Rappel des principes généraux (légaux et/ou conventionnels) de la durée du travail

  • Article 4-1 : Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Aussi, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect du temps contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
  • Article 4-2 : Durée maximale de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
  • La durée maximale quotidienne est de 10 heures et peut être portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d’après-vente,

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines. La convention collective prévoit aussi une durée de 42 heures calculée sur une période de 24 semaines.
Il existe aussi des dispositions spécifiques selon la catégorie de personnel.

  • Article 4-3 : Définition heures supplémentaires
Il s’agit de toute heure accomplie par le salarié au-delà de la durée légale, à savoir 35 heures hebdomadaires.
  • Article 4-4 : Contingent d’heures supplémentaires
Les dispositions de la convention collective applicable fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures supplémentaires par année (par salarié).
Elle complète ces dispositions en prévoyant des contingents complémentaires selon les cas de figure permettant d’atteindre un plafond d’heures supplémentaires à 450.




Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail : Durée maximale de travail hebdomadaire moyenne

La Société décide, comme le permettent les dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en la matière, de prévoir une durée hebdomadaire de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour tous les salariés.
Il a été convenu, également, de supprimer la référence aux 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Il est constant que ce principe respecte la durée maximale hebdomadaire sur une même semaine de 48 heures.
La Société précise qu’elle s’engage en tout état de cause à respecter la durée minimum de repos entre deux jours de travail et la durée de repos hebdomadaire.

Article 6– Modalités d’organisation du temps de travail : Durée maximale quotidienne de travail


La convention collective applicable prévoit que la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures et qu’elle peut être portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité et/ou pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d’après-vente.
Il a été décidé que l’entreprise ajouterait à ces dispositions une troisième possibilité.
En effet, la durée maximale pourra être portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et plus précisément en fonction des nécessités de service.
Pour cette dernière alternative (augmentation de la durée quotidienne pour nécessité de service), l’employeur précise qu’elle ne concerne que le service de production et sur la base du volontariat. Ce n’est qu’à défaut de volontaire que la Direction pourra être amenée à demander à certains salariés d’exécuter leurs tâches dans le cadre de ce régime dérogatoire, et ce uniquement après avoir respecté un délai de prévenance raisonnable qui ne peut être inférieure à deux semaines.
Enfin, l’employeur s’engage, en tout état de cause à respecter les durées minimums de repos.

Article 7- Modalités d’organisation du temps de travail : Durée minimum de repos entre deux jours de travail

L’article 98 de la convention collective dispose que le repos quotidien entre deux jours de travail est de 11 heures consécutives mais qu’il peut être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant l’une ou plusieurs des activités suivantes :
  • Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile,
  • Acticités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes,
  • Activités caractérisées par le nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production,
  • Acticités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport,
  • Activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

L’entreprise a convenu d’ajouter une possibilité supplémentaire. Ainsi, la réduction du temps de repos entre deux jours de travail à 9 heures pourra s’appliquer en cas de surcroit d’activité.
Il est constant que la contrepartie prévue par la convention collective (en temps ou en argent) s’applique à cette dernière alternative négociée dans l’entreprise.

Article 8 – Modification du Contingent d’heures supplémentaires

  • Article 8-1 : Augmentation du contingent d’heures supplémentaires 
Pour faire face à l’accroissement de l’activité tributaire des habitudes de la clientèle, la Société prévoit d’augmenter le contingent prévu par la convention collective de 220 heures par année à 450 heures par an pour tous les salariés.
Il a été convenu, aussi, de supprimer le régime conventionnel de « contingents complémentaires ».
La Société précise aussi qu’elle s’engage en tout état de cause à respecter la durée minimum de repos entre deux jours de travail et la durée de repos hebdomadaire.
  • Article 8-2 : Régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent  
 
Dans l’hypothèse où un salarié viendrait à dépasser le contingent d’heures supplémentaires négocié dans l’entreprise (dans le respect de la durée maximum de travail et minimum de repos), il bénéficierait des dispositions légales, à savoir en plus des majorations de salaire : 

  • Contrepartie en repos fixée à 50 % pour chaque heure effectuée. 

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à sept heures. 
L’employeur informe le salarié de son « crédit d’heure »  par tout moyen périodiquement, minimum tous les trimestres. 

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois. 

Le salarié devra faire sa demande de prise de repos compensateur de préférence par écrit au moins deux semaines avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos. 

L’employeur a quant à lui une semaine pour répondre. Les dates demandées pourront être repoussées par ce dernier en fonction des nécessités de service, dans la limite d’un trimestre. 

Si un salarié venait à quitter l’entreprise sans avoir pu liquider ses droits à repos, l’employeur devrait lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.  

Article 9 – Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur au 1er juin 2025, et en tout état de cause après la date du dépôt prévu à l’article D2231-4 du Code du travail.

Article 10 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Un référendum est organisé par l’employeur sur les lieux de travail et pendant les heures de travail de 14h00 à 15h00 le 13 Mai 2025 soit quinze jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif, pour permettre à chaque salarié de s’exprimer de façon confidentielle par le dépôt dans une urne opaque de son vote.
Un dépouillement des bulletins de vote est organisé en présence de tous les salariés ayant participé à cette opération.
Un procès- verbal est établi, signé par les deux parties et annexé au présent d’accord.

Article 11- Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert (choisi d’un commun accord), un salarié et l’employeur.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.

Article 12- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, soit par l’employeur, soit par la majorité des 2/3 du personnel.
Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie cosignataire, elle ne peut se faire qu’à chaque date anniversaire de l’accord (savoir la date de dépôt à la DREETS), et en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois.

Article 14 - Litiges et contestations

En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal judiciaire peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2314-24 relatif au contentieux des élections.

Article 15 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par l’entreprise conformément aux dispositions légales sur le site gouvernemental accords-depot.travail.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès- verbal du référendum de ratification du présent accord.
Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Bonneville.
Chaque salarié reçoit en main propre contre décharge une copie du présent accord signé par les deux parties.
Fait à Bonneville, ke 13 mai 2025

Signature des parties
, Directrice
Les salariés

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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