Accord d'entreprise ABER

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ABER

Le 04/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SAS ABER, dont le siège social est situé ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE,

Représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité économique et social représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation du temps de travail qui d’une part tienne compte des variations de la charge de travail au cours du mois, d’autre part laisse aux salariés une relative autonomie dans la fixation de leur horaire de travail, par l’adoption de plages variables de début et de fin de séquence de travail.
Les parties conviennent donc de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Cette organisation doit permettre d’optimiser l’organisation du travail tout en prenant en considération les impératifs liés à la vie personnelle des collaborateurs.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SAS ABER dont la durée de travail est décomptée en heures, sans considération de leur statut ni de la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL – HORAIRES DE TRAVAIL :


2.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif, conformément à la durée légale.

Toutefois, cette durée de travail pourra varier chaque semaine en considération de la charge de travail de chaque salarié, et donner lieu à des temps de récupération, sous forme d’heures ou de journées de repos.

Les collaborateurs sont toutefois invités à veiller au respect :
- de la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures
- la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 45 heures

Seules les heures de travail effectif, ou celles assimilées à des heures de travail effectif (notamment heures de délégation, heures de formation), peuvent générer des temps de récupération.

Il est rappelé que les pauses, tolérées par la Direction, ne sont pas du temps de travail effectif et doivent donc être décomptées du temps de travail de la journée considérée.



2.2. Horaires

L’horaire de chaque collaborateur doit respecter le cadre suivant.

2.2.1 – Plages mobiles

Les plages mobiles varient en fonction des journées et sont définies comme suit :

  • du lundi au jeudi : début de la séquence de travail fixée entre 07h30 et 09h00 – fin de la séquence de travail fixée entre 16h00 et 19h00. Une pause méridienne d’une durée d’1h30 devra être respectée chaque journée de travail de 12h30 à 14h00.

  • le vendredi : début de la séquence de travail fixée entre 07h30 et 09h00 – fin de la séquence de travail fixée entre 15h30 et 18h00. Une pause méridienne d’une durée d’1h30 devra être respectée chaque journée de travail de 12h30 à 14h00.

2.2.2 – Plages fixes

Les plages fixes représentent les plages horaires à l’intérieur de laquelle les salariés à temps complet doivent obligatoirement être présents.


  • du lundi au jeudi : de 09h00 à 12h30 puis de 14h00 à 16h00

  • le vendredi : de 09h00 à 12h30 puis de 14h00 à 15h30

Il ne sera apporté de dérogation à l’accomplissement des horaires de travail sur ces plages de présence obligatoire que pour les seuls personnels occupés à temps partiel.

2.3. Temps de déplacement professionnel

En application des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas compris dans les horaires habituels de travail.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.
Cette contrepartie correspondra à 50% du temps de déplacement se situant en dehors des horaires habituels de travail (8H30/17H), tel que déclaré dans le formulaire mis à disposition à cet effet.

Le temps de déplacement se situant dans les horaires habituels de travail sera assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme du temps de travail effectif.

La contrepartie accordée sous forme de repos devra être prise dans un délai d’un mois. Après un mois, le compteur sera remis à 0.


ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Les parties conviennent du principe d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, permettant ainsi de dégager au profit des salariés, des heures ou des journées ou demi-journée de repos pour compenser arithmétiquement les heures de travail réalisées en dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Le système retenu par le présent accord répond à une logique dite d’acquisition, comportant une période de référence trimestrielle pour l’acquisition des temps de repos et une période trimestrielle de prise des repos.

3.1. Principe

Le présent accord met en place, une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.
La durée hebdomadaire de travail pourra ainsi être fixée sur une base supérieure à 35 heures et génèrera des droits à récupération pouvant notamment être pris par journées ou demi-journées, par capitalisation des heures de dépassement de la durée de 35 heures par semaine. Par exemple, pour une durée fixée à 40 heures de travail effectif une semaine donnée, 5 heures de récupération seront capitalisées.
Il est toutefois convenu que la durée hebdomadaire de travail pour une semaine donnée ne pourra pas dépasser 45 heures de travail effectif.
Les droits à récupération seront capitalisés sur une période de référence trimestrielle (

calée sur la période de congés payés) et pris au cours du trimestre suivant. Les droits capitalisés au cours d’un trimestre de référence et non pris au cours du trimestre suivant, seront pas principe perdus, sauf si ces droits n’ont pas pu être utilisés du fait de la société (refus d’autorisation d’absence aux dates posées).

3.2. Planning prévisionnel d’activité

A chaque début de période trimestrielle, il sera établi un planning prévisionnel d'activité. Ce planning sera établi par chacun des collaborateurs et soumis au responsable de service.
Ce planning prévisionnel se scindera comme suit :
  • Durée hebdomadaire de travail retenue pour chacune des semaines civiles du trimestre de référence. La durée de travail pourra dépasser la durée légale de travail de 35 heures dans la limite de 45 heures.

  • Fixation des temps de récupération, en considération des droits acquis au cours du trimestre précédent. La récupération des heures capitalisées sera effectuée en heures, en demi-journée ou en journée.

Ce planning sera établi au moins 15 jours calendaires avant le début de la période trimestrielle et fera l’objet d’une validation par le responsable de service. Les absences liées aux temps de récupération seront organisées au regard de la continuité de service et validées par le responsable de service.

Toute modification du planning prévisionnel (durée ou horaires de travail) devra faire l’objet d’une information individuelle écrite, avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires.
Il est enfin convenu que les temps de récupération non pris dans la période définie au présent accord (période trimestrielle) ne donneront pas lieu à indemnisation et seront donc perdus sauf si cette situation est imputable à la Société.

3.3. Heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires celles réalisées en dépassement de la durée moyenne de 35 heures de travail sur 2 trimestres.
En effet, dans ce cadre, des heures supplémentaires pourront être rémunérées en cas d’impossibilité matérielle pour un salarié de récupérer au cours d’un trimestre, les dépassements de la durée de référence de 35 heures effectués au cours du trimestre précédent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent pas être réalisées à la seule initiative du salarié. Dès lors, l’impossibilité matérielle de récupération des temps de dépassement nécessitera l’obtention d’un accord préalable écrit du responsable de service.
En toute hypothèse, ces situations devront rester exceptionnelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

3.4. Rémunération – Lissage

Les salariés concernés par l’application de ces dispositions, bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération lissée sera effectuée sur la base du temps réel de travail effectif :
  • si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur le salaire dû au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n’est pas possible, un remboursement du trop- perçu sera demandé au salarié ;

  • si le décompte fait apparaître un solde créditeur pour le salarié, la régularisation sera effectuée au titre de la prochaine échéance de paie ou au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Dans les cas de suspension du contrat de travail pour tous motifs, le décompte des absences sera effectué sur une base de 7 heures journalières ou de 35 heures hebdomadaires.
L’horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires (soit 35 heures en moyenne, 7 heures / jour pour un horaire contractuel à temps complet).

3.5. Salariés à temps partiel


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de temps de travail effectif.
Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période de référence trimestrielle, avec récupération des heures de travail réalisées au-delà de leur durée contractuelle de travail au cours du trimestre suivant.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra atteindre la durée légale de 35 heures.

  • Champ d’application

Sont concernées par cette organisation du temps de travail, tous les salariés à temps partiel.

  • Variation de la durée de travail

A chaque début de période trimestrielle, il sera établi un planning prévisionnel d'activité. Ce planning sera établi par chacun des collaborateurs et soumis au responsable de service.
Ce planning prévisionnel se scindera comme suit :
  • Durée hebdomadaire de travail retenue pour chacune des semaines civiles du trimestre de référence. La durée de travail ne pourra pas atteindre la durée légale de travail de 35 heures.

  • Fixation des temps de récupération, en considération des droits acquis au cours du trimestre précédent. La récupération des heures capitalisées sera effectuée en heures, en demi-journée ou en journée.

Ce planning sera établi au moins 15 jours calendaires avant le début de la période trimestrielle et fera l’objet d’une validation par le responsable de service puis d’une communication par écrit au collaborateur. Les absences liées aux temps de récupération seront organisées au regard de la continuité de service et validées par le responsable de service.


Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont identiques à celles définies à l’article 3.2 du présent accord. Il en est de même des conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d’année définies à 3.4 du présent accord.
La répartition de la durée du travail pourra être faite sur tous les jours ouvrés de la semaine et sur les plages horaires définies à l’article 2.2.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par la modulation, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE :


4.1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.
Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :
  • un collège salarié comprenant les membres titulaires du CSE et un salarié désigné par chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS ABER à la date de réunion de la commission de suivi;
  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.


4.2. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 novembre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible.
Il pourra être dénoncé après 2 années complètes d’application. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis d’une durée correspondant à la période s’écoulant entre la date de prise d’effet de la dénonciation et le 31 décembre suivant, sans que cette durée puisse être inférieure à 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

4.3. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la SAS ABER :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;
  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Fait en quatre exemplaires originaux
à SAINT JACQUES DE LA LANDE, le 4 novembre 2019

Pour la SAS ABER Pour le Comité social et économique

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