Accord d'entreprise A2LT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE A2LT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société A2LT

Le 28/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE A2LT

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société A2LT, SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 852 002 658 et dont le siège social est situé 25 rue Anatole LE BRAZ – 35 500 VITRE

Représentée par Madame, en qualité de Gérante.


  • d'une part,

ET

  • Les salariés de la société A2LT représentant les 2/3 du personnel (Procès-verbal de consultation joint).


d'autre part,




PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit la possibilité pour les entreprises de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, telle que la durée du travail. 

En application des dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ou est compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel au CSE.

La Société A2LT développe une activité de taxi conventionné mais également de transport à la demande, de taxi colis urgent ou programmé, de transports contractuels et de transports évènementiels. Elle souhaite ainsi définir un statut collectif pour l’ensemble des salariés permettant de concilier les contraintes d’activité de l’entreprise et la vie personnelle des salariés par la mise en œuvre d’une certaine souplesse et prévisibilité dans l’organisation du temps de travail.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure et usages appliqués auparavant au sein de la société.

Il s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, temps plein ou temps partiel, et a pour objectif de mettre en place dans l’entreprise A2LT :

  • Une organisation annuelle du temps de travail pour tous les salariés et notamment pour les salariés conducteurs de taxi ;


  • La mise en place de travail de nuit dans le cadre de l’annulation ;

  • De fixer le taux de majoration des heures supplémentaires ;

  • L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires à hauteur de 350 heures

  • La géolocalisation pour l’optimisation du service client ;

  • Les modalités de réalisation des astreintes.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de tout autre dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

CHAPITRE 1– DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

1.1.-Définition du temps de travail effectif


1.1.1 Pour le personnel non roulant

La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.

1.1.2 Pour le personnel roulant

Le temps de travail effectif du personnel roulant s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures tels que mentionnés à l’article 1.4 du présent accord.

1.2.-Rappels des dispositions générales relatives au temps de travail


Ainsi, il est rappelé, conformément aux dispositions des articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du Code du travail que :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée pourra être portée à 12 heures ;
  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48h au cours d’une même semaine, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions règlementaires applicables ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures (L3121-23) ;
Compte tenu des temps d’intervention négociés dans les contrats commerciaux, le salarié roulant devra être en mesure d’intervenir au siège de l’entreprise à VITRE dans un délai inférieur à 15 minutes.

1.3 Amplitudes de la journée de travail

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant est, par principe, limitée à 12 heures.

De manière exceptionnelle, pour accomplir un transport jusqu'à son terme, cette durée peut être prolongée dans la limite maximale de 15 heures sous réserve que la durée journalière quotidienne du temps de travail effectif passé au service de l'employeur n'excède pas 10 heures.

1.4.-Pauses, coupures et temps d’attente


1.4.1 Pause
Lors des temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café, se restaurer, etc…). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien du salarié atteint 6h, le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.
1.4.2 Coupures
Est ainsi qualifiée, toute période d'interruption d'activité décidée par l'employeur. Ainsi une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures.

Elle est prise en tout lieu où le salarié est amené à exercer son activité. Néanmoins, l'employeur ne peut imposer plus de trois coupures dans une même journée.
1.4.3 Temps d'attente
Est considéré comme temps d'attente, le temps compris entre la prise en charge du client, l'accompagnement à son lieu de rendez-vous et le retour à son domicile.
Le temps d'attente est considéré comme temps travail effectif inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières.
En aucun cas le temps d'attente ne peut être assimilé à une coupure et ainsi décompté du temps de travail.


1.5 - Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail. Toutefois, pour répondre à des évènements particuliers liés aux besoins de certains clients ou pour accomplir un transport jusqu'à son terme, cette durée peut être portée exceptionnellement à 12 heures de travail effectif.


1.6 - Repos quotidien et hebdomadaire

1.6.1 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit


1.6.2 Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’une durée minimale de 35 heures (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières).

Au cours d'un même mois, tout salarié doit pouvoir bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires consécutifs, ou non.


1.7 – Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après à 25% de la 36ième à la 48ième heures.
Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent y compris au regard des majorations.

1.8 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé au présent article, à savoir 350 heures, dans les conditions légales et conventionnelles applicables au sein de la société.

1.9 - Décompte du temps de travail


En application de l’article D.3171-8 du Code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés.

La durée du travail du personnel roulant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets / d’une application dédiée (actuellement et pour information MOBILIC) doivent être remplis quotidiennement par les salariés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen de l’application ou feuillets fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif mensuel établi par l'employeur.

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


2.1 - Champ d'application

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel employé à temps complet ou à temps partiel.
Il s’appliquera également aux ceux employés sous contrat à durée déterminée.

2.2 - Durée du travail

2.2.1 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, il est mis en place pour le personnel visé à l’article précédent, une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

2.2.2 - Durée annuelle de référence

A compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté sur une base annuelle, la durée hebdomadaire de travail pouvant varier selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
Il est rappelé que la durée de travail annuelle légale est fixée à 1607 heures.
Au sein de la société A2LT, la référence horaire annuelle pour les salariés employés sur une base de 39 heures est de 1.787 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce volume horaire annuel correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, en tenant compte de la journée de solidarité.
Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés à savoir 25 jours ouvrés de congés.

2.2.3 – Amplitude de variation des horaires de travail

L'horaire de travail peut être réparti inégalement sur tout ou partie de l'année de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit égale à 35h ou 39 heures pour un temps complet.

En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à la durée contractuelle de 35h ou 39h sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire est inférieur à cette durée.

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) ainsi que les dispositions mentionnées au chapitre 1 du présent accord.

  • Transmission des plannings

Le planning prévisionnel précisant l'organisation du travail (Jours de travail/jours de repos) est établi sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire mentionnée dans le contrat de travail du salarié.
La répartition de la durée du travail peut alors être faite sur tous les jours de la semaine ou sur toutes les plages d’intervention de la société A2LT, y compris les jours fériés (sauf 1er mai) et le dimanche.
Toutefois, afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité, le planning prévisionnel de base pourra être modifié tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés et le volume d’heures quotidien.
Ainsi, le planning précisant l'organisation du travail (Jours de travail/jours de repos ainsi que l’amplitude prévisible) doit être établi au moins 15 jours à l'avance, en cas de modification de celui-ci, l'employeur informera son salarié dans un délai de 7 jours ouvrés avant la période considérée.
Ce délai peut être ramené jusqu'à 3 jours minimum, voire à néant, en cas d'événement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.
Toutefois, aucun délai spécifique ne sera à respecter dès lors que le salarié et la Direction sont d’accord.

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification des plannings pour ses besoins personnels, il doit en informer la société au minimum 15 jours calendaires à l’avance.
Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express de l’employeur.

2.4 - Heures supplémentaires

2.4.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année dans le cadre du lissage de la rémunération.

2.4.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 2.2.2

Lorsqu’il est constaté en fin de période de référence un dépassement de la durée annuelle, les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie à l’article 2.2.2, doivent être payées avec une majoration de 25 % conformément aux dispositions de l’article 1.7 du présent accord.


Les salariés ayant une durée contractuelle du travail fixée à 39 heures percevront chaque mois la rémunération de 17,33 heures majorées au taux de 25%. Ces heures viennent en déduction du paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence visée à l’article 2.2.2.
Pour ces salariés, les heures effectuées au-delà de 39 heures annuelles en moyenne (soit 1787 heures annuelles) pourront donner lieu soit à un paiement majoré à hauteur de 25%, soit à un repos compensateur de remplacement.

2.4.3 – Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires

  • En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle du travail (telle que déterminée à l’article 2.2.2) est diminuée du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ces motifs.
  • En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :
  • Pour les salariés ayant une durée de base de 39 heures : N*39
  • Pour les salariés ayant une durée de base de 35 heures : N*35
N = le nombre de semaines écoulées (mêmes incomplètes), soit entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant en cas d’arrivée, soit entre le 1er janvier et la date de fin de contrat en cas de départ.
Le seuil d’heures obtenu ne peut jamais être supérieur à la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 2.2.2.
En application de l’article L.3141-22 du Code du travail, en cas d’absence du salarié sur l’année N l’ayant empêché de prendre la totalité de son droit acquis à congés payés sur l’année civile, il est convenu que ces droits à congés payés ouverts mais non pris, peuvent faire l’objet d’un report afin d’être pris au cours de l’année civile suivante (N+1).
Dans un tel cas, les congés seront rémunérés au moment de leur prise selon les modalités fixées par l’article L.3141-24 du Code du travail.
Le report des congés tel que prévu ci-dessus aura pour effet de majorer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de l’année N et de le minorer pour l’année N+1, tel que fixé au présent article, d’un nombre d’heures équivalent à :
(Durée contractuelle du contrat /5) x nombre de jours de congés reportés.

2. 5 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés, selon le temps prévu sur leur contrat de travail, soit :
  • Sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois ;
  • Sur la base de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par mois (comprenant le paiement de 17,33 heures majorées à 25%).
Le suivi mensuel des heures effectuées conformément aux dispositions de l’article 1.9 du présent accord.

2.5.1 Impacts des arrivées ou départs en cours d’année

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées, il est opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  • Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de rémunération ;
  • Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.

2.5.2 Gestion des absences

Une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)

Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’horaire qui aurait été pratiqué le jour de l’absence.

2.6 - Salariés à temps partiel

2.6.1 Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée du travail sur l’année.

2.6.2 Principes

La rémunération mensuelle, lissée indépendamment de l’horaire réel effectué chaque semaine, est déterminée de la manière suivante :

Y x 52/12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.

Le planning de la durée et des horaires de travail de ces salariés est établi et transmis aux salariés conformément aux dispositions de l’article 2.3 du présent accord. Les horaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées.

En outre, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 2 heures.

Les conditions et les délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont identiques à celles définies à l’article 2.3 du présent accord.

La répartition de la durée du travail peut alors être faite sur tous les jours de la semaine ou sur toutes les plages d’intervention de la société A2LT, y compris les jours fériés (sauf 1er mai) et dimanche.

Les conditions de prises en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou des départs en cours d’année définis aux articles 2.5.1 et 2.5.2 du présent accord, s’appliquent également aux salariés travaillant à temps partiel.

Seule la référence à 35 heures est remplacée par la durée hebdomadaire contractuelle du salarié.

2.6.3 Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.
Seules sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie au-delà de la durée annuelle moyenne de travail prévue au contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail telle que déterminée à l’article 2.2.2, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail et calculée sur la période annuelle.
Toutefois, lorsque le recours aux heures complémentaires est justifié par le remplacement d'un salarié absent (notamment pour cause de congés ou de maladie), le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 1/3 de la durée initiale du contrat.
En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus et réalisées dans la limite d’un dixième de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l’année, donnent lieu à une majoration du taux horaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit 10%.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :
Durée annuelle de travail * (Y/35) où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.

En cas de demande d’heures complémentaires, la société doit respecter un délai de prévenance de 3 jours. En deçà de ce délai, le refus du salarié d’effectuer les heures complémentaires demandées n’est pas fautif.


CHAPITRE 3 – LES ASTREINTES

3.1 Champ d’application


Le personnel roulant pourra, le cas échéant, être soumis à des périodes d’astreinte.

3.2 Définition


L’article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une continuité de l’activité de la société A2LT.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu à proximité où il est possible de le contacter, par téléphone, pour pouvoir intervenir dans un délai de 15 minutes maximum.


3.3 – Périmètre


L’astreinte implique que les salariés concernés soient en mesure d’intervenir pour répondre à des situations spécifiques.

L’astreinte doit donc s’effectuer dans un périmètre qui permette une intervention sur Vitré dans un délai de 15 minutes.

3.4 – Modalités d’exécution

Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif. C’est uniquement le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte qui constitue un temps de travail effectif.

Ainsi, la période astreinte ne s'effectuant pas sur le lieu de travail, elle est considérée comme faisant partie du repos quotidien de 11 heures consécutives. Si elle a lieu le Weekend, elles sont incluses dans les 35 heures consécutives de repos hebdomadaires obligatoires.

La durée des interventions du salarié appelé au cours de son astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

3.5 Programmation individuelle et information des salariés


La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu dès que la situation est connue.


Les salariés seront informés par écrit de la planification retenue, par voie électronique ou courrier remis en main propre.

En fin de mois, la société A2LT remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que les compensations correspondantes.



3.6 – Indemnisation de la période d’astreinte

La contrainte de l’astreinte étant la même pour chaque salarié roulant, nous avons acté il convenu de mettre en place une rémunération fixe à savoir :

La période d'astreinte fait l'objet d'un repos compensateur de 2h par période d’astreinte de 12h.

CHAPITRE 4 – TRAVAIL DE NUIT

4.1 Champ d’application

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de la vie économique de l’entreprise, notamment dans le cadre de l’activité relative aux taxi colis urgent, transports évènementiels et transports contractuels.
Les emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit au sein de l’association sont les personnels roulants, à savoir les chauffeurs de taxi.
En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

4.2 Définition du travail de nuit

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 7 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit, effectue, au moins 270 heures d’amplitude pendant une période de 12 mois consécutive.

4.3 Organisation du travail de nuit

Le travail de nuit demeurera exceptionnel et sera effectué soit pour accomplir un transport jusqu'à son terme, soit en remplacement des dirigeants de l’entreprise soit pour effectuer des transports contractuels ou évènementiels.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel roulant ou non travailleur de nuit peut excéder 8 heures de travail, et ce dans la limite maximum de 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf pour accomplir des transports jusqu'à leur terme, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives
Une information mensuelle des heures de nuit effectuées figurera en annexe du bulletin de salaire

4.4 Contreparties au travail de nuit des travailleurs de nuit

Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, le personnel bénéficie d’un repos compensateur de :
  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 799 heures
  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 800 heures et 1349 heures
  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est d’au moins 1350 heures.

4.5 Conditions de travail et de vie familiale

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes rémunérées lui permettant de se détendre et de se restaurer.
La société A2LT portera une attention particulière à la répartition des horaires du travailleur de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales.

4.6 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société A2LT s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;
  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

4.7 Surveillance médicale spéciale

Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 5 – SYSTEME DE GEOLOCALISATION


5.1 Définition de la géolocalisation


La principale donnée collectée par les systèmes de géolocalisation est relative au positionnement du véhicule et du téléphone professionnel mis à disposition du salarié et embarqué au sein du véhicule : la position d’un véhicule à un instant « t » est affichée sur une carte. Elle peut être associée à d’autres informations tel que l’itinéraire utilisé par le conducteur, les temps d’arrêt, la vitesse moyenne… Dans la mesure où ces données sont relatives à un employé identifié (on sait quel employé conduit tel véhicule ou utilise tel téléphone), le système de géolocalisation GSM/GPS constitue un « traitement de données à caractère personnel ».

Il est rappelé à ce titre que les véhicules taxis mis à la disposition des salariés est exclusivement réservé à l’accomplissement de ses missions professionnelles. Son utilisation à des fins personnelles est strictement interdite.
À ce titre, le salarié s’engage à :
  • Ne pas utiliser le véhicule pour des trajets privés, même occasionnels ;
  • Ne pas prêter le véhicule à un tiers, y compris à un membre de sa famille ;
  • Ne pas utiliser le véhicule en dehors des plages horaires et jours prévus pour son activité professionnelle.

5.2 Finalité de géolocalisation


La société A2LTsouhaite installer, dans les véhicules professionnels, un système permettant de les localiser en temps réel pour les raisons suivants :

  • Assurer la sécurité de l’employé, du matériel et du véhicule dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol).


  • Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence. L’objectif est de pouvoir procéder à une gestion en temps réel des déplacements auprès des clients et ainsi de favoriser une réduction des délais d’intervention et assurer une prestation haut de gamme.


  • A

    ccessoirement, suivre le temps de travail, dans les conditions mentionnées à l’article 1.9 du présent accord.


5.3 Durée de conservation des données


En principe, les informations obtenues par la géolocalisation ne doivent pas être conservées plus de

deux mois.


Toutefois, elles peuvent être conservées

un an lorsqu’elles sont utilisées pour optimiser les tournées ou à des fins de preuve des interventions effectuées, lorsqu’il n’est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen.


Elles peuvent être conservées

cinq ans lorsqu’elles sont utilisées pour le suivi du temps de travail.


5.4 Sécurité des données


La société A2LT s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité des données de géolocalisation collectées, en mettant en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour prévenir tout accès non autorisé, toute divulgation ou toute altération de ces données.

5.5 Les salariés concernés et droits des collaborateurs


Sont concernés par le dispositif de géolocalisation, les salariés roulants, et pour lesquels un véhicule professionnel est mis à leur disposition pour l’accomplissement de leur mission.

Chaque salarié sera individuellement informé :
  • de l’identité du responsable de traitement
  • des finalités poursuivies,
  • de la base légale du dispositif (obligation issue du code du travail par exemple, ou intérêt légitime de l’employeur),
  • des destinataires des données issues du dispositif de géolocalisation,
  • de son droit d’opposition pour motif légitime,
  • de la durée de conservation des données,
  • de ses droits d’accès et de rectification,
  • de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Cette information se fera au moyen d’une note remise en main propre contre décharge.
Les salariés sont en mesure de désactiver le dispositif en dehors de leurs horaires de travail et en dehors des temps de trajets professionnels.

L’employeur peut contrôler le nombre ou la durée des désactivations et, le cas échéant, demander des explications au conducteur et sanctionner les éventuels abus.

5.6 Destinataires des informations collectées


L’accès aux données à caractère personnel transmises par le système de géolocalisation sera limité aux personnes habilitées à recevoir et consulter les informations, à savoir la Direction.

CHAPITRE 6– ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION - DENONCIATION

6.1 Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2025.
Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de la société.

Le projet d’accord est transmis à chaque salarié.

Un scrutin est organisé. Les modalités de ce vote sont précisées dans le courrier qu’adresse la société avec le projet d’accord.

Un bureau de vote est constitué. Le bureau de vote consigne le résultat sur un PV qui sera annexé à l’accord.

Pour être valable, le présent accord doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de celle-ci, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.

Lorsque celle-ci émanera des salariés de l’entreprise (en vue de la signature d’un avenant de révision selon les modalités de l’article L.2232-22 du Code du travail), cette demande devra avoir été approuvée par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise constatée au moyen d’une liste d’émargement.

Au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, soit les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, soit la société aura soumis un projet d’accord à l’approbation des salariés.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par la Société. Elle doit alors être notifiée à chaque salarié de l’entreprise présent à l’effectif au jour de la notification de l’acte de dénonciation.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des salariés de la société, dès lors que ceux-ci notifieront collectivement, par écrit et à la majorité des deux tiers du personnel présent à l’effectif au moment de la dénonciation. Cette majorité des 2/3 devra être constatée par un vote organisé dans les mêmes conditions qu’au moment de l’approbation de l’accord (question formulée avec une réponse par OUI ou par NON, désignation d’un bureau de vote, vote à bulletins secrets, établissement d’un PV de résultat du vote).
Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DREETS et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Elle produira ses effets au terme d’un préavis de 3 mois. Il est fait renvoi pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

6.2 Suivi de l'accord

L’application du présent accord sera suivi une commission ad hoc composée comprenant 2 salariés désignés par l’ensemble du personnel.

6.3- Dépôt légal et publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à VITRE
En 4 Exemplaires



Pour la Société A2LT Pour les salariés – annexe PV de résultat du vote



Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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