Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
D’une part,
Et,
Les salariés de la société, consulté sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail :
Préambule
Par application des articles l2232-21 à 2232-21 à L2232-23-1 du code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions conventionnelles. Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Articles 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.
Articles 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de la société et de ses salariés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que sur l’indemnisation des heures de trajet.
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine. Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 455 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la direction ainsi que les salariés présents se réunissent annuellement. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Articles 5 : Durée de l’accord d’entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord s'applique à compter du 01/07/2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Articles 6 : Portée de l’accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective du Bâtiment : ouvriers (≤10 salariés) du 08/10/1990 dont relève la Société .
Article 7 : Révision de l’accord d’entreprise
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 : Dénonciation de l’accord d’entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Fait à BOESSE LE SEC, le Pour la Société
Pour le personnel (+ feuille d’émargement jointe)
Feuille d’émargement sur l’accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires