Accord d'entreprise ABEILLE RUSH

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 21/11/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ABEILLE RUSH

Le 21/11/2023



ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023





Entre :

La Société XXXXX, dont le siège est situé au XXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général.

D’une part,




Et :


Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT, représentée par Madame XXXXXXXX, Déléguée Syndicale
Absente aux négociations
FO, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical,
Présent aux négociations, et assisté de XXXXXXXX, Elu CSE.

D’autre part,


PREAMBULE :


Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et porte sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés, ainsi que l’égalité hommes-femmes.

Les organisations syndicales ont engagé le 14 novembre 2023 les négociations annuelles au titre de l’année 2023.
A l’issu de de cette première réunion, une seconde réunion a eue lieu le 21 novembre 2023.

La Direction a, dans un premier temps, au cours de la réunion du 14 novembre 2023 :
  • Rappelé la situation financière de l’entreprise, ainsi que les enjeux des mois à venir :
  • Remonter la situation financière de la société, dégradée suite aux augmentations du carburant, de nos fournisseurs, du SMIC et minimaux conventionnels au cours des 2 dernières années.
  • Poursuivre la négociation de revue tarifaire avec l’ensemble de nos clients (négociations entamées fin 2021 qui ont avancé au cours de l’année 2023, mais pour lesquelles nous attendons des réponses chez plusieurs clients)
  • Faire face au contexte d’inflation que nous subissons actuellement au niveau national.
  • Rappelé que l’égalité salariale Hommes / Femmes était maintenue dans la société
  • Rappelé les efforts consentis en matière de rémunération lors des NAO 2022 et au cours de l’année 2023 lors de la réévaluation des titres restaurants.
  • Rappelé les efforts de recrutements réalisés sur les deniers mois, et projeté ceux à venir
  • Rappelé les difficultés rencontrés en terme d’absentéisme, difficultés plus importantes en 2023 qu’elles ne l’ont été en 2022, et pour lesquelles plusieurs actions sont mises en place
  • Rappelé le nombre de personnes en situation de handicap présentes au sein de la société, et les projets de partenariat mis en place pour l’année à venir.

Les organisations syndicales ont proposé de négocier les éléments suivants :
  • SALAIRES :

  • Demande d’augmentation générale de l’ensemble du personnel de 5% au 1er décembre 2023.
  • Demande de revalorisation de la prime de dimanche et jours fériés pour tous les salariés à compter du 1er décembre 2023.
  • Demande l’augmentation des coefficients d’une partie des salariés.
  • Demande le passage à la grille conventionnelle sans attendre la publication au JO de l’extension de l’accord.

  • HYGIENNE ET SECURITE :

  • Demande la mise en place d’une tenue de travail complète pour l’ensemble des salariés en CDI
  • Demande à revoir les modalités de prise en charge des chaussures de sécurité

  • ŒUVRES SOCIALES :

  • Demande une augmentation du budget CSE afin de permettre l’organisation de plus d’évènements au bénéfice des salariés 

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 : SALAIRES :

  • PRIME DE DIMANCHE ET JOURS FERIES

Il est rappelé que les dimanches travaillés ouvraient droit à une prime de 30€ (pour tout travail de plus de 3h), suite aux NAO 2022 au sein de la société XXXXX, qui allait au-delà des 25,91€ imposés par la convention collective.

Suite à la demande des organisation syndicales, et afin de valoriser le travail des salariés de la société sur les dimanches et jours fériés, la direction propose de passer cette prime à 34€ brut pour tout salarié travaillant plus de 3h un dimanche ou un jour férié, ce qui représente une augmentation de plus de 13%.

Il est entendu que cette augmentation ne sera pas remise en cause dans les 24 prochains mois.

Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2024, sous réserve de sa validation par la DREETS.

ARTICLE 2 : HYGIENNE ET SECURITE :


Il est rappelé ici que l’ensemble des salariés se voient remettre une tenue de travail correspondant à l’activité à laquelle ils sont affectés. Il existe donc des disparités en fonction des demandes des clients sur les tenues de travail.
Les chaussures de sécurité montantes sont, elles, prises en charge annuellement à hauteur de 40€ par salarié, sous réserve de présentation d’une facture.

Les organisations syndicales demandent à :

  • Revoir les modalités de prise en charge des chaussures de sécurité
  • Mettre en place d’une tenue de travail complète pour l’ensemble des salariés en CDI

  • CHAUSSURES DE SECURITE

La direction note une hausse des tarifs des chaussures de sécurité et prend note de la volonté des équipes de porter une paire de chaussure de sécurité plus confortable.
A compter du 1er janvier 2024, chaque nouvel embauché bénéficie d’une prise en charge à hauteur de 40€ de ses chaussures de sécurité. A compter de ses 2 ans d’ancienneté, la prise en charge passe à 45€ par an ou 90€ tous les deux ans, sur présentation d’une facture nominative et sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge des chaussures de sécurité sur les 12 ou 24 derniers mois en fonction du montant demandé.

Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2024, et sous réserve de la validation du présent accord par la DREETS.







  • TENUE DE TRAVAIL

A la demande des délégués syndicaux, et dans une volonté de valoriser l’image de l’entreprise, la direction consent à distribuer une tenue de travail (composée de 2 pantalons, de 4 T-Shirt ou Polo et d’1 veste) à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté de 24 mois au sein de l’entreprise.
La direction rappelle que les tenues de travail demeurent la propriété de la société XXXXX et que, dans la mesure où le logo de l’enseigne est visible, ces tenues ne peuvent être utilisées à des fins personnelles, ni être vendues ou données à un tiers, étranger à la société. Les vêtements non abîmés doivent être restitués à la société lors du départ du salarié. Les vêtements hors d’usage doivent être détruits.

Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2024, pour tous les salariés ne possédant pas de tenue de travail à date, justifiant de 24 mois d’ancienneté, et sous réserve de la validation du présent accord par la DREETS.

La direction précise que les commandes seront faites au plus tôt, mais que le délai de fabrication est relativement long.

ARTICLE 3 : ŒUVRES SOCIALES 

Les organisation syndicales expriment leur volonté de mettre en place plus d’actions à destination des salariés, mais expliquent être limité par leur budget actuel.

Afin de permettre la mise en place de nouvelles actions, la direction s’engage à participer à hauteur de 13 000€ sur un projet présenté au cours de l’année 2024 par le CSE. Une proposition de projet, chiffrée est attendue par la direction en début d’année 2024.

Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2024, sous réserve de sa validation par la DREETS.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION :


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette dernière fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'ensemble des autres points obligatoires de NAO ont été abordés au cours des diverses réunions.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CSE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.




Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR :


Le présent accord est d’application immédiate, sous réserve de sa validation par la DREETS.


Fait à XXXXXXXX, le 21 novembre 2023


Pour la Société XXXXX

Pour la CFDT

Pour la FO

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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