Accord d'entreprise ABIL

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL : REPARTITION MODULEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

Société ABIL

Le 07/01/2020


Accord de modulation du temps de travail : répartition modulée
Entre d'une part :
  • la société

    ABIL, dont le siège social est situé 2, rue Saint Denis - 49100 ANGERS

Représentée par Mesdames
en leur qualité de Co-gérantes

et d'autre part :
  • le personnel de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Préambule

Le présent accord instituant une répartition modulée de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective des Prestataires de services.

Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à l'entreprise ABIL compte-tenu de son effectif et de son activité.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tout le personnel présent à l’effectif de l'entreprise ABIL.


Article 2 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles (absences et autres …) de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de tout ou partie de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations saisonnières et aux demandes des clients, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une modulation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise et à l'organisation et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une modulation sur une période annuelle.

La période de référence pour la modulation est du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 3 – Cas des contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée présents pendant toute la période de modulation.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :
– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1.607 heures) ;
– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
– taux de la majoration des heures supplémentaires et, le cas échéant, le droit à repos compensateur ;
– lissage mensuel de la rémunération.


Article 4 – Cas des contrats de travail à temps partiel

Les salariés ayant un contrat à temps partiel bénéficieront également du dispositif de modulation annuelle de leur temps de travail.

Ce dispositif vise à concilier tout à la fois les impératifs de service aux clients et l'aspiration des salariés à mieux choisir leurs horaires.

Des reports d'heures d'une semaine à une autre sont possibles dans les conditions ci-après :
  • Les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, constituent un crédit d'heures pour le salarié (Pour les contrats hebdomadaires, la durée de travail prévue au contrat et pour les contrats mensuels, la durée mensuelle du contrat/4.33).
  • Les heures non effectuées chaque semaine en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail constituent un débit d'heures pour le salarié.

Débit et crédit d'heures se compensent dans les limites précisées ci-après :
Au terme d'une semaine,

le débit ou le crédit d'heures ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de 6 heures.


Il est précisé que pour l'appréciation de ce seuil doivent être déduits de la durée hebdomadaire de travail :
  • les jours de congé,
  • les jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés,
  • les jours d'absence notamment pour maladie, compensation au titre du crédit d'heures du dispositif de modulation, recrutement ou départ en cours de semaine,
  • les jours de repos.

Le cumul compensé des crédits et débits d'heures d'un salarié sur la période de modulation ne peut excéder la durée hebdomadaire moyenne de travail
Il est fait mention de ce cumul sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

Le dispositif repose sur une proposition de l’employeur dans le cadre défini dans le contrat de travail et du planning. Celui-ci fait apparaître les besoins en postes et les créneaux horaires correspondants pour une semaine donnée de travail. Il est affiché au moins 10 jours calendaires avant le début de ladite semaine de travail.

Le programme de travail est alors aménagé au mieux des intérêts des salariés et de l’entreprise compte tenu de leurs desiderata, de la législation du travail, des dispositions du présent article, du règlement ainsi que du plan de charge. Le programme de travail définitif est arrêté 3 jours calendaires avant le début de la semaine de travail (en effet, ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard trois jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail).

La rémunération versée répondra au principe de mensualisation et ne tiendra pas compte des reports d'heures. Elle sera calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, sera opérée sur le solde de tout compte une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail.


Article 5 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales suivantes :
- Nécessité d’adapter l’effectif au développement de l’activité
- Nécessité d’avoir une souplesse dans les plannings pour assurer une qualité de service aux clients de la société
- Nécessité d’adapter les plannings aux demandes des clients qui ne sont pas engagés sur le volume ou la durée.

La modulation devrait ainsi permettre d'atteindre les objectifs suivants : une souplesse dans les plannings pour assurer le plus de confort possible aux salariés et, la poursuite du développement dans le maintien d’une qualité de service souple rendue aux clients.


Article 6 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine.

La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins dix jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
Ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard trois jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète (Conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).


Article 7 - Les heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Cependant, constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 6 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 6 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires mentionnées ci-dessus seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

Le taux de la majoration est fixé à :
- 25 % pour les 8 premières heures, 50 % à partir de la 44ème heure

Le repos compensateur équivalent global est fixé à 25 % et 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent qui est fixé par la convention collective à 70 heures par an.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.


Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151.67 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes versées.


Article 9 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.


Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2020 après consultation du personnel par voie de référendum et vote avec majorité des 2/3 pour validation.




Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu dans le Décret du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs


Fait à Angers,
Le 19 décembre 2019




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