Accord d'entreprise ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN D’ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S

Le 05/03/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN D’ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS


Entre


La société Abbott Rapid Diagnostics, société par actions simplifiée, au capital social de 5 633 494 euros inscrite au RCS de Evry B sous le numéro 533 658 993, dont le siège social se situe Parc Burospace Bâtiment 6 – Route de Gisy 91570 Bièvres, représentée par Madame XX XXXX, Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »


d’une part,

Et


Madame

XX XXXX et Monsieur XX XXXX agissant en qualité de membres du CSE

Ci-après « les membres du CSE »,

d’autre part,


Ci-après dénommées « les Parties » ;

Il a été convenu ce qui suit :














Préambule

Un accord du 31 mars 2021 est en vigueur au sein d’Abbott Rapid Diagnostics concernant l’organisation et la mise en place du forfait annuel en jours.
L’Accord avait été conclu entre la Société et les membres du CSE afin d’aménager l’organisation du travail des salariés de la Société considérés comme autonomes.
La volonté des partenaires sociaux à l’époque était donc d'inscrire l’organisation du temps de travail des salariés ayant une forte autonomie dans un processus global prenant en compte :
-La nature de l'activité de l'entreprise ;
-L'amélioration des conditions de travail et d'organisation des tâches.
Les Parties au présent accord ont néanmoins souhaité revoir à la hausse le nombre de jours de repos de ces collaborateurs en faisant passer le nombre de jours travaillés dans l’année de 218 à 214.
L’avenant a été négocié et conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail instituant les modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

















Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs visés par l’article 1 de l’accord du 31 mars 2021 relatif au forfait annuel en jours au sein d’Abbott Rapid Diagnostics.

Article 2 – Durée du forfait annuel en jours

L’article 2 de l’accord du 31 mars 2021 relatif au forfait annuel en jours au sein d’Abbott Rapid Diagnostics est révisé comme suit :

ARTICLE 2 - Durée du forfait annuel en jours

« La gestion du temps de travail des salariés concernés par l’Accord est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles avec chaque salarié concerné.
La durée du travail des salariés est déterminée en nombre de jours sur l'année. Elle est fixée à

214 jours travaillés par période de référence complète sur la base d'un droit intégral à congés payés, incluant la journée de solidarité. Les jours de congés conventionnels ainsi que les jours de maladie ou d’accident du travail viennent en décompte en application du cadre légal.

La période de référence du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre ».


Pour la première année d’application du présent avenant, il est convenu qu’un prorata est appliqué par rapport à la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 3 ci-après.
Aussi, au titre de l’année 2024, 3 jours de repos supplémentaires sont accordés aux collaborateurs concernés et non 4. Dès l’année suivante, les collaborateurs concernés bénéficieront de 4 jours de repos supplémentaire en cas de présence complète sur l’année, conformément au nouveau plafond de référence de 214 jours travaillés par an.
Les autres stipulations de l’accord du 31 mars 2021 relatif au forfait annuel en jours au sein d’Abbott Rapid Diagnostics demeurent inchangées.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er avril 2024.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et s. du Code du travail, le présent avenant pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le présent avenant est déposé :

  • en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.


Les salariés seront informés par les moyens de communication habituels. Le présent avenant sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à Bièvres, le

05/03/2024

En trois exemplaires originaux

Pour la société Abbott Rapid Diagnostics :

Madame XX XXXX




Pour le CSE :Pour le CSE :

Madame XX XXXX Monsieur XX XXXX




Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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