ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DES CONGES PAYES ACQUIS ET A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LE PRISE DE CONGES PAYES
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
A LA MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DES CONGES PAYES ACQUIS
(De 2.5 jours à ou 2.08 jours)
&
A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Préambule
Dans l’accord de branche, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des collaborateurs en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier
la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Cette nouvelle règle permettra également de faciliter la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail ainsi qu’une meilleure compréhension de la pose des CP par les collaborateurs. Par ailleurs, cet accord vient harmoniser
le mode de calcul des congés payés acquis par les salariés afin de calculer les congés sur 25 jours par an du lundi au samedi, les entreprises du Groupe ne travaillant pas le samedi et le dimanche. Certaines de ces sociétés décomptent déjà les congés acquis sur la base de 2.08 jours / mois qui correspondent à 25 jours ouvrés /an.
Rappel du calcul des congés payés acquis par les salariés
Article 1 – Détermination du droit à congé
Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
Le Code du travail consacre un mode de calcul en jours ouvrables et le décompte se fait donc du lundi au samedi, peu important que le salarié travaille bien du lundi au samedi ou non.
Lorsque le calcul se fait en jours ouvrables, le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif (ou période équivalente de 24 jours ou de 4 semaines) chez le même employeur Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) sur une année complète. Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.
Toutefois, l'employeur peut décider de calculer les congés en jours ouvrés, du lundi au vendredi.
Alors, les 5 semaines de congés payés correspondent alors à 25 jours ouvrés soit à 2,08 jours par mois (25/12).
Le cas des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel acquiert ses congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Les périodes considérées comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés
Certaines périodes sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés. Il s'agit notamment :
Des périodes de congés payés ;
Des périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption;
Des contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;
Des jours de repos supplémentaires prévus par les conventions collectives.
La situation particulière de l'arrêt maladie
On rappelle que, jusqu'aux décisions de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, le droit français prévoyait que seules les absences pour maladie d'origine professionnelle et accidents du travail étaient assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés, dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an. Or, cette position a été jugée contraire au droit de l'Union européenne qui conditionne le droit aux congés payés à la seule qualité de « travailleur » sans faire de distinction entre le salarié dont le contrat de travail est suspendu et celui qui travaille. En conséquence de ces arrêts, toutes les absences pour accident ou maladie, qu'elles soient d'origine professionnelle ou non professionnelle, permettent au salarié d'acquérir des congés payés, sans limitation de durée. Dès lors, afin de garantir la mise en conformité du droit français au droit européen en la matière, les dispositions du Code du travail ont été modifiées par la loi n°2024-264 du 22 avril 2024. Ainsi, désormais, aux termes de celle-ci :
Les périodes d'absence pour accident ou maladie (d'origine professionnelle ou non) sont assimilées à du temps de travail effectif ;
Les périodes d'absence pour accident ou maladie d'origine non professionnels ne permettent
toutefois d'acquérir que 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 4 semaines de congés payés par an (contre 2,5 jours dans tous les autres cas d'assimilation des périodes de suspension à du travail effectif) ;
Ces mêmes périodes d'absence pour accident ou maladie non professionnels sont considérées comme rémunérées selon l'horaire de travail de l'entreprise selon la règle du 1/10e, dans la limite de 80% de la rémunération associée ;
L’assimilation des périodes d'absence pour accident ou maladie (professionnelle ou non) n'est pas limitée dans le temps, la limitation du cumul de congés payés à la première année d'absence ayant été supprimée ;
Le salarié empêché de prendre ses congés payés en raison de la maladie ou de l'accident bénéficie d'un droit au report des congés non pris durant 15 mois ;
Le salarié doit être informé par l'employeur (en pratique par LRAR ou sur le bulletin de paie) dans le mois qui suit la reprise du travail, du nombre de jours de congés acquis et non pris en raison de l'absence pour maladie et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Cette information marque le point de départ du délai de report de 15 mois.
Les partenaires sociaux et la direction conviennent que la durée du droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Les congés non posés non pris seront perdus.
Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
En raison des activités de l’entreprise, les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 décembre.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par le directeur d’entreprise en accord avec la DRH.
Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le directeur ou son représentant et soumis à validation de la DRH.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.
Les conjoints ou concubins pacsés travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Article 4 – Congé de fractionnement
Pour bénéficier de ces jours supplémentaires, il faut préalablement remplir 2 conditions cumulatives :
Avoir pris au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 décembre
Et poser des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre): au moins 3 jours ouvrés pour bénéficier d’un jour de fractionnement ou 5 jours ouvrés pour bénéficier de 2 jours de fractionnement.
La cinquième semaine de congés payés est prise en compte pour l'ouverture du droit à ce congé supplémentaire.
Les salariés devront avoir soldés (ou placés au PERO) l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition des jours de fractionnement. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés. Rappel : lors de la demande d’absence il est impératif de mentionner qu’il s’agit de la pose de jours de fractionnement puisqu’ils seront automatiquement perdus au 31 décembre si non posés.
Exemple concret : En 2025, un salarié pose 5 jours de congés en février 2025, 15 jours de congés en juillet 2025, 5 jours de congés en décembre 2025. Il aura donc droit à 2 jours de fractionnement à poser avant le 31 décembre 2025.
Article 5 – Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.
A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :
Le soldes des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ; (soit N- sur vos bulletins de salaires
Les congés acquis du 1er juin 2025 au 31/12 2025. (soit N sur vos bulletins de salaires)
A compter du 1er janvier 2027 Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année jusqu’au 31 décembre de la même année (ce sont les congés qui seront acquis à raisons de 2.08 jours/mois du 1er /01/2026 au 31/12/2026).
Les congés non pris seront perdus
La période de référence (acquisition + prise) des congés payés est sur une année civile : du 1er janvier au 31 décembre
1er janvier 2026 : une seule date à retenir pour les soldes de congés payés : le 31 décembre de chaque année
Exemple concret : Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 15 jours de congés en août 2025 et 5 jours de congés en décembre 2025 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre). Au 1er janvier 2026, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025. Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Les congés de fractionnement de l’année 2025 (en fonction de la pose des congés en 2025) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 et à prendre avant le 31 décembre 2026.
Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de JRS à acquérir fixé par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 31 décembre 2025, pour une durée indéterminée.
Article 7 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Il fera l'objet d'une information au prochain CSE.
La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.
A XXX, le
ANNEXES INFOGRAPHIES
ACQUISITION DES CONGES PAYES – Règles d’équivalence pour 30 jours de Cp/an
REFORME 2024 DES CONGES PAYES -NOUVELLE obligation d’information par l’employeur
REFORME 2024 DES CONGES PAYES – articulation avec les règles d’équivalence
INDEMNITE DE CONGES PAYES – Différence ICP et ICCP