Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 157 500 €, dont le siège social est situé 58 Rue Rabelais à CHINON (37500), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 402 395 818
Représentée par ………………………………
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET :
Le Comité Social et Economique de la Société, selon procès-verbal de la réunion du 23 avril 2024 annexé à l’accord
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les signataires du présent accord ont décidé de négocier un accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’une convention annuelle de forfait en jours au sein de la Société A2MO, afin de répondre à différents besoins tant du personnel que de l’entreprise en termes d’organisation du temps de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés embauchés au sein de la Société.
ARTICLE 2 - SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
ainsi que
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le cadre du présent accord, les signataires s’accordent sur le fait que l’ensemble des salariés de la Société A2MO relevant à minima de la classification Cadre, position 2.2, telle que visée par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques applicable au sein de l’entreprise, entrent dans le champ de ces dispositions et peuvent valablement conclure une convention annuelle de forfait en jours.
Ils disposent en effet de la plus large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission ; ils disposent ainsi d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps.
ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 jours sur l'année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires pour ancienneté voient leur forfait jours diminuer à concurrence du nombre de jours de congés d’ancienneté acquis.
ARTICLE 4 - REMUNERATION
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération au moins égale à :
122 % du salaire minimum conventionnel fixé pour les Cadres bénéficiant d’une position supérieure ou égale à la position 2 conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques,
120 % du salaire minimum conventionnel fixé pour les Cadres bénéficiant d’une position supérieure ou égale à la position 3, conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
La rémunération mensuelle est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « Jours de repos ».
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Les salariés en forfait-jours exécuteront leurs missions sur 5 jours de travail par semaine, du lundi au vendredi ; ils n’auront pas à travailler le samedi et le dimanche.
ARTICLE 6 - JOURS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos s’ajoutant aux droits à congés payés, déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés de l’année civile et le nombre de jours de travail prévus au forfait (218).
Le nombre de jours ouvrés de l’année civile est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est donc variable suivant les années, et est communiqué aux salariés en forfait jours au début de chaque année.
Ces jours de repos doivent être pris dans les conditions suivantes : par demi-journée ou par journée complète.
Les jours de repos non pris avant le 31 mars de l’année suivante sont perdus. Les jours de repos non pris ne peuvent pas être rémunérés.
ARTICLE 7 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.
De façon à éviter l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé aux salariés qu’ils n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations des clients ou de l’entreprise pendant ces périodes.
Les salariés ne sont ainsi pas tenus de rester connectés durant ces périodes, et ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de leur part.
Les salariés en forfait jours bénéficient de deux entretiens annuels individuels portant sur :
la charge de travail du salarié, afin de vérifier l’adéquation du temps consacré aux missions avec le prévisionnel de durée du travail fixé en entretien individuel ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Les salariés pourront solliciter tout autre entretien s’ils estiment nécessaire d’aborder ces thématiques sans attendre une échéance semestrielle ; le Responsable avisé aura la charge de mettre en œuvre l’entretien sollicité.
Ils devront par ailleurs respecter les modalités de décompte des journées et demi-journées de travail, existant au sein de l’entreprise.
ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
8.1 Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés en proratisant les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.
8.2 Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention de forfait.
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
8.3 Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et non pris, à celle des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) dont le nombre est multiplié par la rémunération journalière qui correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
ARTICLE 9 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux articles L3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
ARTICLE 11 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera affiché sur le canal Teams « Infos générales RH – A2MO » de l’entreprise.
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord s’engagent à vérifier ensemble la bonne application de celui-ci, dans le cadre des réunions périodiques du Comité Social et Economique.
ARTICLE 13 - REVISION - DENONCIATION
13.1 Révision
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.
13.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à la DDEETS.
La dénonciation ne produira effet qu’au terme d’un délai de préavis de 3 mois, durant lequel les parties se rencontreront aux fins de négocier un accord s’y substituant.
A défaut de nouvel accord conclu dans ce délai, le présent accord continuera de s’appliquer pendant une durée de 1 an, à compter de l’expiration du préavis de 3 mois ci-dessus mentionné.
ARTICLE 14 - LITIGES
En cas de litige survenant concernant l’application du présent accord, les salariés concernés seront reçus par la Direction de la Société, afin de parvenir au règlement amiable dudit litige.
Faute d’aboutir à ce règlement, chaque partie contractante pourra, si elle le désire, saisir le Tribunal de son choix.
ARTICLE 15 - DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique dédiée « TéléAccords », qui assurera sa transmission automatique auprès de la DDEETS compétente.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Tours.
Fait à Chinon Le 23 avril 2024 En trois (3) exemplaires originaux.
Pour la Société A2MO
………………….
Le Comité Social et Economique de la Société,
selon procès-verbal de la réunion du 15 mars 2024 annexé à l’accord