relatif à la période d’acquisition et aux modalités de prise des congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ABY SANTE dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de président,
Numéro SIRET : XXXXXXXXXXXXXX Code NAF :4774Z d’une part, et,
-
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Par application des dispositions conventionnelles, la période d’acquisition des congés payés est actuellement fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Désireux de contribuer à une meilleure visibilité et gestion, pour les salariés, de leurs droits aux congés payés, et dans un souci de simplification des modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et les salariés ont souhaité modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier les règles de gestion en matière de congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
Fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile ;
Fixer les règles d’ordre des départs en congés et des modalités de prise des congés payés.
Compte tenu de l’effectif habituel de la société (inférieur à 11 salariés équivalents temps complet) et de l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;
Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux congés payés et fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.
SOMMAIRE
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord Article 2 – Conclusion de l’accord Article 3 – Portée juridique de l’accord Article 4 – Champ d’application de l’accord Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord II – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES
Article 6 – Acquisition des congés payés : Période de référence Article 7 – Durée des congés payés Article 8 – Prise des congés payés Article 9 – Modalités de prise des congés payés Article 10 – Fixation du planning des congés payés Article 11 – Modification des dates de congés payés
III – MISE EN OEUVRE
Article 12 – Arrêt anticipé des périodes d’acquisition et de prise des congés payés Article 13 – Transposition et mise à jour des compteurs de congés payés
IV – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
V – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous Article 16 – Révision de l’accord Article 17 – Dénonciation de l’accord
VI – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 18 – Information du personnel Article 19 – Publicité de l’accord
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 – Cadre juridique de l’accord Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;
L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;
Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines XXXXXXXXXXXXX (IDCC XXXX) ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal. Article 2 – Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la XXXXXXXXXXXXXXXXX le 18 novembre 2024 par remise en main propre contre décharge aux salariés présents, et recommandé avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation de la consultation et de la liste nominative des salariés devant être consultés.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 18 décembre 2024 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.
Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.
Article 3 – Portée juridique de l’accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, une note de service, un rapport ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la XXXXXXXXXXXXXXXXX, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXXXXXXXXXXXXXX employés à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leurs horaires de travail, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
II – ACQUISITION ET PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Article 6 – Acquisition des congés payés : Période de référence Il est rappelé que la période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.
À ce titre, les parties au présent accord entendent modifier la période de référence précédemment fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés annuels correspond désormais à l’année civile. Elle court donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année avec un effet au 1er janvier 2025.
Article 7 - Durée des congés payés Chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables de congés payés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.
Lorsque le nombre de jours obtenu sur toute la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Il est rappelé que chaque salarié acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction. L'article L.3141-3 du Code du travail ne subordonne en effet l'ouverture des droits à congés payés à aucune période minimale de travail.
Par ailleurs, sauf assimilation à du travail effectif par la loi et/ou les dispositions conventionnelles de branche applicables à la société, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraînent une réduction des droits aux congés proportionnellement à la durée de cette absence.
Il est rappelé à cet effet que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Article 8 – Prise des congés payés La période de prise des congés payés acquis une année N (année civile) correspondra désormais à l’année civile N+1. Aussi, les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N seront à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Le présent accord prenant effet à compter du 1er janvier 2025 :
Les congés payés acquis au 31 décembre 2024 seront à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
Les congés payés qui seront acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 seront à prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
etc.
Article 9 – Modalités de prise des congés payés Le salarié qui souhaite bénéficier de congés payés doit respecter la procédure de demande de congés payés établie au sein de la société. À titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les demandes de congés payés doivent être effectuées par les salariés en utilisant la fiche spécifique de demande de congé, à compléter, dater, signer et à remettre à la Direction. La demande de congés payés doit en effet être communiquée dans un délai raisonnable, et à tout le moins suffisamment tôt pour permettre à l’employeur de communiquer à chaque salarié l’ordre et les dates de départ en congé un mois avant le départ. En tout état de cause, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables consécutifs (soit 4 semaines), bien qu’il puisse être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Par exception, sur demande individuelle du salarié et après acceptation expresse de la Direction, il est possible de fractionner le congé principal de 4 semaines, sous réserve qu’un congé de 2 semaines consécutives soit posé du 1er juin au 31 octobre. Enfin, sous réserve des dispositions légales, la 5ème semaine de congés peut être fractionnée.
Article 10 – Fixation du planning des congés payés Le planning des congés payés (ordre des départs et dates de départ) sera fixé par la Direction, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.
Les dates et l'ordre de départ en congés seront communiqués à chaque salarié au moins un mois à l'avance, et affichés au sein de la société, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
Il est précisé que le planning des congés payés sera arrêté en fonction de la durée du travail de chacun des salariés, de leur éventuelle activité chez un autre employeur ainsi que de leur situation familiale (présence d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer etc.).
Le personnel dont les enfants fréquentent les établissements scolaires bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires dans la mesure du possible en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.
Les salariés mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant tous deux dans la XXXXXXXXXXXXXXXXX ont droit à un congé simultané.
Par ailleurs, lorsque plusieurs membres de la même famille, vivant sous le même toit, travaillent au sein de la XXXXXXXXXXXXXXXXX, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société. Le planning que la Direction arrête doit être respecté par l’ensemble des salariés. Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par eux et partir sans une autorisation préalable de l’employeur. Un départ en congés non autorisé ou un retour tardif du salarié peuvent entraîner la perturbation du bon fonctionnement de la société et justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Article 11 – Modification des dates de congés payés La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, compte tenu, notamment, des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.
Aussi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de raisons professionnelles comme la bonne marche de l’entreprise, les attributions du salarié, …), cette modification sera portée à la connaissance des salariés au moins un mois avant la date de départ prévue.
Le salarié ne peut pas, unilatéralement, modifier ses dates de départ en congés. Il peut néanmoins demander à l’employeur de modifier les dates de congés payés préalablement définies, sous réserve de le faire au moins un mois à l’avance. Avec l’accord de l’employeur, les dates de congés payés pourront ainsi être modifiées.
III – MISE EN ŒUVRE Article 12 – Arrêt anticipé des périodes d’acquisition et de prise des congés payés Le présent accord étant conclu en début d’année, et les parties étant sensibles à une mise en application rapide du présent accord pour des raisons de simplification et d’organisation, celles-ci se sont entendues pour un effet dès le 1er janvier 2025.
Aussi, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés qui courraient au 31 décembre 2024 sont arrêtées de manière anticipée au 31 décembre 2024, par l’effet du présent accord et son entrée en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 13 – Transposition et mise à jour des compteurs de congés payés La fin anticipée des périodes d’acquisition et de prise des congés payés nécessite d’ajuster les congés acquis et non pris jusqu’alors (soit jusqu’au 31 décembre 2024), ainsi que les congés que les salariés vont acquérir dans le cadre du passage à une nouvelle période correspondant à l’année civile et débutant en 2025.
Ainsi, les parties conviennent que :
Exceptionnellement, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en cours au 31 décembre 2024 ont pris fin de manière anticipée en application du présent accord ;
Les congés payés acquis et non pris du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 inclus (« solde N-1 » figurant sur les bulletins de paie de décembre 2024) pourront être pris par les salariés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus ;
Les congés payés acquis et non pris du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 inclus (« solde N » figurant sur les bulletins de paie de décembre 2023) pourront être pris par les salariés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus ;
Le fait de faire masse des soldes des compteurs « N-1 » et « N » au 31 décembre 2024, peut donner lieu, au cas par cas (c’est-à-dire selon le nombre de congés posés par chaque salarié en 2024) à un droit à congés payés supérieur à un droit pour une année « normale » d’acquisition. Aussi, les salariés concernés devront poser la totalité des congés acquis au 31 décembre 2024 sur l’année civile 2025. A défaut, les congés acquis jusqu’au 31 décembre 2024 et non pris au 31 décembre 2025 seront transférés dans le
compte épargne-temps dans la limite de 3 jours par an non pris, le restant des congés non pris seront perdus, sauf cas de report légaux et conventionnels.
Les congés payés que les salariés acquerront à compter du 1er janvier 2025 pourront être pris à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
Le présent accord étant conclu après établissement des paies de Janvier et Février 2025, les compteurs de congés payés figurant sur ces fiches de paies correspondent encore aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 1er juin au 31 mai. Ces compteurs seront régularisés à compter des paies de Mars 2025, tout en garantissant les droits des salariés et en préservant leurs intérêts.
IV – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
V – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS
DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 16 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenants et d’annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d’une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la composition de la société est différente de celle ayant présidé à la négociation et à la conclusion du présent accord, il conviendra de tenir compte de la situation de la société au moment de la révision de l’accord (nombre de salariés équivalents temps complet, présence ou non de représentants du personnel etc.).
La demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l’absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute modification légale relative aux modalités de dénonciation de l’accord collectif s’intègrera de plein droit au présent accord, sans qu’il ne soit nécessaire de négocier un nouvel accord sur ce point.
La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).
La dénonciation prend effet à l’expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
VI – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 18 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
Article 19 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés :
La version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
Le procès-verbal de consultation des salariés.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la XXXXXXXXXXXXXXXXX, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à XXXXXXXXXXX, le XX XXXXXX XXXX
En cinq (5) exemplaires originaux, dont :
Un pour la DREETS,
Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes,
Un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation,
Un pour la Direction,
Un pour mise à disposition du personnel de la société.
Pour la société,
XXXXXXXXXXXXXXXX Président,
Les salariés consultés (Voir liste d’émargement annexée)