EURL au capital de 4.000 € Dont le siège social est 70 rue du Moulin du Mas Blanc 87100 LIMOGES SIRET : 52267829100033 NAF : 4334Z Prise en la personne de Monsieur et Madame , co-gérants.
D’une part,
L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d'autre part,
Préambule
Les parties ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail au sein de la société ABLM en négociant un accord sur une nouvelle répartition de l’horaire collectif de travail sur quatre jours dans le respect des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du code du travail.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ABLM, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent, la semaine de 4 jours ne leur sera applicable que pour les semaines passées en entreprise sans qu’ils ne puissent opposer ce mode d’organisation à l’organisme de formation.
Les dispositions du présent accord sont également applicables aux stagiaires en entreprise.
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.
ARTICLE 2. SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord les dispositions antérieurement applicables cessent de s’appliquer.
La substitution s’applique indifféremment aux :
Dispositions contractuelles
Dispositions conventionnelles
Usages
Plannings
ARTICLE 3 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS »
1- La « Semaine de travail sur 4 jours »
La durée du travail des salariés sera désormais répartie
sur 4 jours, et non plus sur 5, sans que cette nouvelle répartition n’entraine de réduction de la durée du travail ni de modification de la rémunération.
2- Temps de travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif demeure à 35 heures soit 151,67 heures par mois, réparties sur 4 jours, du lundi au vendredi.
Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée contractuelle inférieure à 35 heures hebdomadaires, il sera proposé de conclure un avenant organisant :
La semaine de travail sur 4 jours,
Se traduisant par une réduction ou un maintien de la durée de travail sur la base de 9 heures par jour du lundi au mercredi et de 8 heures, le jeudi.
3- Temps de pause
Afin de limiter l’amplitude journalière, les parties conviennent de limiter le temps de pause méridienne à 30 mn par jour.
Chaque équipe s’appliquera à prendre cette pause entre 12h et 12h30.
4-Horaires collectifs de travail
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la répartition de la durée du travail sera la suivante :
Lundi : 8h-12h puis 12h30/17h30 (9h)
Mardi : 8h-12h puis 12h30/17h30 (9h)
Mercredi : 8h-12h puis 12h30/17h30 (9h)
Jeudi : 8h-12h puis 12h30/16h30 (8h)
La prise de poste s’effectue sur le chantier à 8h00 puis à 12h30.
5- Temps d’habillage
Le changement de tenue est effectué au moment de la prise de poste ou en fin de période de travail, sur le temps de travail effectif.
6- Heures supplémentaires Les exigences d’exécution des chantiers peuvent nécessiter l’exécution d’heures supplémentaires.
Celles-ci pourront être exécutées dans les conditions suivantes :
1 heure maximum du lundi au mercredi
2 heures maximum le jeudi
Si les heures supplémentaires effectuées sur les 4 premiers jours de la semaine ne sont pas suffisantes, la société ABLM pourra encore demander l’exécution d’heures supplémentaires le vendredi dans la limite de 8 heures le vendredi.
Aucun salarié ne pourra ni ne devra travailler plus de 48 heures au cours d'une même semaine, plus de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et plus de 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures par jour.
7- Journée de solidarité
La journée de solidarité est effectuée le lundi de Pentecôte. Cette journée sera travaillée 7 heures.
9- décompte du temps de travail
Comment opérez-vous ?
ARTICLE 4- CLAUSES FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision-Dénonciation
Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ainsi qu’à la DREETS. Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Publicité-Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Limoges. L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société. Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à Limoges, le 02/05/2023
Pour la société ABLM Ratification par les 2/3 du personnel