Accord d'entreprise AB CESSON

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AB CESSON

Le 20/01/2024


Accord d’entreprise

Aménagement du temps de travail

ENTRE :


La SARL AB CESSON, dont le siège social est situé ZAC de la Rigourdière – 35310 CESSON SEVIGNE immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 89180495700019, représentée par , agissant en sa qualité de gérant,


Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’une part,

ET :


L'ensemble des salariés de la présente entreprise, consulté du 18/01/2024 au 20 /01/2024 sur le projet de l’accord, ayant ratifié l’accord par la signature du présent document le 20/01/2024 la majorité des deux tiers ayant été recueillie,


Ci-après dénommés « Les salariés »,

D’autre part,

*********

Préambule


La société AB CESSON applique la convention collective nationale étendue (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) n° IDCC 1979 – Code NAF : 5610A.

L’entreprise, dépourvue de Comité Social et Economique, et dont l’effectif habituel est en moyenne de 14 salariés, souhaite aménager le temps de travail de son personnel sur une année civile, en application des avenants à la convention collective des HCR, n° 2 du 5 février 2007 et n° 19 du 29 septembre 2014, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Afin de compléter et d’adapter les dispositions conventionnelles précitées aux contraintes de fonctionnement et d’organisation de l’entreprise, cette dernière décide de soumettre à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail

qui dispose que « dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ».



ARTICLE 1 - Champ d’application territorial et professionnel


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SARL AB CESSON, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet et à temps partiel (à l’exclusion des CDD inférieurs à 3 mois, des salariés sous contrat de formation en alternance).

Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’application du présent accord.


article 2 - Contenu de l’accord


2.1. Aménagement du temps de travail sur l’année civile


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiers de la restauration.

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée lors des périodes creuses.

Ainsi la durée du travail peut varier soit par diminution de l’amplitude des journées ou du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine et selon un planning défini et ce afin de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise en vue notamment d’éviter l’activité partielle.


Ainsi, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, le présent accord prévoit :


2.2. Le plafond annuel


La durée du temps de travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite d’un plafond annuel de

1 607 heures, pour les salariés dont la durée du travail s’élève à 35 heures hebdomadaires ;


Cependant certains salariés bénéficient de la contractualisation d’heures supplémentaires. Pour ses salariés, la modulation du temps de travail est ainsi arrêtée :

Un plafond annuel de

1790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires (1 600 h x 39 h/35 h, auxquelles s’ajoutent les 7 h de la journée de solidarité, soit 1 790 h) ;

  • Un plafond annuel de

    1 837 heures, pour les salariés contractualisés à 40 heures hebdomadaires (1 600 h x 40 h/35 h, auxquelles s’ajoutent les 7 h de la journée de solidarité, soit 1 837 h)  ;

  • Un plafond annuel de 1 883 heures, pour les salariés contractualisés à 41 heures (1 600 h x 41 h/35 h, auxquelles s’ajoutent les 7 h de la journée de solidarité, soit 1 883 h) ;

  • Un plafond annuel de 1 975 heures, pour les salariés contractualisés à 43 heures (1 600 h x 43 h/35 h, auxquelles s’ajoutent les 7 h de la journée de solidarité, soit 1 975 h)


2.3. La période de référence


Le temps de travail est réparti sur l’année civile, soit

du 1er janvier au 31 décembre.


2..4. Durées maximales du travail


A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail

peut varier de 0 heures à 48 heures.

Pour les travailleurs de nuit, cette durée peut varier de

0 heures à 44 heures.


La durée hebdomadaire absolue ne doit pas dépasser 48 heures et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le Code du Travail et notamment celles prévues aux articles L. 3121-21 et suivants et R. 3121-8 et suivants du même code.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières prévues à l’article 4 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des HCR comme suit :

  • Personnel administratif hors site d’exploitations : 10 heures.
  • Cuisinier : 11 heures.
  • Autre personnel : 11 heures 30 minutes.
  • Veilleur de nuit : 12 heures.
  • Personnel de réception : 12 heures.

2.5. Programmation indicative annuelle, plannings et décomptes durée du travail


La programmation de la répartition des horaires de travail est portée à la connaissance des salariés de la société par affichage de plannings

au moins 15 jours à l’avance.


La durée du travail est décomptée sur un document individuel émargé par le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la journée.


  • Chaque semaine, par récapitulation, du nombre d’heures de travail effectif effectuées par chaque salarié.


Le relevé d’heures hebdomadaire est mis à disposition pour signature chaque semaine.


Ce document précise le nombre d’heures de travail effectif effectuées au cours de chaque semaine, ainsi que le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, soit depuis le 1er janvier de l’année en cours.

2.6. Les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail


Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification

au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance.


Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’un afflux ou une absence de clientèle ou encore un surcroît d’activité afin de pallier les absences imprévues de personnel.

2.7. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Elle est lissée sur la période de référence annuelle et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence en fonction de la durée contractuelle prévue pour chaque salarié à temps complet.

2.8. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence


Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 (Convention collective nationale étendue des HCR) :

  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

  • En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

2.9. Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de 1 607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures annuelles sont des heures supplémentaires correspondant à la durée de travail collective de l’entreprise, soit 39 heures de travail effectif en moyenne ; elles sont rémunérées mensuellement, à raison de 17,33 heures (4 x 4.33 heures mensualisées) majorées à 10 %.


Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 791 heures et jusqu’à 1 928 heures, sont majorée de 20 % à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 929 heures et jusqu’à 1 973 heures sont majorée de 25 % à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorée de 50 % à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuée à partir de la 1 791ème heure pourront être rémunérées avec les majorations afférentes et pourront être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur ; repos à prendre à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines).

ARTICLE 3 L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


3.1. Objet

L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de l’entreprise, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité. Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit égale à la durée hebdomadaire contractuelle.
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine (soit 104 h /mois ou 1 102 h/ an), sauf cas de dérogations légales et conventionnelles (articles L 3123-7 et 3123-27 du Code du Travail).

3.2. La période de référence

L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaires de travail et, dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail, n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur du 1er janvier au 31 décembre.

Les horaires sont établis sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (compteur positif) et en deçà (compteur négatif) de cet horaire hebdomadaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.

3.3. Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail et décompte

La programmation de la répartition des horaires de travail est portée à la connaissance des salariés de la société par affichage de plannings

au moins 15 jours à l’avance.

La durée du travail est décomptée sur un document individuel émargé par le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :
  • Quotidiennement, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la journée.

  • Chaque semaine, par récapitulation, du nombre d’heures de travail effectif effectuées par chaque salarié.

Le relevé d’heures hebdomadaire est mis à disposition pour signature chaque semaine.


Ce document précise le nombre d’heures de travail effectif effectuées au cours de chaque semaine, ainsi que le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, soit depuis le 1er janvier de l’année en cours.


3.4 Les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification

au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’un afflux ou une absence de clientèle ou encore un surcroît d’activité afin de pallier les absences imprévues de personnel.

3.5. Variation de la durée contractuelle de travail dans le cadre de la modulation du temps partiel

La durée minimale de travail hebdomadaire ne pourra varier selon les modalités suivantes que dans la limite de :
-

2/3 en moins de la durée fixée au contrat

-

1/3 en plus de la durée fixée au contrat


Exemple :
Pour un horaire hebdomadaire contractuel de travail de 18 heures (en cas de dérogation à la durée minimale légale pour les étudiants notamment), les variations de l'horaire de travail se feront dans les amplitudes suivantes :
- 6 heures au minimum (2/3 de moins que 18 heures) et
- 24 heures au maximum (1/3 de plus que 18 heures)

La durée maximale :

Les durées hebdomadaires maximales de travail ne pourront

en aucun cas atteindre ou dépasser les 35 heures.

La limite supérieure de la modulation est plafonnée à la double condition suivante :
- augmentation de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du tiers de celle-ci au maximum.
- sans pouvoir dépasser 34,75 heures par semaine.

A titre d’exemple, pour un contrat de travail de 24 heures hebdomadaire en moyenne de travail, la limite supérieure sera de : 24 x 4/3 = 32 heures maximum.
Pour un contrat de travail de 32 heures hebdomadaires en moyenne de travail, la limite supérieure sera de : 32 x 4/3 = 42,67 heures mais plafonnée à 34,75 heures maximum.
Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail selon la formule suivante :
  • horaire moyen hebdomadaire contractuel x 1607 heures / 35.

3.6. Heures complémentaires et dépassement exceptionnel

En application de l’article L.3123-20 du Code du Travail, le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires

jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par le présent accord collectif.

Toutefois, sans jamais atteindre un temps plein (temps plein = 35 heures).
Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires et, à ce titre, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, est de 10 %.
En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures complémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur, sans s’imputer non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.7. Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

3.8. Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence moyen.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

3.9. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

article 4 - Entrée en vigueur de l’accord


L’accord entrera en vigueur

le 1er février 2024.


article 5 - Consultation du personnel


L’ensemble du personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée conformément à la législation en vigueur.

article 6 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.


article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du Travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé des deux parties au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (35000) dont relève l’entreprise, accompagné du document d’émargement des salariés.

Le présent accord sera affiché et à disposition des salariés au sein de l’entreprise.











Fait à CESSON SEVIGNE,
Le 20/01/2024,


Approbation à la majorité
des deux tiers des salariésGérant de la SARL AB CESSON
Selon feuille d’émargement et PV du vote







Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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