La Société AB CHARPENTE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 931 659 189 00027, dont le siège social est situé 2 Les Ferrières, 44 320 FROSSAY, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Ci-après dénommée ci « la société »
d'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
Ci-après dénommé « le personnel »
d'autre part.
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’objectif est d’apporter des solutions réalistes et opérationnelles en matière d’aménagement du temps de travail en alliant le développement de la Société et les intérêts légitimes des salariés.
Compte tenu de l’évolution des besoins de fonctionnement de la Société, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de décompte de la durée effective de travail et de paiement des heures supplémentaires plus adaptés aux fluctuations de la charge de travail. C’est, dans ces conditions, qu’il a été décidé de conclure le présent accord pour répondre aux exigences auxquelles la Société est confrontée tout en prenant en compte les intérêts et aspirations des salariés.
La modification des horaires de travail et l’organisation de la durée du travail dans l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé ci-dessous au sein de la SARL AB CHARPENTE s’effectuera dans les conditions ci-après exposées.
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet de l’Accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises du Bâtiment d’au moins 10 salariés (arrêté d’extension du 30 octobre 1998, publié le 31 octobre 1998) et de ses avenants, ainsi qu’à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet, et notamment à la décision unilatérale du 1er novembre 2024, qui ne seront, ainsi, plus en vigueur.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.
TITRE 2 – MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur une période de référence annuelle qui s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
L’application de cet accord débutera le 1er août 2025 (soit une application du 1er août 2025 au 31 mars 2026 pour la première année de référence).
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Chaque salarié concerné par le présent accord verra sa durée de travail effectif définie sur 12 mois.
La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, calculée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.
Cette durée annuelle pourra être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, et intégrer expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires. Par exemple, l’aménagement du temps de travail pourra porter sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures par semaine, soit une durée annuelle de 1 791 heures. Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont majorées et payées au mois le mois.
Il est précisé qu’une autre durée moyenne hebdomadaire pourra être convenu contractuellement entre l’employeur et le salarié.
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES HORAIRES ET DELAI DE PREVENANCE
4.1 Programmation annuelle
L’organisation et la planification du travail sont directement liées aux contraintes de l’activité de la société.
Le calendrier prévisionnel collectif, ou individualisé du temps de travail sera déterminé, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période, par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Cette programmation revêt un caractère prévisionnel, compte-tenu des fluctuations d’activité de la Société, et est ainsi susceptible de faire l’objet de variations et d’ajustements au cours de l’année.
4.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail
La Direction est attentive au bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, ainsi qu’au bon fonctionnement de la Société.
Les plannings pourront être modifiés, en cours de période, par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de situation d’urgence, auquel cas ce délai est ramené à 1 jour calendaire, sauf accord exprès des parties.
Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen utile.
ARTICLE 5– VARIATION ET LIMITES HORAIRES
La durée du travail hebdomadaire peut varier entre :
48 heures de travail effectif en limite haute
0 heures de travail effectif en limite basse
Les heures effectuées par les salariés au-delà de 35 heures seront affectées sur un compteur d’heures.
A la date de signature du présent accord, les compteurs d’heures existants (heures supplémentaires et compteurs d’heures) sont fusionnés et restent acquis aux salariés encore présents dans l’effectif.
L’exécution du travail en période haute ne conduira pas à déroger au respect des règles du Code du Travail et de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, à savoir :
une durée maximale de travail de 10 heures par jour
un temps de repos consécutif de 11 heures entre 2 journées de travail, et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum
Par ailleurs, il est convenu :
- Une durée maximale hebdomadaire : de maximum 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
ARTICLE 6 – CONTROLE ET SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le contrôle de la durée effective de travail des salariés se fera au moyen des fiches individuelles d’heures tenues par les salariés.
ARTICLE 7 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
S’agissant d’une durée du travail aménagée sur l’année, le décompte des heures supplémentaires s’effectue en fin de période de référence.
Ainsi, s’il apparaît à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.
Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié avec les majorations correspondantes sur la paie suivant la clôture de la période.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence est fixé à 25% du montant du taux horaire brut de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 430 heures.
ARTICLE 8 : DECOMPTE DES ABSENCES
Pour les absences rémunérées ou indemnisées, le nombre d’heures non travaillées est neutralisé en fonction de l’horaire moyen du salarié sur l’ensemble de la période (35 heures semaine en moyenne). Pour valoriser l’absence, le nombre d’heures à déduire est multiplié par un taux égal au salaire mensuel contractuel du salarié divisé par le nombre moyen d’heures mensuelles à travailler sur l’ensemble de la période.
Exemple : Un salarié travaille dans une entreprise pratiquant la modulation du temps de travail sur la base d’une rémunération contractuelle de 2 500 €. L’horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures et l’horaire mensuel moyen est de 151,67 heures. Le salarié est absent 2 semaines, soit 70 heures. La déduction à opérer est égale à 70 x 2500/151,67 = 1153,82 €.
De la même manière, pour les absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, le nombre d’heures non travaillées est déduit en fonction de l’horaire moyen du salarié sur l’ensemble de la période (35 heures semaine en moyenne). Pour valoriser l’absence, le nombre d’heures à déduire est multiplié par un taux égal au salaire mensuel contractuel du salarié divisé par le nombre moyen d’heures mensuelles à travailler sur l’ensemble de la période.
Un salarié travaille dans une entreprise pratiquant la modulation du temps de travail sur la base d’une rémunération contractuelle de 2 500 €. L’horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures et l’horaire mensuel moyen est de 151,67 heures. Le salarié est absent 2 semaines, soit 70 heures. La déduction à opérer est égale à 70 x 2500/151,67 = 1153,82 €.
ARTICLE 9 – LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures (ou autre horaire moyen de référence convenu entre les parties).
ARTICLE 10 – INCIDENCES DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence en cours sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 15 décembre 2025, le nombre d’heures de travail à effectuer jusqu’au 31 mars 2026 (soit sur une période de 3,5 mois), sera déterminé comme suit :
(1607 x 3,5) / 12 = 468,71 heures
La rémunération annuelle du salarié sera proratisée dans les mêmes conditions et lissée sur la période restante à courir.
En fin de période de référence, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et la durée du travail rémunérée.
Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée en fin d’exercice dans les conditions définies ci-dessous.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié sera déterminé selon les mêmes modalités de calcul que pour une arrivée en cours de période de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de la Société au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport aux heures de travail programmées sur cette même période, dans les conditions suivantes :
En cas de solde créditeur, c’est-à-dire lorsque la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur, c’est-à-dire lorsque la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
En cas de rupture de contrat, le paiement des heures non travaillées devra être restitué à la Société, soit déduit du solde de tout compte.
ARTICLE 11 – REGULARISATION DU COMPTEUR D’HEURES
Le compteur d’heures sera arrêté le 31 mars de chaque année et la régularisation du solde de ce compteur, qu’il soit positif ou négatif, sera effectuée au cours des trois mois suivants la fin de l’exercice de référence (01/04 N-1 au 31/03 de l’année N) :
si au 31 mars de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde positif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1607 heures), une régularisation sera effectuée par le paiement des heures supplémentaires au taux de 1,25.
si au 31 mars de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde négatif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1 607 heures), le déficit d’heures fera l’objet d’une régularisation opérée par retenue sur le bulletin de salaire dans le respect des limites posées par le Code du travail, sauf si le déficit d’heures travailles relève d’une insuffisance de planification imputable à la Société.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – DURÉE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er août 2025.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit s’ils existent des représentants du personnel.
Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
Enfin, les parties s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article suivant.
ARTICLE 14 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 ou L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord. Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative :
de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
ARTICLE 15 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans la Société, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.
Fait en 3 exemplaires, A FROSSAY, Le 7 juillet 2025.
Pour le PersonnelPour la SARL AB CHARPENTE
(statuant à la majorité des deux tiers)Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX (selon procès-verbal annexé)