Accord d'entreprise ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S

Accord d’entreprise relatif à la prévention et au traitement du harcèlement moral et sexuel, des agissements sexistes, de la violence au travail et de la discrimination au sein d’Abbott Rapid Diagnostics

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S

Le 03/02/2025



Accord d’entreprise relatif à la prévention et au traitement du harcèlement moral et sexuel, des agissements sexistes, de la violence au travail et de la discrimination au sein d’Abbott Rapid Diagnostics



Entre


La société Abbott Rapid Diagnostics, société par actions simplifiée, au capital social de 5 633 494 euros inscrite au RCS de Evry B sous le numéro 533 658 993, dont le siège social se situe Parc Burospace Bâtiment 6 – Route de Gisy 91570 Bièvres, représentée par Madame XX XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »


d’une part,


Et

Madame

XX XXXX et Monsieur XX XXXX agissant en qualité de membres du CSE

Ci-après « les membres du CSE »,



d’autre part,



Ci-après dénommées « les Parties » ;


Il a été convenu ce qui suit :





















Préambule

Les parties au présent accord souhaitent manifester leur conviction quant à la pertinence d’avoir une approche commune en matière de harcèlement, de propos et agissements sexistes, de violences au travail et de discrimination.

L’entreprise Abbott Rapid Diagnostics entend faire respecter le droit de tout salarié de travailler dans un environnement de travail respectant sa sexualité, sa dignité, sa sécurité, sa santé, son appartenance ethnique, sa religion et son appartenance syndicale.

Par le présent accord, les représentants du personnel et la Direction entendent réaffirmer clairement que le harcèlement et la violence au travail ne sont pas admis au sein de la Société Abbott Rapid Diagnostics. En ce sens, les parties entendent ainsi confirmer leur volonté de déterminer une politique de prévention en matière de harcèlement, de discrimination, d’agissements sexistes, de violence au travail et, le cas échéant, développer des actions visant à traiter les signalements ou alertes faits au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent de rappeler leur engagement afin de prévenir, gérer et sanctionner tout fait pouvant être dommageable à la santé physique et morale des salariés Abbott Rapid Diagnostics.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été rédigé, en collaboration avec les référents harcèlements de l’entreprise et les membres du CSE, signataires du présent accord.

L’accord a été négocié et conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail instituant les modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.


Aussi, les parties ont convenu ce qui suit :
Sommaire

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc187163332 \h 2

Sommaire PAGEREF _Toc187163333 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc187163334 \h 4

Article 2 – Définitions PAGEREF _Toc187163335 \h 4

2.1. Définitions relatives aux harcèlements PAGEREF _Toc187163336 \h 4

2.1.1 Harcèlement moral PAGEREF _Toc187163337 \h 4

2.1.2 Harcèlement sexuel PAGEREF _Toc187163338 \h 4

2.2. Agissements sexistes PAGEREF _Toc187163339 \h 6

2.3. Discriminations PAGEREF _Toc187163340 \h 6

2.4. Violence au travail PAGEREF _Toc187163341 \h 7

Article 3 – Modalités de prévention PAGEREF _Toc187163342 \h 8

3.1. Principes de prévention PAGEREF _Toc187163343 \h 8

3.2. Acteurs privilégiés PAGEREF _Toc187163344 \h 9

Article 4 – Modalités de signalement PAGEREF _Toc187163345 \h 9

4.1. Principes PAGEREF _Toc187163346 \h 9

4.2. Articulation avec la procédure interne de recueil et de traitement des signalements PAGEREF _Toc187163347 \h 10

Article 5 – Traitement des signalements et alertes PAGEREF _Toc187163348 \h 10

5.1. Accuser réception du signalement auprès de son auteur PAGEREF _Toc187163349 \h 10

5.2. Echanger avec l’auteur du signalement et/ou la victime présumée : entretien exploratoire PAGEREF _Toc187163350 \h 10

a.Interlocuteurs identifiés PAGEREF _Toc187163351 \h 10

b.Rappel des principes encadrant les échanges PAGEREF _Toc187163352 \h 11

c.Objet des échanges PAGEREF _Toc187163353 \h 11

d.L’éventualité d’une médiation PAGEREF _Toc187163354 \h 11

5.3 Echanger avec l’auteur présumé des faits dénoncés PAGEREF _Toc187163355 \h 12

5.4 Réaliser une première analyse de la situation PAGEREF _Toc187163356 \h 12

5.5 Réaliser si besoin une enquête interne PAGEREF _Toc187163357 \h 12

Article 6 – Dispositions propres à l’enquête confiée à un prestataire externe PAGEREF _Toc187163358 \h 13

6.1. Choix du prestataire PAGEREF _Toc187163359 \h 13

6.2. Déroulement de l’enquête PAGEREF _Toc187163360 \h 13

Article 7 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc187163361 \h 14

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc187163362 \h 14

Annexe n°1 – Médiation PAGEREF _Toc187163363 \h 15

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société Abbott Rapid Diagnostics et à l’ensemble de son personnel.
Article 2 – Définitions
2.1. Définitions relatives aux harcèlements
2.1.1 Harcèlement moral

  • Code du travail, art. L. 1152-1 :


« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

  • Code pénal, art 222-33-2 :


« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».

2.1.2 Harcèlement sexuel

  • Code du travail, art. L. 1153-1 :


« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

  • Code pénal, art. 222-33 :


« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L'infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;

8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

2.2. Agissements sexistes

  • Code du travail, art. L. 1142-2-1 :


« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
2.3. Discriminations
  • Code du travail, art. L. 1132-1 :


« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

  • Code pénal, art. 225-1 :


« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

  • Code pénal, art. 225-1-1 :


« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ».

2.4. Violence au travail

Aux termes de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail :
« La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d'agression verbale, d'agression comportementale, notamment sexiste, d'agression physique... »




Article 3 – Modalités de prévention

3.1. Principes de prévention

Afin de prévenir au mieux les situations de harcèlement, de violence au travail, d’agissements sexistes et de discrimination, les parties conviennent que tout salarié au sein de l’entreprise est acteur en matière de prévention.
Ceci se manifeste notamment par une écoute et une vigilance au quotidien afin de détecter les situations de harcèlement et de violences pouvant générer une souffrance au travail.

Les parties souhaitent rappeler que les actes de harcèlement, de violence au travail, d’agissements sexistes et de discrimination ne sont pas nécessairement liés à un lien de subordination entre le mis en cause et sa victime. Ainsi, le harcèlement peut avoir lieu quel que soit le niveau hiérarchique des collaborateurs.

Le fait dénonçable peut également provenir de prestataires, d’intérimaires ou de clients. Pour autant, il est nécessaire de préciser que la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée lorsque le harcèlement est le fait d’une personne extérieure à l’entreprise qui n’exerce pas une autorité de fait ou de droit sur les salariés.

Chacun des collaborateurs Abbott se doit d’adopter un comportement respectueux de l’environnement de travail et des personnes, en conformité avec le Code de Bonne Conduite d’Abbott.

Pour ce faire, la politique de sensibilisation auprès de l’ensemble des collaborateurs d’Abbott Rapid Diagnostics prévoit différentes communications internes auprès des salariés, et notamment des actions de formation dispensées auprès des managers d’Abbott Rapid Diagnostics, afin de leur permettre d’identifier les situations pouvant être qualifiées de harcèlement moral ou sexuel, de violence au travail, d’agissements sexistes et de discrimination et de prendre connaissance de l’ensemble des interlocuteurs susmentionnés. A cette fin, la Direction s’engage à mettre en place des actions de sensibilisation de façon annuelle que les collaborateurs devront certifier.

Cette sensibilisation inclura une communication en matière de prévention, plus particulièrement sur les dispositifs existants d’accompagnement comme la cellule d’écoute psychologique. Une autre communication sera réalisée dans l’année concernant la cellule d’écoute psychologique.

Concernant le harcèlement sexuel, la Société Abbott Rapid Diagnostics procède à un affichage dans ses locaux et sur MyHR des informations relatives au harcèlement sexuel conformément aux dispositions des articles L. 1153-5 et D. 1151-1 du Code du travail à destination des salariés et des candidats à l’embauche.

Par ailleurs, le CSE peut proposer toute initiative qu’il estime utile et, notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. La Direction se réserve le droit d’accepter ou refuser ces initiatives. Tout refus sera motivé.
3.2. Acteurs privilégiés

Par le présent accord, les parties entendent renforcer l’information auprès de chaque collaborateur d’Abbott Rapid Diagnostics quant aux interlocuteurs privilégiés en la matière.

Les parties rappellent la liste des acteurs (internes et externes à l’entreprise) en matière de prévention sur le harcèlement, les violences au travail, les agissements sexistes et la discrimination qui se doivent d’adopter un comportement neutre et une discrétion en la matière, à savoir :

  • La Direction des ressources humaines ;
  • Les managers ;
  • Les représentants du personnel ;
  • Les référents harcèlement ;
  • La responsable hygiènes, santé et environnement (HSE) Abbott en France ;
  • La médecine du travail ;
  • SpeakUp et le département investigation Abbott ;
  • Prestataire externe habilité à mener des enquêtes liées au harcèlement et/ou à la médiation, conformément aux modalités prévues par l’article 6 du présent accord.

Article 4 – Modalités de signalement
4.1. Principes

Les parties entendent par le présent accord clarifier les modalités de signalement de situations anormales, afin de pouvoir traiter au mieux, et le plus rapidement possible, ladite situation.

Ainsi, pour dénoncer une situation pouvant s’apparenter à du harcèlement, de la discrimination, ou toute autre situation identifiée précédemment, l’auteur du signalement doit le faire :

-Auprès de la Direction des ressources humaines ;
Et/ou
-Auprès de l’un/des référents harcèlements dûment désignés.

Les parties conviennent que toute situation dénoncée doit formellement être exprimée (e-mail de l’auteur du signalement et/ou e-mail du RH/référents harcèlements reprenant les faits oralement remontées par l’auteur du signalement).

Enfin, il est impératif que tout signalement fasse l’objet d’une confidentialité absolue, tant sur son contenu que sur l’auteur du signalement.
4.2. Articulation avec la procédure interne de recueil et de traitement des signalements

Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », détaillées dans la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mise à disposition sur le Portail interne MyHR.


Article 5 – Traitement des signalements et alertes
5.1. Accuser réception du signalement auprès de son auteur

Dès réception d’un signalement via les modalités énoncées à l’article 4 du présent accord, l’auteur du signalement sera informé du fait que la situation est en cours de traitement dans les meilleurs délais.

5.2. Echanger avec l’auteur du signalement et/ou la victime présumée : entretien exploratoire

  • Interlocuteurs identifiés

Les parties conviennent que la Direction ne peut pas agir sur la base d’allégations qui seraient insuffisamment précises. Il appartient donc à toute personne qui ferait état des faits faisant l’objet du présent accord de fournir l’ensemble des précisions utiles à la détermination des faits allégués (date, témoins des faits, éléments de preuve).

La Direction pourra être amenée à demander plus d’explications au salarié si des éclaircissements sont nécessaires.

Un premier échange sera réalisé avec la personne ayant réalisé le signalement afin de recueillir l’ensemble des faits et d’éclaircir les circonstances exactes de la situation dénoncée. Si l’auteur du signalement n’est pas la victime présumée, un autre échange aura lieu avec la victime présumée afin de recueillir sa perception et son appréciation des mêmes faits énoncés par l’auteur du signalement.

Cet entretien est conduit par la Direction des ressources humaines. La Direction se réserve la possibilité de réaliser cet entretien avec le concours des autres acteurs privilégiés.




  • Rappel des principes encadrant les échanges

Le meneur de l’entretien (la Direction des ressources humaines) a pour mission de recueillir des informations en se focalisant sur les faits concernant la situation dénoncée tout en garantissant la confidentialité des propos et des éléments portés à sa connaissance et en conservant un comportement neutre. Les échanges seront réalisés en toute discrétion et confidentialité afin de protéger la dignité et la vie privée de l’ensemble des personnes impliquées. Les parties conviennent qu’un traitement équitable et une écoute impartiale seront de rigueur afin de mener à bien cette enquête interne.

  • Objet des échanges

L’entretien avec l’auteur du signalement et le cas échéant la victime présumée a pour objectif la compréhension de la situation portée à la connaissance de la Direction des ressources humaines, d’éclairer la situation au travers d’éléments factuels et précis (dates, circonstances, lieux, identité des autres personnes présentes, etc.).

  • L’éventualité d’une médiation

La Direction se réserve la possibilité, au cours de l’entretien avec la victime présumée, de proposer une médiation entre la victime présumée et l’auteur présumé des faits de harcèlements, de discriminations et/ou agissements sexistes, afin de tenter de reconstruire la relation de travail.

Au cours de ces entretiens individuels en amont de l’éventuelle médiation, le salarié a la possibilité de se faire accompagner par un collaborateur de son choix appartenant à l’entreprise.

Par ailleurs chacun des acteurs a la liberté d’accepter ou de refuser la médiation proposée. Si la médiation est acceptée, elle est alors mise en œuvre. Si elle est refusée, elle n’est pas mise en œuvre et le salarié ne saurait être sanctionné de son choix.

La Direction pourra faire le choix d’un prestataire externe habilité pour mener la médiation. La médiation pourrait être ainsi réalisée par un membre de la Direction des ressources humaines, ou par un prestataire externe. Chacun des acteurs a la liberté d’accepter ou de refuser que la médiation soit opérée par un prestataire externe ou par la Direction des Ressources Humaines.

Lors de la fixation du cadre de la médiation, il pourrait être envisagé, selon les situations d’avoir un point de suivi ultérieur entre les acteurs concernés et le médiateur.

A l’issue de la médiation, la Direction des ressources humaines se réserve la possibilité de réaliser un point de suivi avec les collaborateurs concernés pour évaluer les effets de la médiation.

5.3 Echanger avec l’auteur présumé des faits dénoncés

La Direction entend l’auteur présumé dans le cadre d’un entretien veillant à recueillir sa perception des faits. Les modalités de la convocation à l’entretien seront appréciées au cas par cas à la discrétion de la Direction. L’entretien obéit aux mêmes conditions de confidentialité et de neutralité que celui de l’auteur du signalement. La Direction se réserve ainsi la possibilité de réaliser cet entretien avec le concours des autres acteurs privilégiés. En ce sens, et en vertu du principe de présomption d’innocence, la Direction ne pourra pas imputer les faits à l’auteur présumé avant d’avoir réalisé une enquête interne, dont elle décide de l’opportunité à l’issue de cet entretien dans les conditions exposées à l’article 5.4.

5.4 Réaliser une première analyse de la situation

À la suite des éléments recueillis conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, il convient de procéder à une première analyse de la situation dans les plus brefs délais, qui peut conduire à deux situations distinctes :

  • La piste d’une situation « anormale » dans le cadre professionnel, ou de manière générale toute autre situation répréhensible ne peut être écartée. Dans ce cas, une enquête interne va être réalisée.

  • La piste d’une telle situation est à écarter. Le cas échéant, l’auteur du signalement ainsi que la victime présumée seront informés lors d’un entretien physique de cette conclusion.

Dans un tel cas, l’auteur du signalement ou la victime présumée ne saurait être sanctionné, sauf à ce que ce signalement ait été réalisé de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire.

5.5 Réaliser si besoin une enquête interne
La Direction pourra organiser une enquête afin d’éclaircir les faits dénoncés et dans le cadre de laquelle pourront être auditionnés les interlocuteurs suivants :
  • La victime présumée ;
  • La personne à l’origine du signalement ;
  • La personne mise en cause ;
  • Les témoins ;
  • Les responsables hiérarchiques ;
  • La médecine du travail ;
  • Etc.
Dans ce cadre, une réunion de cadrage est organisée par la Direction à laquelle sont invités les référents harcèlements.
Ces entretiens seront réalisés individuellement et en toute discrétion afin de protéger la dignité et la vie privée de l’ensemble des personnes impliquées. Les parties conviennent qu’un traitement équitable et une écoute impartiale seront de rigueur afin de mener à bien cette enquête interne.
Les entretiens ont pour objectif d’éclaircir les faits dénoncés, la Direction s’assurera d’auditionner toutes les personnes susceptibles d’éclairer sur la situation dénoncée.
Il est à rappeler que les interlocuteurs auditionnés susvisés ne sauraient être sanctionnés, sauf à ce qu’il soit prouvé une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire.
Un rapport fera état des conclusions de l’enquête diligentée par la Direction et il sera présenté aux référents harcèlements lorsqu’ils sont impliqués dans la procédure.
Une décision sera prise par la Direction en fonction de l’ensemble des faits recueillis :
  • Soit d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement contre l’auteur des faits qui se trouveraient avérés (procédure disciplinaire dans le respect du cadre légal) ;
  • Soit que les faits ne sont pas suffisamment fondés pour adopter une sanction.

Les conclusions du rapport peuvent également préconiser d’autres actions (sensibilisations ou formations par exemple).

Article 6 – Dispositions propres à l’enquête confiée à un prestataire externe
6.1. Choix du prestataire

Conformément à l’article 3.2, la Direction pourra faire le choix d’un prestataire externe habilité pour mener une enquête liée à une dénonciation de faits présumés de harcèlement, discrimination, violence au travail et agissements sexistes. Les référents harcèlement seront informés et impliqués dans la phase de construction de la démarche, en partenariat avec le prestataire externe, ainsi que dans la phase de restitution réalisée par le prestataire externe.

Les parties au présent accord conviennent que le prestataire externe sera sélectionné par la Direction des ressources humaines. A cette fin, si nécessaire, la Direction fera un appel d’offres pour retenir le prestataire à qui le traitement de l’enquête pourrait être confié. Dans ce cadre, les référents harcèlements seront associés pour la détermination des critères pris en considération.
6.2. Déroulement de l’enquête

Lorsque la Direction confie le traitement de l’enquête auprès du prestataire sélectionné dans le cadre de l’article 6.1, ce dernier observe toute la procédure prévue à l’article 5 avec le concours de la Direction des ressources humaines et des référents harcèlements. Ces derniers sont expressément invités à une réunion de cadrage avant tout lancement de l’enquête.

L’enquête sera menée en toute indépendance et impartialité par le prestataire externe selon les mêmes modalités qu’une enquête réalisée en interne.


Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er février 2025.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1, L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et s. du code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de

3 mois.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Ainsi, le présent avenant est déposé :

  • en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Les salariés seront informés par les moyens de communication habituels. Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.


Fait à Bièvres le

03/02/2025 en trois exemplaires :





Pour la société Abbott Rapid Diagnostics :

Madame

XX XXXX

Directrice des Ressources Humaines






Pour le CSE :Pour le CSE :

Madame

XX XXXX Monsieur XX XXXX

Membre du CSEMembre du CSE



Annexe n°1 – Médiation

Si une médiation se met en place, elle doit respecter les règles suivantes :

  • Dans le processus les personnes seront invitées à :
  • Parler de soi et non sur l’autre ;
  • Respecter le partenaire par les propos et l’attitude ;
  • Écouter jusqu’au bout l’expression de l’autre.

  • Les personnes donnent autorité au médiateur pour conduire et gérer les entretiens :
  • Les questionner - reformuler les propos et les inviter à le faire pour vérifier la réception des messages ;
  • Recentrer les échanges ;
  • Interrompre l’expression en cas de non-respect du partenaire.
  • Les personnes et le médiateur s’engagent à une totale confidentialité sur les propos échangés.

  • Pas d’information unilatérale en direction de la hiérarchie sur le déroulement de la médiation, ni de la part des partenaires, ni de celle du médiateur. Seules des informations convenues par les deux partenaires seront remontées à la hiérarchie. Pas d’information en direction de l’environnement (collègues etc.) sur le contenu des échanges.

  • Lorsqu’il est fait appel à un médiateur externe, la Direction des Ressources Humaines sera tenue informée de l’avancée et de l’issue du process de médiation, dans le respect de cette confidentialité.

  • Le médiateur, de son côté s’engage à une totale neutralité et impartialité.

  • Chaque personne peut, à tout moment de la médiation, choisir de poursuivre ou d’arrêter la médiation.







Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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