Société xxx, Société par actions simplifiée au capital de xxx
Inscrite au Registre du Commerce et des Société de xx sous le numéro xxx RCS xx, Ayant son siège social situé au xxx, Représentée par son Président/DG, la Société xxx, elle-même représentée par
M. xxx, en sa qualité de Président/DG, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers (feuille d’émargement et de comptabilisation des résultats jointe en annexe),
Préambule :
L’activité de l’entreprise connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité. Le présent accord a pour objectif de confirmer l’adaptation de l’organisation du travail aux caractéristiques de l’activité et la possibilité pour les collaborateurs de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
pour les temps partiels, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ;
le contingent annuel des heures supplémentaires.
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés soumis à un temps de travail décompté en heures et non soumis à une convention de forfait (en heures ou en jours).
Toutefois, il est expressément prévu que :
pour les contrats temporaires (tels que CDD, intérim), leur intégration dans le présent mode d’aménagement défini par l’accord est laissée à l’appréciation de l’employeur ;
les salariés travaillant à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pourront librement décider de ne pas s’inscrire dans le dispositif d’annualisation si tel est le souhait.
Il a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile. Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 4 - Durée effective annuelle du travail
Article 4.1. Pour les salariés à temps complet
La durée annuelle du travail est fixée à 1603 heures (incluant la journée de solidarité) par période de référence.
Elle correspond au décompte suivant : Nombre de jours retenus : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés – 8 jours fériés = 228 jours Nombre d’heures retenues : 228 jours x 7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1607 heures légales – 4 heures pour arriver aux 1603 heures négociées plus favorablement que la durée légale par le présent accord.
La durée annuelle suppose que les congés correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. En cas de droits incomplets ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.
Article 4.2. Pour les salariés à temps partiel
La durée annuelle de travail à temps partiel sera calculée au prorata de la durée contractuelle de référence, soit :
Horaire contractuel de référence ------------------------------------------- x durée annuelle de travail à temps plein 35 ou 151.67
La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l’entier le plus proche.
Article 5 : Programmation des horaires
Article 5.1. Programmation collective
La programmation des horaires de travail par service fera l’objet d’une planification annuelle, sur la base d’un horaire collectif commun et en identifiant les semaines hautes et les semaines basses. L’affichage indiquera le nombre de semaines du 1er janvier au 31 décembre et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la durée hebdomadaire du travail.
Cette programmation, pour tenir compte des variations d’activité, pourra avoir pour effet de permettre aux salariés d’avoir des semaines à 0h après avoir positionné les heures de récupération.
Cet affichage sera réalisé 1 mois au moins avant le 1er jour d’exécution de la programmation correspondante.
Il est expressément prévu que cette programmation pourra être modifiée, notamment en cas de :
activité supérieure ou inférieure à la programmation ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Cette modification interviendra dans un délai minimal de 5 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d’urgence caractérisée par (ex : le remplacement d'un collègue en absence non prévue), le délai de prévenance sera ramené à 1 jour.
Les horaires réalisés seront suivis dans le ou les logiciels de gestion du temps de travail et des activités.
Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.
Article 5.2. Particularités des salariés à temps partiel :
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans le présent mode d’aménagement du temps de travail tel que définis au présent accord. En pareil cas, le contrat de travail du salarié ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.
La programmation individuelle concernant chaque salarié à temps partiel concerné sera définie et communiquée au collaborateur par courriel et dans les mêmes délais que ceux fixés à l’article 5.1.
Toutefois, en cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit au moins 7 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
Il est donc expressément convenu que le planning de travail ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant. Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :
absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,
réunion d’équipe,
surcroît temporaire d’activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.
En cas d’urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.
Article 6 : Heures supplémentaires des salariés à temps complet
Article 6.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1603 heures.
Ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. Il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 6.2. : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées et traitées en fin de période et avec la majoration de 25%.
Article 6.3. : Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié et par période de référence de 12 mois. Dans la mesure du possible, la direction veillera à ce que ce contingent ne soit pas dépassé, sauf exception.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés des heures effectuées au-delà du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance identique à celle des congés payés, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai et un arbitrage identique à celui pratiqués pour les congés payés. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 7 : Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 7.1 : Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables. Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 7.2. : Interruption d’activité des salariés à temps partiel
Les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue plus d’une fois. Cette interruption quotidienne est limitée à 2 heures au plus. A titre purement indicatif, les disposions conventionnelles prévoient une interruption d’1 heure. Chaque service pourra donc faire varier la durée d’interruption dans la limite de deux heures.
Article 8 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen du logiciel de gestion des temps auquel le salarié a accès pour la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 9 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 10 : Prise en compte des absences
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire) et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 11 : Entrée ou sortie en cours de période
Pour les mois civils incomplets (entrée, sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle d’activité, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal (sauf hypothèse de dépassement du seuil de durée annuelle de travail). Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, selon la définition précisée au présent accord, seront rémunérées au taux majoré. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période annuelle, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de
xxx.
Fait à xxx, le 11 décembre 2024 En deux exemplaires originaux comprenant chacun 7 pages