Accord d'entreprise ABBAYE DE LUXEUIL

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 08/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société ABBAYE DE LUXEUIL

Le 06/10/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre l’Abbaye de Luxeuil, 14 rue Victor Genoux – 70300 Luxeuil-les-Bains, représentée par sa Direction,
Et les salariés de l’entreprise consultés conformément aux dispositions du Code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au forfait annuel en jours pour les salariés dont les fonctions impliquent une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Il vise également à garantir un suivi régulier de la charge de travail, le respect des temps de repos ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 1 – Salariés concernés
Peuvent être soumis au forfait annuel en jours les salariés cadres relevant du niveau V de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR), disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, sous réserve du respect des conditions de rémunération conventionnelles applicables.
La mise en place du forfait annuel en jours nécessite, pour chaque salarié concerné, une convention individuelle écrite prévue dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Article 2 – Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le forfait annuel est fixé à 218 jours travaillés par année complète, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent pendant toute la période de référence et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Article 4 – Arrivée, départ et absences en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait est déterminé au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période.
Les absences, qu’elles soient ou non assimilées à du temps de travail effectif, réduisent proportionnellement le nombre de jours compris dans le forfait. Les absences légalement ou conventionnellement rémunérées n’entraînent aucune diminution de salaire. Pour toute absence non rémunérée, la valeur d’une journée est obtenue en divisant la rémunération annuelle brute par le total des 218 jours du forfait, des 25 jours ouvrés de congés payés et des jours fériés chômés et payés coïncidant avec un jour habituellement travaillé. Une demi-journée correspond à la moitié de cette valeur. Cette même valeur journalière est utilisée pour calculer la rémunération d’une période incomplète en cas d’entrée ou de départ en cours d’année et procéder, si nécessaire, à une régularisation.

Article 5 – Organisation du travail
Le salarié organise son activité avec autonomie, dans le respect des nécessités de fonctionnement de l’établissement. Le décompte du temps de travail s’effectue en journées ou, lorsque l’organisation du travail le justifie, en demi-journées.
Un suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos, des congés et des absences est tenu afin de permettre le contrôle régulier du forfait.
Article 6 – Repos et charge de travail
Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
L’organisation du travail doit permettre de maintenir une charge de travail raisonnable, compatible avec le respect de la santé, de la sécurité et des temps de repos du salarié.
Article 7 – Suivi de la charge de travail
La charge de travail fait l’objet d’un suivi régulier. Le salarié signale sans délai toute difficulté relative à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées, au respect de ses repos ou à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Un point de suivi est organisé au moins une fois par semestre et chaque fois que nécessaire avec la Direction, afin de vérifier que la charge de travail demeure raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos.
Article 8 – Entretien annuel
Un entretien spécifique est organisé au moins une fois par an avec chaque salarié au forfait jours. Il porte notamment sur la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que le respect des temps de repos. À sa demande, le salarié bénéficie d’un second entretien, que l’employeur ne peut refuser.
Article 9 – Droit d’alerte
Tout salarié estimant que sa charge de travail est excessive ou qu’elle ne lui permet pas de respecter ses temps de repos peut alerter la Direction. Un entretien est alors organisé dans les meilleurs délais afin d’identifier la difficulté et de mettre en place les mesures correctives nécessaires.
Article 10 – Droit à la déconnexion
En dehors des périodes où son intervention est nécessaire en raison de ses responsabilités, le salarié n’est pas tenu de consulter ou de répondre aux courriels, appels ou messages professionnels pendant ses temps de repos et ses congés.
La Direction veille à ce que l’utilisation des outils numériques respecte les temps de repos et n’entraîne pas une sollicitation permanente du salarié.

Article 11 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée dans leur contrat de travail. Elle doit être cohérente avec les responsabilités confiées, respecter les minima légaux et conventionnels applicables à leur classification et, conformément à la convention collective HCR, ne pas être inférieure, en moyenne mensuelle sur l’année, au plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur.
Article 12 – Convention individuelle de forfait
Chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours signe une convention individuelle mentionnant notamment la nature des fonctions justifiant son autonomie, la période de référence et le nombre de jours compris dans son forfait.
Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, il entrera en vigueur conformément aux règles légales applicables après son dépôt.
Article 14 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt
Après approbation, le présent accord et le procès-verbal de consultation seront déposés conformément à la procédure applicable aux accords collectifs.

Fait à Luxeuil-les-Bains, le 6 octobre 2026
Pour l’Abbaye de Luxeuil – La Direction

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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