Accord d'entreprise A7 MANAGEMENT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur 12 mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société A7 MANAGEMENT

Le 02/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS


Entre les soussignés :
La Société A7 MANAGEMENT, SAS au capital de 50 000 euros,
Dont le siège social est situé à 747 avenue Saint Jean – 84130 LE PONTET,
Représentée par M. XXXXXXX, agissant en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

les salariés de la Société A7 MANAGEMENT, consultés sur le projet d'accord, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel, l’entreprise occupant habituellement moins de 50 salariés et n’ayant pas de délégués syndicaux ni de membres du CSE (moins de 11 salariés en ETP),

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - Préambule

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société A7 MANAGEMENT a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel ouvrier et employé de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail des salariés est organisé selon un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La durée du travail est fixée sur la base de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures sur l’année civile. La répartition de la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise, sans que ces variations ne constituent, en elles-mêmes, des heures supplémentaires, sous réserve du respect des durées maximales de travail prévues par la loi. La période d’aménagement du temps de travail est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle seront inscrites dans un compteur d’heures, étant précisé que les périodes de sous-activité pourront générer des heures négatives, lesquelles viendront en compensation des heures positives au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail. Les heures positives et négatives se compensent automatiquement sur l’année civile. À l’issue de la période d’aménagement annuelle du temps de travail, soit au 31 décembre, il sera procédé à un arrêté définitif du compteur de temps de travail. Si le total des heures effectivement travaillées excède le plafond annuel de 1 607 heures, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles applicables sur la paie du mois de décembre. En cas de solde négatif à la fin de la période d’aménagement du temps de travail, aucune retenue sur salaire ne pourra être effectuée, sauf dans les cas et limites prévus par la loi. 

ARTICLE 4 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire chargée de suivre l’application des dispositions du présent accord. Elle se réunit une fois par an pour vérifier la bonne application de l’accord et peut formuler par écrit des avis et suggestions sur l’application de l’accord ; une réponse écrite doit y être apportée par la direction dans un délai de 3 semaines. Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission paritaire qui se réunit et statue avec un représentant de la direction.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.

L’accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation sera adressée à la DREETS par lettre recommandée avec avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

L’accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, et si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant devra être conclu avant la fin du 1er semestre d’une année civile pour être applicable à ladite année.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le texte de l’accord signé est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l’initiative de la direction de la société, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la signature.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Une note indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.
Fait à Le Pontet en 4 exemplaires, le 02/01/2026,
Pour la Société A7 Management, XXXXXXXXX
Pour les salariés

NOM ET PRENOM

DATE D’ENTREE

SIGNATURE

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Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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