Accord d'entreprise A2S

Accord collectif d'entreprise instituant un régime d'astreintes

Application de l'accord
Début : 25/04/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société A2S

Le 07/03/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES

Entre les soussignés :

La société A2S,

Dont le siège est situé Carrefour Industriel du Porzo, 7 rue Antonin Carême, 56704 Kervignac, représentée par , Directeur,



d’une part,

Et

Les représentants du personnel titulaires élus au Comité Social et Economique de la société A2S, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du Travail, ci-après désignés :










d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte, ses conditions de rémunération et d’interventions programmées au sein de l’entreprise A2S, dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés.
La mise en œuvre de l’astreinte est nécessaire pour assurer le fonctionnement des installations de l’entreprise en dehors de l’horaire normal de travail ainsi qu’une continuité de service auprès de nos clients en cas d’incidents.
Elles se substituent de plein droit et dans leur intégralité, à toutes dispositions existantes résultant de mesures collectives en vigueur, d’usage, de pratique dérivée, de note d’information ou de note interne ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise qui au regard de leurs compétences peuvent être en capacité d’assurer un premier niveau de maintenance des installations de la société et qui remplissent les conditions de proximité mentionnés dans le 2-1.

Article 2 : Définitions

Article 2-1 : La période d’astreinte
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc que le salarié soit joignable, pendant une période donnée et en dehors de ses horaires normaux de travail, afin de pouvoir intervenir à distance dès lors que les moyens mis à dispositions du salarié et les conditions techniques le permettent.
Durant l’astreinte le salarié devra se trouver dans un périmètre lui permettant d’intervenir physiquement en moins de 30 minutes sur le site de l’entreprise.
Article 2-2 : La période d’intervention
La période d’astreinte se distingue du temps d’intervention, correspondant quant à lui à la période pendant laquelle les collaborateurs travaillent à résoudre le problème. Ce temps s’effectue le plus souvent à distance avec une intervention téléphonique ou informatique. Certaines situations peuvent nécessiter une intervention sur le site de l’entreprise avec un déplacement physique du collaborateur.

Article 3 : Périodes et fréquences d’astreinte

La semaine d’astreinte couvre la période du lundi 18 heures au lundi de la semaine suivante 8 heures. Elle se décompose de la manière suivante :
  • Du lundi au vendredi, l’astreinte débute à 18 heures pour se terminer à 8 heures ;
  • L’astreinte du week-end débute à 18 heures le vendredi pour se terminer à 8 heures le lundi de la semaine suivante.
Afin de maintenir un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, les parties conviennent des principes suivants régissant l’organisation du régime d’astreinte :
  • La Direction s’assure d’une rotation la plus large possible dans l’établissement du planning d’astreintes parmi les salariés définis à l’article 1, susceptibles d’y être soumis ;
  • Un salarié ne pourra pas être plus de de 2 semaines consécutives soumis à une période d’astreinte 
  • Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés ou de jour de repos ou de récupération




Article 4 : Programmation individuelle et information des salariés

Un planning prévisionnel d’affectation des semaines d’astreinte est établi et communiqué aux collaborateurs au moins 4 semaines à l’avance.

L’information au salarié se fait au moyen d’un courrier électronique ou d’une note écrite remise en mains propres.

Dans l’hypothèse où le salarié prévu au planning ne peut pas assurer l’astreinte (pour quelques motifs que ce soit) il devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. L’astreinte sera alors affectée au salarié qui se sera porté volontaire. A défaut, la Direction affectera l’astreinte à un salarié disponible dans le respect des principes prévus à l’article 3.

Article 5 : Suivi des astreintes

Conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé. Les compensations correspondantes apparaîtront sur les bulletins de salaire.

Article 6 : Moyens matériels

Afin de permettre aux salariés en astreinte d’effectuer leurs interventions, la Société met à leur disposition un « kit d’astreinte » comprenant :
  • Un téléphone portable dont le salarié devra s’assurer qu’il est allumé en permanence et couvert par le réseau téléphonique pour être joignable à tout moment pendant la période d’astreinte ;
  • Au choix du collaborateur : un véhicule de service ou le remboursement des frais de déplacement en cas d’utilisation de son véhicule personnel.
  • Fiche de méthode « astreinte ».
L’employeur s’assurera par ailleurs que le salarié ait le niveau de formation nécessaire pour mener à bien cette mission.





Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue, le cas échéant, d’être en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail et rappelé à l’article 2-1 du présent accord, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Néanmoins, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’astreinte, d’une contrepartie financière forfaitaire définie comme suit :
  • 70 euros bruts pour une semaine d’astreinte (tel que défini à l’article 3)
Lorsque les périodes d’astreinte sont inférieures aux périodes de référence, la compensation financière est déterminée au prorata temporis.

Article 8 : Intervention pendant la période d’astreinte

La durée de l’intervention, qui comprend l’éventuel temps de trajet pour se rendre sur le site, est considérée comme du temps de travail effectif à la différence de la période d’astreinte qui elle fait l’objet d’une sujétion particulière définie ci-après (article XX). Elle est donc rémunérée comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.
Le salarié devra faire état de ses interventions par tout moyen à son manager et au service RH à la suite de la période d’astreinte.
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreinte, seront traitées de la manière suivante : paiement au taux horaire majoré de 10% (hors forfait jours – voir article ci-après).

Article 9 : Cas particuliers des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours sont amenés à être en astreinte.
Par exception, leur temps d’intervention sera décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modalités d’indemnisation de la période d’astreinte (article 7).
Le temps d’intervention sera compensé sous la forme de jours de repos par tranche de 7 heures.




Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 25 avril 2022.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Kervignac, le 7 Mars 2022
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.










Pour A2S

Directeur Général

Pour la délégation unique du personnel au CSE

Mise à jour : 2022-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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