Accord d'entreprise ABRIS BOXES CHAPITEAUX EN ABREGE A.B.C

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ABRIS BOXES CHAPITEAUX EN ABREGE A.B.C

Le 23/12/2025











Abris Boxes Chapiteaux
1, rue Claude Girard
25770 Chemaudin-et-Vaux






Accord d’entreprise portant sur la durée, l’organisation, l’aménagement du temps de travail et les congés payés

ABC Sous’Titre




Sommaire


TOC \o "1-4" \h \z 1Dispositions générales PAGEREF _Toc217985510 \h 7
1.1Objet PAGEREF _Toc217985511 \h 7
1.2Cadre juridique PAGEREF _Toc217985512 \h 7
1.3Champ d’application PAGEREF _Toc217985513 \h 7
2Principes généraux PAGEREF _Toc217985514 \h 8
2.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc217985515 \h 8
2.2Temps de pause et de restauration PAGEREF _Toc217985516 \h 8
2.3Temps de déplacement PAGEREF _Toc217985517 \h 9
2.4Durées maximales de travail PAGEREF _Toc217985518 \h 9
2.5Repos quotidien PAGEREF _Toc217985519 \h 9
2.6Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc217985520 \h 10
2.7Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc217985521 \h 10
3HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc217985522 \h 11
3.1Durée du travail de référence PAGEREF _Toc217985523 \h 11
3.2Contingent annuel PAGEREF _Toc217985524 \h 11
3.3Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217985525 \h 11
3.4Décompte et modalités de réalisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217985526 \h 11
4Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc217985527 \h 12
4.1Les modalités d'organisation du travail PAGEREF _Toc217985528 \h 12
4.1.1Organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire PAGEREF _Toc217985529 \h 12
4.1.1.1Personnel concerné PAGEREF _Toc217985530 \h 12
4.1.1.2Effets sur la durée du travail PAGEREF _Toc217985531 \h 12
4.1.2Organisation du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc217985532 \h 13
4.1.2.1Principe, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc217985533 \h 13
4.1.2.2Période de référence PAGEREF _Toc217985534 \h 13
4.1.2.3Amplitude de la variation PAGEREF _Toc217985535 \h 14
4.1.2.4Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217985536 \h 14
4.1.2.5Programmation indicative PAGEREF _Toc217985537 \h 14
4.1.2.6Lissage de la rémunération, décompte des heures supplémentaires et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc217985538 \h 14
4.2Modalités de recours au travail précaire PAGEREF _Toc217985539 \h 16
Travail précaire (CDD, intérim) compris dans une organisation du travail définie dans un cadre au plus égal à l’année PAGEREF _Toc217985540 \h 17
Travail temporaire (CDD, intérim) dans un cadre hebdomadaire PAGEREF _Toc217985541 \h 17
5Congés payés (acquisition, prise, ...) PAGEREF _Toc217985542 \h 17
5.1Période de référence PAGEREF _Toc217985543 \h 17
5.2Ouverture des droits à congés payés légaux PAGEREF _Toc217985544 \h 17
5.3Période de prise et fixation des congés payés légaux PAGEREF _Toc217985545 \h 18
5.3.1Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés) PAGEREF _Toc217985546 \h 18
5.3.2Période de prise de la 5ème semaine de congés payés PAGEREF _Toc217985547 \h 18
5.4Modalités d’organisation des congés PAGEREF _Toc217985548 \h 19
6Dispositions finales PAGEREF _Toc217985549 \h 19
6.1Date d'effet – Durée PAGEREF _Toc217985550 \h 19
6.2Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc217985551 \h 19
6.3Révision PAGEREF _Toc217985552 \h 19
6.4Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc217985553 \h 19
6.5Interprétation PAGEREF _Toc217985554 \h 20
7Information du Personnel PAGEREF _Toc217985555 \h 20
8Publicité du dispositif PAGEREF _Toc217985556 \h 20






Entre les soussignés :


  • ABRIS BOXES CHAPITEAUX EN ABREGE A.B.C, dont le siège social est situé au PARC DE L'ECHANGE 1 RUE CLAUDE GIRARD - 25320 CHEMAUDIN ET VAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besancon sous le numéro 921 821 120, représentée par M. xxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes


Ci-après désignée « l’entreprise » ou ABC


De première part,

Et :

  • Monsieur xxx agissant en qualité de membre Titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal annexé.


Assistée de :

  • Madame xxx agissant en qualité de membre Suppléante du Comité Social et Economique.


De seconde part,

Préliminaire


ABC est spécialisée dans la fourniture et le montage de chapiteaux pour les événements de toutes tailles, ainsi que pour le stockage.

Chaque collaborateur contribue, par son expertise, à offrir un service optimal aux clients dans le respect des règles de sécurité.

ABC applique la nouvelle Convention Collective Nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 depuis le 15 septembre 2025.

Dans la continuité de ce nouveau champ conventionnel, ainsi que du renforcement du dialogue social avec l’élection d’un nouveau Comité Social et Economique, ABC a souhaité réaffirmer l’organisation en place, relative à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Face à un marché concurrentiel tout particulier, ABC doit prendre en compte la flexibilité imposée par les prestataires, tout en permettant aux salariés d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation, de durée du travail, voire d’aménagement du temps de travail au sein d’ABC permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour réaliser certaines prestations qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité d’ABC.

Au regard des variations de charges d’activité de l’entreprise et de la possibilité offerte par le Code du Travail aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure un accord intégrant une majoration du contingent annuel d’heures supplémentaires, un aménagement du temps de travail, y compris dans le cadre de l’annualisation, les parties se sont réunies afin de négocier un tel accord.

Dès lors, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant des membres du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du Travail.

Le présent projet d’accord a fait l’objet de réunion avec les membres de la délégation salariale, depuis 10 décembre 2025, notamment au cours des réunions suivantes :

  • 10 décembre 2025,
  • 12 décembre 2025,
  • 15 décembre 2025,
  • 17 décembre 2025,
  • 23 décembre 2025.

A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, et des dispositions du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

Dispositions générales

Objet 

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein d’ABC.

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018 sans compter le Décret d'application du 28 décembre 2017 fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un Comité Social et Economique.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à d’ABC concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.


Principes généraux

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses, quand bien même certains sont rémunérés, et ayant un impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 2.3.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Temps de pause et de restauration

Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.

Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

La durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.

En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les parties conviennent de ce qui suit :

  • Pour le personnel sédentaire : prise d’une pause de 15 minutes le matin et de 15 minutes l’après-midi, la durée de la pause méridienne étant au minimum d’1 heure,

  • Pour le personnel itinérant : une pause de 20 minutes toutes les 6 heures au minimum compte tenu des contraintes d’organisation inhérentes à l’activité des chantiers, la durée de la pause méridienne étant au minimum d’1 heure.

La durée et le moment de prise de pause sont déterminées en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés dans le respect du principe de continuité du service.

Temps de déplacement

N’est pas constitutif d’un temps de travail effectif :

  • le temps de déplacement domicile/lieu de travail, aller et retour,

  • le temps de déplacement effectué pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L 3121-1 du Code du Travail.

Il est précisé que :
  • les salariés sont libres d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou sur le chantier,
  • les salariés ont toutefois la faculté de bénéficier d'un transport par véhicule mis à disposition pour se rendre sur le chantier depuis l'entreprise,

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

Cette contrepartie sera calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné :

50% du Taux horaire X Durée réelle du temps consacré au trajet.

Cette durée sera relevée sur un document récapitulatif correspondant à chaque trajet, établi par le salarié puis visé par le supérieur hiérarchique.

Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions du code du travail, à savoir :

  • une durée quotidienne de 10 heures de temps de travail effectif pouvant être portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,

  • une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée et de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives, dans le respect du dispositif légal.

Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu que la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 9h pour les salariés exerçant des activités ne permettant pas de garantir ce repos.

En outre, cette durée peut être exceptionnellement réduite à 9 heures pour travaux urgents liés à la sécurité.

Dans ces hypothèses, la réduction de la durée du repos quotidien légal s’accompagnera d’une contrepartie équivalente au temps de repos supprimé.

Cette contrepartie intervient en principe en repos et celui-ci sera pris dès que possible et au plus tard dans les 2 mois.

Le choix de la forme que prendra la contrepartie est toutefois laissé à l’initiative du salarié qui peut solliciter une indemnisation en argent.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera attribué dans le respect du dispositif légal.

Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement sur un relevé, établi par le salarié sur support papier, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier établi et signé par le salarié, puis visé par le responsable hiérarchique.


HEURES SUPPLEMENTAIRES

Durée du travail de référence

La durée du travail de référence est de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Les heures de travail effectuées au-delà de cette durée à l’issue de la période de référence constituent des heures supplémentaires.

Contingent annuel

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée ABC et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 490 heures de temps de travail effectif par année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Rémunération des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein d’ABC seront majorées au taux de 25% pour l’ensemble des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Décompte et modalités de réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 4 du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail de référence doivent faire l’objet d’un accord préalable avant leur réalisation entre le Supérieur Hiérarchique et le personnel relevant de son autorité.

Toute heure effectuée en dehors de cet accord, ne peut donc pas être considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.



Aménagement du temps de travail

  • Les modalités d'organisation du travail
Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services :

  • un aménagement du temps de travail organisé sur la semaine, selon une durée hebdomadaire de référence de 35 heures de temps de travail effectif ;

  • un aménagement du temps de travail organisé sur l’année, dans le cadre d’un dispositif d’annualisation.

L’affectation des salariés à l’un ou l’autre de ces régimes est déterminée par l’employeur en fonction des fonctions exercées et des nécessités de l’organisation du travail.

Conformément à la loi, le choix de l’organisation du travail relève des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Représentants du Personnel.
Conformément au dispositif légal, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire
Dans ce mode d’organisation, le temps de travail est organisé selon un horaire collectif hebdomadaire, réparti sur les jours de la semaine.

Les horaires collectifs applicables sont déterminés par l’employeur et portés à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.

Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.
Effets sur la durée du travail

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile et donnent lieu à rémunération ou, le cas échéant, à repos compensateur, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les heures supplémentaires sont prises en compte et rémunérées au titre du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Organisation du temps de travail sur une période annuelle


Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe


Conformément aux dispositions du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l’année, correspondant à 1 607 heures de temps de travail effectif annuel.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés (CDD et CDI) dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures et plus précisément :

  • le personnel dit « de préparation » et aux services administratifs et notamment les postes suivants :

  • Laveur Préparateur Polyvalent
  • Assistante de Gestion Administrative

  • le personnel dit « de montage » ainsi qu’aux fonctions support et notamment les postes suivants :

  • Chargé de Parc et de logistique polyvalent
  • Chef d’équipe
  • Chargée de projet
  • Monteur Préparateur Polyvalent
  • Laveur Préparateur Spécialisé Polyvalent

  • Justifications


Les parties rappellent que la répartition du temps de travail sur une période annuelle est une organisation plus souple, permettant de répondre aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise liées notamment à la fluctuation d’activité et une nécessaire flexibilité des horaires, tout en garantissant une meilleure prise en compte des attentes des salariés en matière de gestion de leur emploi du temps.

Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures de temps de travail effectif.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures de temps de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines semaines, voire certains jours, pourront ne pas être travaillés.

Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont déterminées par comparaison entre :

  • le nombre total d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié au cours de la période de référence annuelle ;

  • et la durée annuelle de travail de référence fixée à 1 607 heures.

Les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle constituent des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.

Programmation indicative

Les horaires collectifs variables, ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués par l’employeur pour le contrôle de la durée du travail, par voie de planning, établi en fonction des contraintes de l’activité.

En cas de changement de l’horaire collectif voire de la répartition de la durée du travail, la Direction en informera les salariés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant exceptionnellement être réduit à 2 jours calendaires.

Lissage de la rémunération, décompte des heures supplémentaires et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

La rémunération mensuelle sera donc établie :

  • Soit sur la base de 151,67 heures de temps de travail effectif mensuel, correspondant à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif en moyenne, pour le personnel dit « de préparation » et aux services administratifs et notamment :

  • Laveur Préparateur Polyvalent
  • Assistante de Gestion Administrative

  • Soit sur la base de 169 heures de temps de travail effectif mensuel correspondant à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif en moyenne, pour le personnel dit « de montage » ainsi qu’aux fonctions support et notamment :

  • Chargé de Parc et de logistique polyvalent
  • Chef d’équipe
  • Chargée de projet
  • Monteur Préparateur Polyvalent
  • Laveur Préparateur Spécialisé Polyvalent

  • Décompte des heures supplémentaires


La durée hebdomadaire de travail s’appréciant en moyenne sur la période de l’année, ABC arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.

Les heures accomplies à l’intérieur de la période d’annualisation qui dépassent l’horaire de temps de travail font l’objet d’une récupération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Sur ce plan, les parties signataires du présent accord conviennent de tout mettre en œuvre pour que la récupération soit ainsi appliquée et respectée par l’ensemble des salariés bénéficiaires de l’annualisation du temps de travail.

Seront ici privilégiés, les périodes de basse activité ainsi que les périodes climatiques rendant les conditions de travail plus contraignantes.

En revanche, tant en cours qu’au terme de la période de référence, dès l’atteinte du nombre d’heures défini dans le plafond annuel du présent accord pour les salariés ayant effectué un nombre d'heures supérieur à la durée de travail de référence, les heures exécutées en sus sont constitutives d’heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Toutefois, les heures supplémentaires ayant déjà donné lieu à rémunération au cours de la période de référence, notamment au titre d’une rémunération mensualisée s’imputent sur ce volume.

Dans ce cas, seul le solde éventuel d’heures supplémentaires non encore rémunérées donne lieu à régularisation à l’issue de la période de référence.

S'il apparaît, à l’issue de la période annuelle, que les salariés ont effectué en moyenne un temps de travail inférieur à l'horaire conventionnellement fixé entre les parties sur la période, le salaire correspondant versé pour la période dans l'entreprise et calculé sur la base de cette moyenne leur reste acquis, sauf cas d'absence.

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

  • Modalités de recours au travail précaire

La programmation de l’horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l’activité économique.
Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir au travail précaire dès lors que l'organisation du travail ne permettra pas de satisfaire au plan de charge.
Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :
  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée,
  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l’intermédiaire de société d’intérim, voire par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs).
Deux situations sont à considérer et l’inscription des salariés précaires dans l’une ou l’autre relève du pouvoir d’organisation de la Direction.

  • Travail précaire (CDD, intérim) compris dans une organisation du travail définie dans un cadre au plus égal à l’année
Dans ce cas, les salariés en CDD ou les personnels mis à disposition dans le cadre de l’intérim se verront appliquer l’horaire programmé avec les conséquences de droit qui s’appliquent en pareil cas.
Dans ce cadre, il sera fait application de l'ensemble des dispositions précitées.
Toutefois, autant que faire se peut, la Direction entend organiser la durée du travail des salariés précaires autour d'un horaire moyen de 35 heures sur leur durée de présence dans l'entreprise.
Compte tenu du caractère temporaire de cette présence dans l'entreprise, il est toutefois possible que cet objectif de respect des 35 heures en moyenne ne puisse être atteint.
Dans cette hypothèse, le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l'entreprise.
Les heures accomplies au-delà de la durée légale étant constitutives d'heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.
A l'inverse, s'il apparaît à l'arrêt du compte individuel que les salariés précaires ont effectué en moyenne un temps de travail inférieur à l'horaire conventionnellement fixé entre les parties, le salaire correspondant versé pour la période de présence dans l'entreprise et calculé sur la base de cette moyenne leur reste acquis, sauf cas d'absence.

  • Travail temporaire (CDD, intérim) dans un cadre hebdomadaire

En fonction des circonstances, il pourra être décidé de mettre en place des horaires individualisés pour les salariés en CDD ou mis à disposition dans le cadre d’une mission d'intérim, à défaut, la durée du travail étant déterminée dans le cadre défini à l’article 4 du présent accord.

Congés payés (acquisition, prise, ...)

  • Période de référence

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er mai de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

  • Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

  • Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er mai au 30 avril.

Chaque année au mois de janvier, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine.

Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er mai de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation (à compter du 1er avril principalement).

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis du Comité Social et Economique, dans un délai d’un mois.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

  • Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal est effectuée dans le respect des prescriptions légales.

  • Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er mai au 30 avril.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de ABC, voire de chaque organisation de travail.

La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

  • Modalités d’organisation des congés

Conformément au dispositif légal, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er mai au 30 avril.

Au 28 février de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 30 avril de chaque année.

Dispositions finales
Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Par suite, l’accord aura vocation à s’appliquer annuellement sur la période suivante : 1er janvier au 31 décembre.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion sera organisée tous les ans à la date anniversaire de l’accord avec les membres signataires et consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.

Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord aux membres Titulaires du Comité Social et Economique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les membres Titulaires du Comité Social et Economique d’ABC dument habilités à l’effet des présentes.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

Information du Personnel

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du texte du présent accord.


Publicité du dispositif

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal d’ABC.

Ce dernier déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ABC adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à CHEMAUDIN ET VAUX,
En 5 exemplaires originaux
Le 23 décembre 2025


Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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