Accord d'entreprise ABOCA S.P.A. SOCIETA AGRICOLA

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 09/01/2026
Fin : 09/01/2027

2 accords de la société ABOCA S.P.A. SOCIETA AGRICOLA

Le 09/01/2026





ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

DE LA SOCIETE xxxxxxxEmbedded Image


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

DE LA SOCIETE xxxxxxx



ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société

xxxxxxxxx, ayant pour numéro unique d'identification xxxxxxx immatriculée au RCS de PARIS, et sise xxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,


ci-après désignée

"l’Entreprise",

d'une part, ET
L’Organisation Syndicale xxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical, ci-après désigné

"le délégué syndical",



d'autre part,

Préambule

La Société XXXXXXXXX et l’Organisation Syndicale xxxxxx se sont réunies les 17 octobre 2025, 18 novembre 2025, 11 décembre 2025 et 09 janvier 2026 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail
Au cours de la première réunion du 17 octobre 2025, les parties se sont entendues sur les conditions de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.
Au cours de cette négociation annuelle obligatoire, l’Organisation Syndicale xxxxxx a reçu toutes les informations nécessaires et dont elle a besoin afin de négocier de manière loyale : informations transmises par mail suite à sa demande, et informations mises à disposition dans la Base des Données Economiques, Sociales et Environnementales, notamment sur la situation économique et financière, les données sociales (emploi, égalité entre les femmes et les hommes, organisation du travail, etc…).

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs.

C’est la raison pour laquelle, ces négociations ont été axées, cette année, sur le renforcement du dialogue social et les moyens permettant d’accompagner les parties prenantes sur les différents projets de transformation.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures catégorielles mais également des mesures permettant de favoriser le dialogue social et l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 11 décembre 2025.

Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement ces thèmes tout en rappelant leur
attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La Société XXXXXXXXX France, sauf
dispositions particulières précisées dans l’accord.
ARTICLE 2 – MESURES PRISES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

A/ SUR LA REMUNERATION / Tickets restaurant

  • Selon l’Article L3262-1 du code du travail, les titres-restaurant sont définis comme des
« titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé au restaurant » Pour précision, les tickets restaurant sont des titres de paiement qui permettent au salarié de payer son repas, s'il n'a pas de cantine ou de restaurant d'entreprise.

  • Les bénéficiaires de tickets restaurant sont le personnel du siège, situé à XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX. Ce bénéfice s'applique au salarié à temps plein ou à temps partiel, au salarié intérimaire et au stagiaire du siège.

N’est pas bénéficiaire des tickets restaurant le personnel « terrain », lequel bénéficie dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail d’indemnité repas ou de remboursement de frais sur présentation de justificatif.
  • L’exercice de l’activité en télétravail de ce personnel ne réduit pas le droit à ticket restaurant.
  • Le salarié ne peut bénéficier que d'un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier, c’est-à-dire un seul ticket restaurant attribué par jour entier de travail comprenant une pause déjeuner.

  • Pour le personnel bénéficiaire, il a été négocié une augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant passant de 10 € à 12,10 €, la répartition entre part salariale et part patronale (parts non soumises aux cotisations sociales ni à l’impôt sur les revenus selon les limites légales) restant la même, à savoir 40% salariale, soit 4,84 € et 60% patronale, soit 7,26€ par ticket restaurant.

  • Le salarié bénéficiaire n'est pas obligé d'accepter les titres-restaurant. Dans ce cas, il devra en informer l’entreprise par écrit. Dans le cas, il souhaite bénéficier à nouveau des tickets restaurant, il devra également en faire part à l’entreprise par écrit. Le bénéfice aux tickets restaurant part à compter de la réception de sa nouvelle demande. Il ne sera pas procédé à une gestion rétroactive.



B/ SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) :

Indemnité d’occupation de domicile
  • L’indemnité d’occupation de domicile à des fins professionnelles est une indemnité à laquelle peut prétendre un salarié dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis à sa disposition et qu’il est tenu, du fait de ses fonctions ou sur demande de son employeur, d’utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles.

L’usage d’occupation du domicile à des fins professionnelles s’entend de la réalisation à domicile des tâches suivantes sans que cela soit exhaustif :
  • Réunion en visio conférence,
  • Saisie des commandes,
Remplissage des tableaux de données (de type fichier Excel, applications, CRM, etc…)
  • Stockage à domicile d’un ou deux cartons maximums d’échantillons de produits.
  • Etc.

*L’indemnité d’occupation de domicile à des fins professionnelles sera versée à compter du
1er janvier 2026 aux bénéficiaires « salariés terrain » définis ci-après :
  • Les délégués commerciaux,
  • Les Key Account Manager
  • Les Pharmaciens Formateurs
  • Les Area Managers
  • Le Directeur des Ventes

*Concernant ces bénéficiaires remplissant les conditions, il a été décidé entre les parties de leur accorder une indemnité d’occupation du domicile d’un montant de 60 € par mois complet travaillé pour compenser cette utilisation à des fins professionnelles. Cette indemnité englobe également la prise en charge des frais liés au télétravail.

*Cette indemnité n’a pas la nature de salaire et, hors mention expresse dans le contrat de travail, n’est pas incluse dans l’allocation pour frais professionnels.
Cette indemnité compense une sujétion découlant de l’exécution du contrat de travail. Elle n’est pas soumise à cotisations sociales ni à l’impôt sur les revenus.
*L’indemnité d’occupation du domicile n’est pas due pendant les congés payés, jours de repos, etc…Dans les cas de suspension de l’exécution du contrat de travail, elle sera calculée au prorata dans le mois concerné par ces suspensions.

*Si les salariés bénéficiaires devaient être placés pour quelque raison que ce soit en télétravail, cette indemnité couvrirait la sujétion de l’occupation du domicile à cause du télétravail, les deux ayant la même cause à savoir indemniser l’occupation du domicile pour une raison professionnelle.
*Il a été convenu entre les parties que l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles sera attribuée de manière rétroactive sur les 2 années antérieures (années civiles 2024 et 2025) pour les salariés présents dans l’entreprise sur cette période et toujours salariés d’XXXXXXXXX à ce jour ; à la condition qu’ils aient occupé dans ladite période, les postes mentionnés dans la liste des bénéficiaires plus avant.
L’indemnité sera versée pour chaque mois correspondant au poste occupé, en la proratisant selon les mêmes règles que précédemment énoncées.


C- SUR LE TEMPS DE TRAVAIL / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les négociations ont abouti sur ce thème. Il est renvoyé à l’accord portant l’intitulé « Accord télétravail chez XXXXXXXXX »

D/ Sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Selon, l’Article L2242-1 du code du travail : l'employeur engage au moins une fois tous les 4 ans « une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. »
Selon l’Article L2242-15, la négociation porte sur « Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

Dans les valeurs portées par l’entreprise, La Direction a toujours manifesté sa volonté de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est un axe central de la politique de cohésion sociale d’XXXXXXXXX, de lutte contre les discriminations et constitue un des fondements de notre politique sociale. Elle répond à des considérations de justice et d'égalité, et constitue une obligation démocratique.
Elle est aussi un facteur de modernisation et d'enrichissement économique et culturel.
Ainsi, au regard des informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, il en ressort des données issues de la Base des Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) mises à disposition de Monsieur Xxxxxxxxx, Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale xxxxxxxxxxxxxx, que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est insignifiant et inférieur au seuil légal toléré : écart de rémunérations de - 0,62 % au sein de la Société XXXXXXXXX, écart inférieur au seuil légal toléré de 5%.

Les parties se sont entendues pour négocier un accord d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur les autres thématiques prévues par la loi pour une durée de 4 ans à compter de l’année 2026.
Au 1er mars 2026 et les 1ers mars des années suivantes, la Direction s’engage à publier les résultats de l’index égalité homme-femme par tout moyen conformément aux dispositions légales.

E - SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR

Les négociations ont abouti sur ce thème. La direction s’est engagée à mettre en place un accord de participation aux bénéfices de l’entreprise pour qu’il soit effectif pour l’exercice 2026.






F- Mesures favorisant le dialogue social

La volonté de La Direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. Les négociations ont abouti sur ce thème. Il est renvoyé à l’accord portant l’intitulé « Accord sur la prime sur objectifs des salariés membres du Comité Social et Economique (CSE) de la Société XXXXXXXXX
»


ARTICLE 3 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
L’entreprise mettra à disposition de l’ensemble des salariés le présent accord sur les négociations annuelles obligatoires dès sa publication par tout moyen (exemple : locaux, Service RH, Serveurs CSE etc.) et au moment de l’embauche de nouveaux collaborateurs.

Le comité social et économique sera informé des dispositions du présent accord et des accords subséquents et invité à émettre un avis sur la mise en place du présent accord.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel sur sa mise en œuvre effective notamment en produisant à la fin de l’année des indicateurs.

ARTICLE 5 - DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, pour l’année 2026.
Il prend effet au jour de sa signature.


ARTICLE 6 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant doit être déposé auprès de la DREETS.
Les parties peuvent dénoncer le présent accord, la dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et être notifiée à l'autre partie.

ARTICLE 7 - DEPOT
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.




Fait à PARIS,
le 9 janvier 2026

En 3 exemplaires




Signature(s)
(Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite "lu et approuvé")




Pour l’Organisation SyndicalePour l'Entreprise Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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