Accord d'entreprise A2MICILE EUROPE
Accord collectif relatif au Travail de Nuit
Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société A2MICILE EUROPE
Le 16/05/2018
16 Mai 2018
Accord
Travail de nuit
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc513627429 \h 2
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc513627430 \h 2
ARTICLE 2 : Travail de nuit PAGEREF _Toc513627431 \h 3
2.1.Conditions de recours au travail de nuit PAGEREF _Toc513627434 \h 3
2.2.Définitions PAGEREF _Toc513627438 \h 3
2.3.Modalités de compensation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc513627440 \h 3
2.4.Cadre d’intervention des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc513627446 \h 3
2.5.Durées maximales de travail et temps de pause des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc513627447 \h 4
2.6.Recours exceptionnel au travail de nuit PAGEREF _Toc513627454 \h 4
ARTICLE 3 : Présence nocturne PAGEREF _Toc513627455 \h 4
3.1.Conditions de recours à la présence nocturne PAGEREF _Toc513627459 \h 4
3.2.Définition de la présence nocturne PAGEREF _Toc513627462 \h 4
3.3.Contreparties à la présence nocturne PAGEREF _Toc513627463 \h 5
3.4.Cadre de l’intervention de présence nocturne PAGEREF _Toc513627464 \h 5
3.5Repos et nombre maximal hebdomadaire de présences nocturnes PAGEREF _Toc513627465 \h 5
ARTICLE 4: Mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit ou à la présence nocturne PAGEREF _Toc513627466 \h 6
4.1.Prévention des risques PAGEREF _Toc513627471 \h 6
4.2.Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc513627472 \h 6
4.3.Signalement d’une anomalie PAGEREF _Toc513627473 \h 6
4.4Accident du travail PAGEREF _Toc513627474 \h 7
4.5Transport des salariés sur le lieu de travail PAGEREF _Toc513627475 \h 7
4.6Salariées en état de grossesse PAGEREF _Toc513627476 \h 7
ARTICLE 5: Prise en compte de l’exercice de responsabilité familiales ou sociales PAGEREF _Toc513627477 \h 7
5.1Principe du volontariat PAGEREF _Toc513627478 \h 7
5.2Respect de la vie familiale PAGEREF _Toc513627481 \h 8
5.3Communication du planning PAGEREF _Toc513627485 \h 8
5.4Priorité pour passer à un horaire de jour PAGEREF _Toc513627486 \h 8
ARTICLE 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc513627487 \h 9
ARTICLE 7: Durée de l’accord PAGEREF _Toc513627488 \h 9
ARTICLE 8 : Avis des IRP PAGEREF _Toc513627489 \h 9
ARTICLE 9 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc513627490 \h 9
ARTICLE 10 : Modalités de publicité de l’accord PAGEREF _Toc513627491 \h 9
ARTICLE 11 : Notification et Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc513627492 \h 10
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés,
L’UES A2micile, 48 Rue du Faubourg de Saverne à STRASBOURGd'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’UES, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(-aux) :………………………………………… & ………………………………………… pour la CFDT
- ………………………………………… pour la
CFE-CGC
………………………………………… pour la CFTC
………………………………………… pour FO
Il est conclu le présent accord relatif au travail de nuit.
Préambule
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ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
En raison des particularités du secteur du service à la personne, cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises de l’UES ayant du personnel intervenant.
Les parties conviennent également que le présent accord trouvera application dans les entités intégrées à l’UES postérieurement à la signature du présent accord.
Il est entendu que le présent accord annule et remplace tous les usages ou dispositions antérieurs portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : Travail de nuit
- Conditions de recours au travail de nuit
Les signataires du présent accord considèrent que ces services présentent un caractère d’utilité sociale.
Le présent accord n’entend pas viser la totalité des salariés des entreprises entrant son champ d’application (article 1 du présent accord) ; Seuls les salariés intervenant à domicile dans le cadre de prestations de
maintien à domicile (Assistant de vie) ou de garde d’enfants sont concernés par les présentes dispositions.
- Définitions
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
- Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »
- Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.
- Modalités de compensation des travailleurs de nuit
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- Cadre d’intervention des travailleurs de nuit
Avant d’intervenir la nuit, le salarié doit être informé au préalable des démarches à effectuer en cas de problème (personnes à prévenir, etc.). Une personne d’astreinte de l’agence est également joignable en permanence.
Pour l’indemnisation des salariés d’astreinte, les partenaires sociaux conviennent d’appliquer le dispositif prévu dans la convention collective.
L’éventuel temps d’intervention en cours d’astreinte est rémunéré comme temps de travail effectif.
- Durées maximales de travail et temps de pause des travailleurs de nuit
Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.
Conformément à l’article L3122-15 7° du Code du travail, les agences veilleront à ce que les travailleurs de nuit bénéficient de 20 minutes de pause toutes les 5 heures en horaire nocturne. Ces temps de pause sont exclus du calcul du repos compensateur.
- Recours exceptionnel au travail de nuit
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ARTICLE 3 : Présence nocturne
- Conditions de recours à la présence nocturne
Ce type d’intervention est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services auprès d’enfant(s) ou de publics fragiles et / ou dépendants.
Seuls les salariés intervenant à domicile dans le cadre de prestations de
maintien à domicile (Assistant de vie) ou de garde d’enfants sont concernés par les présentes dispositions.
- Définition de la présence nocturne
La présence nocturne, compatible avec un emploi de jour, ne constitue pas un travail effectif. En effet, ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction, pendant lesquels le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et notamment se reposer, sous réserve de rester au domicile du bénéficiaire.
Les partenaires sociaux soulignent donc que ce dispositif est distinct du dispositif d’annualisation et n’alimentera pas ce compteur (à l’exception des interventions constituant du temps de travail effectif).
- Contreparties à la présence nocturne
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- Cadre de l’intervention de présence nocturne
L’agence s’assure lors de son affectation à une présence nocturne que le salarié dispose d’un moyen pour se rendre à sa prestation et en revenir.
Avant toute présence nocturne, le salarié doit être informé au préalable des démarches à effectuer en cas de problème (personnes à prévenir, etc.). Une personne d’astreinte de l’agence est également joignable en permanence.
- Repos et nombre maximal hebdomadaire de présences nocturnes
Le nombre d’heures de présence nocturne peut évoluer en fonction de l’état de santé et du cadre familial du / des bénéficiaires, dans la limite énoncée ci-avant.
En cas d’intervention(s) constituant du travail effectif pendant la présence nocturne, l’agence doit s’assurer que le salarié bénéficie bien des temps de repos tels que définis dans la règlementation en vigueur (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire).
En outre, le salarié ne peut effectuer plus de 5 nuits de présence nocturne consécutives.
Toutefois, d’un commun accord recueilli par écrit, le salarié pourra effectuer jusqu’à 6 nuits consécutives de présence nocturne, sous réserve de respecter les temps de repos en vigueur.
ARTICLE 4: Mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit ou à la présence nocturne
- Prévention des risques
- Surveillance médicale renforcée
Ce suivi a pour but d’apprécier les conséquences éventuelles des interventions de nuit sur la santé et la sécurité, notamment du fait des éventuelles modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles, notamment sur leur vie sociale.
Le service de santé au travail est ainsi informé des conditions de travail du salarié et fixe la périodicité adéquate pour le suivi médical particulier des salariés intervenant la nuit.
Les visites médicales des salariés concernés seront organisées de manière à ne pas les priver de leur temps de repos quotidien qui prend effet à l’issue du service. Il en résulte que la visite médicale ne pourra avoir lieu qu’une fois la période de repos écoulée.
Lorsque l’état de santé du salarié intervenant la nuit l’exige, il lui sera proposé, à titre définitif ou temporaire et en fonction des possibilités de l’agence, des interventions de jour correspondant à sa qualification et aussi similaires que possible aux fonctions précédemment occupées.
- Signalement d’une anomalie
- Accident du travail
- Transport des salariés sur le lieu de travail
- Salariées en état de grossesse
Si l’agence est dans l’impossibilité de proposer des prestations de jour à la salariée, elle fera connaitre par écrit à celle-ci (ainsi qu’au médecin du travail le cas échéant), les motifs qui s’opposent à cette affectation. Le contrat de travail sera alors suspendu jusqu’à la date de début du congé maternité, et/ou le cas échéant, durant la période d’un mois qui suit la fin de ce congé. La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, conformément à l’article L.1225-10 du Code du travail.
ARTICLE 5: Prise en compte de l’exercice de responsabilité familiales ou sociales
Afin de faciliter l’articulation du travail de nuit ou de la présence nocturne des salariés auprès de bénéficiaires de service avec l’exercice de leurs responsabilités familiales ou sociales, les partenaires sociaux entendent mettre en avant diverses mesures.
- Principe du volontariat
L’affectation au travail de nuit ne peut concerner que :
- les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité (à défaut de candidats volontaires suffisants et en cas de nécessité absolue, l’agence prendra en compte les dispositions contractuelles et les charges familiales des salariés concernés).
- Les salariés signant un avenant à leur contrat de travail pour les salariés dont ce dernier n’en prévoit pas encore la possibilité.
- Respect de la vie familiale
- Communication du planning
Les situations exceptionnelles identifiées sont les suivantes :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
- décès du bénéficiaire du service,
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l'enfant,
- maladie de l'intervenant habituel,
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé, fragile, ou dépendant,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
- Priorité pour passer à un horaire de jour
En cas de concours de priorités, l’employeur gardera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de tout autre emploi vacant.
ARTICLE 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Accès à la formation professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ou pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (ou inversement).
En outre, les prestations de présence nocturne sont proposées indifféremment à des salariés de sexe féminin ou masculin.
Conformément à l’article L3122-15 6° du Code du Travail, les salariés qui effectuent des prestations de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Ces salariés sont particulièrement sensibilisés aux premiers secours et peuvent bénéficier de formations pour être en mesure d’intervenir au mieux en cas de problème.
ARTICLE 7: Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera, à compter de son entrée en vigueur, pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé. Ainsi, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la règlementation en vigueur.
ARTICLE 8 : Avis des IRP
Pour la mise en place du présent accord, le Comité d’Entreprise, le CHSCT et le médecin du travail (conformément à l’article L3122-10 du Code du travail) ont été préalablement consultés et ont rendus un avis favorable en date du 16 mai 2018.
ARTICLE 9 : Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’en examiner les conditions d’exécution. Un diagnostic de la situation sera établi et présenté à cette occasion.
ARTICLE 10 : Modalités de publicité de l’accord
L’accord sera diffusé sur le site intranet et tenu à disposition des salariés au sein des différentes agences de l’UES.
ARTICLE 11 : Notification et Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2018.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale représentative. En outre, il sera diffusé sur le site intranet et tenu à disposition des salariés au sein des différentes entreprises de l’UES.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Bas-Rhin, 6, rue G.A. Hirn à 67000 Strasbourg, via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr). Un acte signé par les parties motivant l’occultation de certaines parties de l’accord sera transmis en annexe.
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).
Fait à Strasbourg, le 16/05/2018
En 8 exemplaires originaux.
Gérant
UES A2micile
Pour la CFDT
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Pour la CFTC
………………………………….Pour FO
………………………………….Pour la CFE - CGC
………………………………….Mise à jour : 2018-11-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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