Accord d'entreprise ABELIO

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société ABELIO

Le 19/12/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ABELIO

ENTRE



La Société ABELIO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 841 519 747, dont le siège social est sis 18 Boulevard des Poilus - le Magellan 2 - 13100 Aix-en-Provence, et son établissement est sis 31 Allée Jules Guesde – Village by CA – 31000 Toulouse, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Président.



Ci-après aussi appelée « La Société », 


D’une part,

ET


La majorité des deux tiers (2/3) du personnel de la Société ABELIO,


Ci-après désignés « Les salariés »,


D’autre part,


Ci-après collectivement désignées, « Les Parties »,

PREAMBULE 


L’évolution de l’activité de la Société et de l’organisation du travail a conduit à de nombreux échanges entre les parties.

Au cours de ces échanges, est apparue une volonté commune d’envisager, compte tenu de la qualification et de l’autonomie dans l’organisation de leur activité dont dispose l‘ensemble des Salariés, l’organisation de l’activité dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours.

Ce constat a amené la Direction de la Société à reconsidérer l’organisation et la durée du travail pratiquées dans la Société et à envisager l’organisation du temps de travail dans un tel cadre, pour permettre tout à la fois, plus de flexibilité pour les équipes, tout en assurant le maintien d’un niveau important de réactivité et de disponibilité envers ses clients et partenaires.
C’est dans ce contexte que la Direction et les salariés de la Société ABELIO ont décidé d’engager ensemble des négociations dans l’intérêt commun, à la fois de la Société, des salariés et de ses clients/partenaires.

Les parties se sont donné pour objectifs principaux :

  • De perfectionner l’efficience de l’organisation, en mettant en place une organisation du travail souple et réactive qui permette d’améliorer le service rendu à la clientèle tout en maintenant la qualité des conditions de travail.

  • De prendre en compte de manière adaptée les aspirations des Salariés en matière d'organisation de leur temps de travail et le respect de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle de chacun.

Dans le cadre de cette réflexion, a été établi un projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Le présent accord a été négocié et conclu dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Ce projet a ainsi été communiqué à l’ensemble des Salariés intéressés en date du 29 Novembre 2022, accompagné d’une note d’information et d’un règlement de consultation, en vue d’une consultation du personnel prévue le Lundi 19 Décembre 2022.

Les salariés de la Société ont été consultés à cette date quant à leur souhait d’adoption de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Au cours de cette consultation, plus de la majorité des deux tiers (2/3) des salariés ont indiqué y être favorables et ont donc ratifié le projet d’accord.
Les Parties sont ainsi parvenues à la conclusion du présent accord dont l’objet est de définir les modalités de mise en place et d’organisation du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société.



Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer les principes et modalités de la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société ABELIO et ses règles de fonctionnement.

Le présent accord a notamment pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion d’une convention de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixé comme principes directeurs :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de préserver la santé et sécurité de chacun ;
- de veiller au respect pour chacun, d’une charge de travail adéquate et préservant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;

Il a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans une Convention Collective, un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Il est par ailleurs précisé que les dispositions du présent accord prévalent sur l’application de toutes dispositions conventionnelles de branche portant sur le même sujet.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés de la Société, qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Compte tenu de l’activité et de l’organisation spécifique de la Société, il est constaté que les salariés présents à la date de conclusion du présent accord disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent, de par la nature de leurs fonctions, pas voir leur temps de travail prédéterminé et déterminé dans le cadre du suivi d’un horaire collectif.

Ces salariés pourront donc être soumis au dispositif du forfait annuel en jours.


D’une manière plus générale, il est convenu que pourront être concernés par cette modalité d'organisation du temps de travail :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une large autonomie et d’une indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
  • Les salariés, non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de ces conditions, les Parties constatent qu’au sein de la Société, compte tenu des modalités particulières d’organisation de l’activité et du niveau important d’autonomie et d’indépendance laissé à chaque collaborateur quant à la gestion de son activité et son temps de travail, l’ensemble des Salariés relevant de la catégorie Cadres remplissent les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours et peuvent par conséquent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Compte tenu de la composition des effectifs à la date de conclusion du présent accord, il est précisé, à titre purement informatif et sans que cette liste ne soit ni limitative ni exhaustive, que pourront notamment bénéficier du dispositif de forfait annuel en jours, les salariés affectés aux postes suivants :

  • Ingénieur/e,
  • Développeur web,
  • Data scientist,
  • Télépilote,
  • Cadre administratif,
  • Cadre commercial,

Il est précisé que sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est à dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.


TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence annuelle qui servira au décompte des jours travaillés correspond à la période de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La durée annuelle du travail est établie sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours travaillés, sans référence horaire.

Le forfait annuel en jours est établi, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, sur la base de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et pour un droit à congés payés complet (congés supplémentaires non compris) au titre de la période annuelle de référence précitée à l’article 3.

Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus, comme exposé à l’article 7 ci-après.

Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail.


ARTICLE 5 – NOMBRES DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)


Au titre de chaque période annuelle d’application du dispositif, chaque Salarié lié par un forfait annuel en jours bénéficiera du nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) nécessaire afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de JRS sera différent selon l’année en fonction du calendrier et des congés dont le Salarié bénéficiera.







Le calcul théorique permettant d’obtenir le nombre de jours de repos pour chaque période annuelle complète (et pour un droit à congés payés annuels complet) d’application du dispositif du forfait annuel en jours est exposé ci-dessous :

365 jours de l’année - 104 jours de week-end- 25 jours de congés annuels acquis (hors samedis déjà décomptés)  - Nb de jours fériés tombant un jour ouvré (variant chaque année)- 218 jours travaillés= Nb de jours de repos

Exemple pour 2023 :


365 jours de l’année - 104 jours de week-end- 25 jours de congés annuels acquis (hors samedis déjà décomptés)  - 9 jours fériés tombant un jour ouvré (variant chaque année)- 218 jours travaillés= 9 Jours de Repos Supplémentaires


Il est précisé que ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux et conventionnels qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. 
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. 

Ces Jours de Repos Supplémentaires devront être impérativement pris par journée entière ou demi-journée, et devront être pris au cours de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

Ils doivent en conséquence être soldés à la fin de chaque période de référence, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Le compteur des jours de repos sera ainsi remis à zéro à la fin de chaque période annuelle.

Les Jours de Repos Supplémentaires doivent nécessairement être pris.

Ils ne peuvent pas faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice.

Les jours de repos seront pris après information de la Direction ou de la hiérarchie. Cette information devra être donnée préalablement à la prise dudit jour.

La Direction ou la hiérarchie pourra solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et notamment en cas d’absences trop nombreuses de membres de l’encadrement.

Il est précisé qu’au regard de leur finalité, les Jours de Repos Supplémentaires ne pourront pas être pris avant ou après une période ou des jours de congés payés ou de congés exceptionnels.

Par ailleurs, le nombre de Jours de Repos Supplémentaires pris consécutivement ne pourra pas être supérieur à deux (2) jours.

La Direction ou la hiérarchie se réserve également le droit d’imposer, à chaque salarié au cours de la période annuelle, la pose de deux jours de repos, en fonction des nécessités de service.


ARTICLE 6 – RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Le plafond annuel de jours travaillés par les Salariés en forfait jours est de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une période annuelle complète et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

Il est rappelé que les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours doivent être effectivement pris par les salariés de sorte à ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail dans l'année.

Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les Salariés pourront, à la demande du supérieur hiérarchique, et sous réserve de leur accord écrit, renoncer, au cours d'une année donnée, à tout ou partie des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours et percevoir une majoration de salaire en contrepartie du ou des jours supplémentaires travaillés (rémunération annuelle du salarié divisée par 365 jours ou 366 jours les années bissextiles).

Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est égal à 10 % du salaire journalier.

En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur la période annuelle.

Le principe et les modalités de renonciation à des Jours Supplémentaires de Repos ne pourront intervenir que par accord des parties, lequel devra être formalisé par la voie d’un avenant au contrat de travail.

En aucun cas un dépassement de la durée annuelle de travail ne saurait être imposé par l’une des Parties à l’autre.

ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT


Il est convenu qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut également être conclue sur la base d’un nombre de jours travaillés annuels inférieur à celui prévu à l’article 4 ci-dessus.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, portant mise en place de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année, peut ainsi prévoir que le Salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés à l’année inférieur à 218.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, ce qui permet de garantir en effet une bonne organisation et une continuité des services.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant portant mise en place de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.

Les jours travaillés seront convenus avec le supérieur hiérarchique et la Direction.

  • Le nombre de Jours de Repos Supplémentaires sera déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours réduit, par application de la proportion entre le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours réduit et le nombre de jours travaillés pour un forfait jours non réduit, soit 218 jours.
  • Exemple pour un forfait annuel en jours réduit de 170 jours travaillés par an, pour l’année 2023.
  • JRS d’un forfait jours non réduit = 9 JRS
  • JRS d’un forfait jours réduit à 170 jours = 9 x (170/218) = 7 JRS

ARTICLE 8 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés éligibles, d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Ainsi, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera obligatoirement conclue avec chaque Salarié bénéficiaire du dispositif de forfait annuel en jours.

Toute convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la Société et le Salarié concerné.

Cette convention, dont le contenu sera établi par la Société, devra impérativement rappeler :

  • la justification du recours au forfait annuel en jours au regard des fonctions occupées par le salarié bénéficiaire ;
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
  • les conditions de prises de repos et les possibilités de rachat des jours de repos ;
  • le montant de la rémunération forfaitaire versée au salarié concerné ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

ARTICLE 9 - REMUNERATION


Il est précisé que dans le cadre des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, la rémunération du salarié signataire sera déterminée de manière forfaitaire, équitable et en rapport avec les sujétions imposées.

Cette rémunération minimale constitue la contrepartie inhérente de l’autonomie dont dispose le salarié au forfait en jours.

Il est en revanche convenu entre les Parties qu’aucun niveau de rémunération minimal n’est à appliquer du fait du bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et qu’aucune majoration spécifique automatique de rémunération ne sera accordée aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Ces derniers seront donc soumis, à minima, au minimum conventionnel de la catégorie dont ils relèvent.

ARTICLE 10 – ANNEE INCOMPLETE (ARRIVEE – DEPARTS – ABSENCES EN COURS DE PERIODE)

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

  • Arrivée ou départ en cours de période :


En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence (telle que définie à l’article 3 du présent accord), le nombre de jours de travail à réaliser et le nombre de jours de repos sont déterminés prorata temporis, en tenant compte, pour la période restant à cours sur l’année civile, du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) calculés au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les Salariés n’ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés.

  • Absences en cours de période :


  • Incidence sur le nombre de jours travaillés et les Jours de Repos Supplémentaires :

Les jours d'absence indemnisés (à titre d'exemple maladie, jours pour événements familiaux, jours d'ancienneté) ainsi que les jours d'absence non indemnisées mais autorisées ne peuvent être récupérés de sorte qu’ils sont imputés sur le nombre de jours à travailler (le nombre de jours annuel à travailler sur l’année est réduit d'autant).

Les absences intervenant en cours de période, assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales (notamment les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congés payés, etc.…) ou conventionnelles, n’ont aucune incidence sur le nombre de Jours de Repos Supplémentaires.

Toutes les autres périodes d’absences, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de Jours de Repos Supplémentaires, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

  • Incidence sur la rémunération :

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

A l'issue de la période de référence, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n'est pas le cas, la rémunération du Salarié est régularisée.

ARTICLE 11 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Les salariés en forfait jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail calculé en heures, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail calculées en heures, ni aux heures supplémentaires.
 Ils doivent cependant impérativement respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos quotidien, et bénéficient également des dispositions relatives aux jours fériés et aux congés payés (légaux et conventionnels).

Ainsi, tout salarié en forfait jours sur l’année doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes:

  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

  • Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.


  • un repos hebdomadaire minimal de 24 heures, accolé au repos quotidien, soit 35 heures consécutives, en fin de semaine.

En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.


Au-delà du nécessaire respect des durées minimales de repos susvisées, la durée de travail des salariés en forfait jours doit être raisonnable, cet objectif s'imposant aux salariés et étant impératif pour les Parties qui ont prévues des garanties en ce sens, telles que découlant des stipulations du présent accord. 


ARTICLE 12 - MODALITES D’EVALUATION ET DE CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


Etats mensuels de suivi d’activité


Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un état, établi mensuellement, des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.



Cet état mensuel de suivi d’activité, fait apparaître, pour chaque mois de l'année :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • la nature, le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires ;

Cet état mensuel de suivi d’activité comportera un dispositif permettant de déclencher une alerte en cas de non-respect éventuel d’un repos quotidien ou d’un repos hebdomadaire, ainsi qu’en cas d’amplitude de travail anormale ou de charge de travail excessive.

Cet état est tenu par le salarié, sur la base d'un système auto-déclaratif mensuel, sous la responsabilité de la Direction ou de la hiérarchie.

Cet état est tenu de manière quotidienne et hebdomadaire et devra être communiqué mensuellement à la Direction ou à la hiérarchie.

Cet état tenu par le salarié fait l'objet d'un contrôle mensuel par la Direction ou la hiérarchie, qui contrôle que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail reste raisonnable.

Dans l’éventualité où cet état fait apparaître une difficulté liée au non-respect des repos quotidiens ou hebdomadaires ou à une charge de travail excessive, le supérieur ou la Direction organise sans délai un entretien avec le salarié.

Une copie du document de décompte est conservée par le Salarié et la Direction ou la hiérarchie.

Ce décompte est tenu à la disposition de l'Inspection du travail pour une durée de trois ans et permet, à la Direction ou à la hiérarchie, d'assurer un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Il sert de base à la discussion lors des entretiens annuels relatifs à la charge de travail du salarié prévus au présent accord.

Cet état permet de s'assurer du respect d'une amplitude de travail et d'une charge de travail raisonnables et permet de préserver la santé des Salariés.

Il permet également au supérieur hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l'année.


ARTICLE 13 – ENTRETIEN DE SUIVI


Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés bénéficiant du dispositif de forfait annuel en jours et de s’assurer de l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la charge de travail ainsi que l'organisation du travail de chaque salarié sont régulièrement appréciées et font l'objet d'un suivi régulier.

Dans ce cadre, un entretien individuel sera organisé une fois par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction.
Cet entretien sera consacré exclusivement à la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et à sa rémunération.

Le salarié et le supérieur hiérarchique ou la Direction examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Il permettra également de refaire un point éventuel quant à toute situation de non-respect des repos quotidiens ou hebdomadaires ou de charge de travail excessive.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui apparaissent nécessaires.

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens, qui seront signés et conservés par chaque des parties.

ARTICLE 14 – ALERTE


Lors de la réalisation de l’état mensuel de suivi de son activité, à l'aide de l'outil prévu à cet effet, il appartient au salarié de déclarer le bénéficie et l’éventuel non-respect de ses repos quotidiens et hebdomadaires et de toute difficulté liée à sa charge de travail.

En cas de difficulté identifiée une alerte sera adressée à la hiérarchie ou à la Direction et un entretien sera, comme prévu à l’article 12, organisé sans délai par le supérieur hiérarchique ou la Direction afin d'identifier les raisons de ces dépassements et de mettre en place le cas échéant les mesures correctives.




Par ailleurs, sans attendre la réalisation des états mensuels de suivi d’activité, chaque salarié est tenu d'informer sa hiérarchie ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et sont susceptibles d’induire (ou qui auraient entraîné) d’éventuels non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

De même, sans attendre l’établissement de l’état mensuel de suivi d’activité, tout salarié qui n’aurait pas été en mesure de respecter le repos quotidien ou le repos hebdomadaire, ou confronté à une difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail devra en informer par écrit, son supérieur ou la Direction, qui organisera sans délai un entretien avec le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Si le supérieur ou la Direction est amené(e) à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié en forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, le supérieur ou la Direction pourra également organiser un entretien avec le salarié sans attendre les entretiens annuels consacrés à ce sujet.

Au cours de cet entretien, les intéressés examineront la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail et l'amplitude de ses journées d'activité et ce, de manière à trouver de manière concertée une solution.


ARTICLE 15 – DROIT A LA DECONNEXION


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de chaque salarié et par là-même assurer une protection de la santé de chacun, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir à chaque salarié une durée raisonnable de travail. En conséquence, ces garanties ne sauraient caractériser une réduction de l’autonomie des salariés dans l'organisation de leurs emplois du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de leur durée du travail.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter sa vie personnelle.

A cet égard, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant les congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

Il est rappelé que les salariés ne doivent pas (et n’ont évidemment pas l’obligation), hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés ou au cours de périodes de suspension du contrat de travail, répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Il est rappelé que l'effectivité du respect des durées minimales de repos implique une obligation impérative de déconnexion des outils de communication au cours de ces périodes de repos.

Lors de l’entretien annuel, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, bénéficie d’une information spécifique relative à l’utilisation des outils de communication à distance.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.


ARTICLE 17 – REVISION


Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. 


ARTICLE 18 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de l’administration (DREETS) et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.



Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une durée de douze mois, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail (préavis de trois mois à la date de conclusion du présent accord).


ARTICLE 19 – SUIVI - RENDEZ-VOUS


Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission qui sera composée de deux Salariés signataires et de la Direction, se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions, identifier les éventuelles difficultés d’application constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter le cas échéant.

Les Parties rappellent que la méconnaissance éventuelle de ces conditions de suivi n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 20 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la Direction, via la plateforme Téléaccords, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et sera adressé, en un exemplaire, au Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

SIGNATURES, précédées du paraphe de chaque page, ainsi que de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord » :


Fait à Toulouse

Le 19 Décembre 2022




Pour la Société

Monsieur XXXX

[Signature]




Les Salariés

Prénom - Nom

Signatures précédées de la mention « Lu et Approuvé – Bon pour accord »


















Pièce jointe : Procès-verbal de consultation des Salariés


Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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