RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL NAVIGANT
AU SEIN DE
ABCRM FLUVIAL
La société ABCRM FLUVIAL,
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, Dont le siège social est situé 17 rue de l’Ouche Buron – 44300 NANTES Immatriculée au RCS sous le numéro 801 020 876
Représentée par xxx agissant en sa qualité de président
Ci-après dénommée «
la Société »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble des salariés consulté le 18 Octobre 2023
Afin de faire face aux difficultés de recrutement propres au secteur d’activité de la Société, et pour permettre notamment l’embauche de salariés dont le domicile serait très éloigné du lieu de travail, la Société a souhaité proposer au Personnel, un projet d’accord d’entreprise portant sur le repos hebdomadaire du personnel navigant.
L’enjeu de cet accord est notamment de mettre en place une organisation du travail conciliant :
Les intérêts et aspirations des salariés, pour bénéficier d’un environnement de travail agréable, et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Les besoins spécifiques de la société ABCRM FLUVIAL en termes de main d’œuvre et donc d’attractivité au regard de l’organisation de la durée du travail
Une consultation du personnel a eu lieu le 18 Octobre 2023, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, au terme de laquelle le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers.
Le procès-verbal de consultation et de ratification est annexé au présent accord.
Cet accord a été établi en tenant compte des règles légales et jurisprudentielles applicables à la date de sa conclusion.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, engagements unilatéraux et plus généralement à toute pratique applicable aux salariés de la Société ayant le même objet.
La Société applique par ailleurs la convention collective de la Navigation intérieure.
Le présent accord s’applique à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ayant le même objet, dès que le Code du travail et le Code des transports le permettent.
Lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel navigant au sens du Code des transports.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
REPOS HEBDOMADAIRE
Article 1 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article R.4511-8 du Code des transports, « Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi. ».
Conformément à l’article R.4511-8-1 du Code des transports, « Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours. ».
En application de l’article R.4511-9, alinéa 1, le personnel navigant de la Société peut voir son repos hebdomadaire différé lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent, dans la limite de 14 jours de travail consécutifs et d’un crédit de repos hebdomadaire de 3 jours.
L’article R.4511-9, alinéa 2, du Code des transports prévoit la possibilité, par accord d’entreprise ou d’établissement de prévoir jusqu’à 31 jours de travail consécutifs et un crédit de repos hebdomadaire jusqu’à 6 jours.
Par le présent accord, afin de répondre aux nécessités de l’activité de la Société, et notamment pour permettre le recrutement de salariés dont le domicile est très éloigné du lieu de travail, le personnel navigant pourra voir son repos hebdomadaire différé jusqu’à 31 jours de travail consécutifs, et le crédit de repos hebdomadaire sera limité à 6 jours.
DISPOSITIONS FINALES Article 2 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 2 novembre 2023.
Article 3 - Suivi de l’accord
En l’absence de représentants du personnel à la date de conclusion du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée d’un membre de la Direction et d’un salarié volontaire.
Cette commission se réunira après un an d’application puis tous les trois ans afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, un avenant de révision sera envisagé.
Dans l’hypothèse où un CSE serait mis en place, ce dernier se substituerait à la commission de suivi et un point d’information / de suivi serait inscrit à l’ordre du jour après un an d’application de l’accord puis tous les trois ans.
Article 4 - Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
En présence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" accessible depuis le site du Ministère du Travail.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la Société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.