Accord d'entreprise ABEST GEO-DETECTION

Avenant portant modification à l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail signé le 09/08/2018

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ABEST GEO-DETECTION

Le 04/03/2024







AVENANT PORTANT MODIFICATION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/08/2018






ENTRE,




La SAS ABEST GEO-DETECTION, dont le siège social est situé 75 Rue Derobert – 73400 UGINE,


Immatriculée sous le numéro SIRET 750 927 857 00011 – Code APE 7120B,

Dont l’activité principale est : Analyses – Essais – Inspections techniques,

Qui applique la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques – IDCC 1486 – Brochure JO 3018,

Ci-après dénommée « 

L’Employeur »,




ET,



Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’avenant,

Ci-après dénommés « 

Les Salariés ».
















PROPOS INTRODUCTIF


La présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’avenant à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail ratifié le 09 août 2018 par les deux tiers de son personnel.

A l’époque, les conditions de travail pour les salariés étaient réalisées pour partie en extérieur sur le terrain, et nécessitaient une adaptation de la durée du travail en fonction des conditions météorologiques et de la charge annuelle de travail qui variait en fonction des saisons.

Ces conditions ayant changé sur ces dernières années, il n’est plus nécessaire d’avoir une modulation du temps de travail avec davantage de semaines dites de « haute activité » que de semaine dites de « basse activité ». En effet, il a été constaté que l’activité pouvait être lissée et donc annualisée, avec une alternance du rythme de travail de seulement une semaine sur deux.

Cet avenant a pour objet de permettre à la Société de modifier la répartition du temps de travail de ses salariés par un aménagement, toujours sur une période de 12 mois qui reste inchangée du 1er juillet N au 30 juin N+1, tout en se donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité, de l’organisation du travail et de l’équilibre de vie professionnelle par rapport à la vie personnelle des salariés.
Il est précisé que le champ d’application du présent avenant reste inchangé par rapport à l’accord d’entreprise initial.

TABLEAU D’ACTUALISATION DU SOMMAIRE

Accord initial du 09/08/2018

Avenant avec effet au 04/03/2024

CHAMP D’APPLICATION

Inchangé

CHAMP D’APPLICATION

Inchangé

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 2 - DUREE CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL

Inchangé

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - MODALITES DE LA MODULATION

ARTICLE 2 - MISE EN OEUVRE

Contenu de l’article modifié :

CHAPITRE 2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - ORGANISATION DE L’ANNUALISATION

ARTICLE 2 - MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES

SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Inchangé

CHAPITRE 4 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Inchangé

CHAPITRE 5 – FRAIS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAJET

ARTICLE 2 – INDEMNISATION DES FRAIS

DE DEPLACEMENT

ARTICLE 3 – REGLES D’UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE

Inchangé

CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Contenu de l’article actualisé

CHAPITRE 7 – DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

Contenu de l’article actualisé

CHAPITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Contenu de l’article actualisé

CHAPITRE 2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - ORGANISATION DE L’ANNUALISATION

L’annualisation du temps de travail régie par l’article L 3121-44 du Code du Travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de la durée de référence par les heures effectuées au-dessous de cette durée de référence.

La durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de la durée hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif, de telle façon que les heures effectuées en plus de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en moins, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée légale du travail annualisé est de 1790 heures (45,91 semaines travaillées dans l’année x 39 heures).

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail reste inchangé et débute le 1er juillet de l’année N pour se terminer le 30 juin de l’année N+1.

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, il est mis en place deux temps de travail, en fonction des semaines dites « paires » et celles dites « impaires » du calendrier.

Les horaires de travail seront les suivants :
  • Semaine Paire (26 semaines par an) : 8h50 x 4 jours du lundi au jeudi + 8h00 le vendredi = 42h00
  • Semaine Impaire (26 semaines par an): 9h00 x 4 jours (vendredi non travaillé) = 36h00
Des variations d’horaires, en raison d’une évolution de la charge de travail, contraires à cette planification ne sont pas exclues et feront font d’une modification du planning et d’information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
Un planning indicatif de la période du 04 mars 2024 au 30 juin 2024 est en annexe 1 du présent avenant.
Les heures effectuées pendant la période d’annualisation au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au chapitre 3. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations légales ni au repos compensateur prévu par le code du travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence sous déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent avenant à 48 heures (46 heures sur 12 semaines consécutives ; en cas de circonstances exceptionnelles, cette durée pourra atteindre 60 heures conformément aux dispositions légales pour les personnels concernés) et rémunérées en cours d’année, et déduction faite des heures déjà rémunérées aux salariés au regard de leur temps de travail contractuel.


Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de la Société ont la nature d’heures supplémentaires, c’est-à-dire au-delà de 39 heures x 52 semaines = 2 028 heures. Elles peuvent être payées, avec les majorations y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (chapitre 3 de l’accord d’entreprise initial). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise (logiciel interne EVERWIN). La Société garantit aux salariés concernés par cet aménagement, un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l’horaire réellement accompli. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l'horaire annuel normal de l'entreprise ou de l'établissement pour un salarié, le reliquat n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.
ARTICLE 2 - MISE EN ŒUVRE

La mise en place de l’organisation du temps de travail sur l’année est effectuée après information des salariés de l’entreprise, du choix ainsi opéré.

Par ailleurs, en cours de période, le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions légales en vigueur.


CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le contenu de l’avenant a été présenté et expliqué à l’ensemble des

Salariés au cours de plusieurs réunions d’information collective et individuelle.


Le présent avenant a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’avenant à chaque salarié.


CHAPITRE 7 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD - REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent avenant ou accord d’entreprise initial, par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord initial et l’avenant peuvent être dénoncés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.


CHAPITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par L’Employeur auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Savoie, sur le portail dédié.


L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15 mai 2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.


Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’avenant sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Savoie.

L’avenant entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, soit à compter du 04 mars 2024.




A Ugine le 04 mars 2024



Pour la Direction







Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 04 mars 2024 au 30 juin 2024










Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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