ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
Entre les soussignées :
La société
A3PRO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 822 015 442, dont le siège social est situé Saint Martin Sud à PEZENAS (34 120), prise en la personne de Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société
A3PRO :
CGT, représentée par YY, agissant en sa qualité de délégué syndical
CFE-CGC, représentée par ZZ, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
FO, représentée par AA, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
L’objectif du présent accord est de négocier et de prendre des mesures sur la rémunération. Il contient des dispositions relatives :
Au déroulement des négociations
Aux mesures salariales
A la durée de l’accord
Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Article 1 – OBJET :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Au terme de trois réunions en date des 7 février 2024, 17 février 2024 et 24 février 2024, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction de l’entreprise A3PRO et aux délégations syndicales de parvenir à un accord selon les dispositions définies ci-après.
Le Comité Social et Economique, consulté sur le présent accord, a émis un avis favorable.
Article 2 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS
Au cours des différentes réunions, les organisations syndicales CFE-CGC et FO ont porté à la connaissance de la Direction les revendications suivantes :
Augmentation de 3%
Prime Assiduité : Augmentation de la prime trimestrielle de 25 €
Prime d’ancienneté dès 10 ans
Ticket restauration d’un montant de 7.18 €
La CGT n’a pas participé aux 3 réunions. La Direction a exposé les résultats financiers de l’exercice 2024 et la diminution de 19% du résultat par rapport à l’année précédente, après une diminution de 12% (2024/2023). Elle a outre fait part des perspectives de 2025 (France et STELLANTIS), qui imposent selon elle, une adaptabilité et certaine prudence. Au regard de ce qui précède et au terme des échanges, les parties sont convenues de mettre en œuvre les mesures suivantes :
Article 3 – MESURES MISES EN PLACE
Revalorisation des salaires
Une augmentation collective des salaires de 1.5% est accordée, qui concerne l’ensemble des salariés ayant + de 6 mois d’ancienneté et à l’exception des Chefs de Service et des Commerciaux.
Cette mesure est effective à compter du 1er mars 2025.
Prime assiduité.
La Prime Assiduité, actuellement trimestrielle, est augmentée de 25€.
Cette mesure est effective à compter du 1er avril 2025.
Article 3– DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur aux dates précisées dans l’accord.
Article 4 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet des points à réviser.
Article 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231.6 du code du travail. Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera remis en main propre contre décharge à chaque délégué syndical. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
Sur la plateforme dédiée du Ministère du Travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes
A Pézenas, le 7 mars 2025 Fait en 3 exemplaires
Pour la Direction XX
Pour l’organisation syndicale CGT YY (N’a pas participé aux 3 réunions)