N° SIRET : 79256541800029 Code NAF : 6920Z, Siège social : 9-11 Avenue du Docteur Robini - 06 200 NICE. Représentée par M.X, en sa qualité de Gérant.
Désignée ci-après, la société, l’entreprise, D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'avenant à l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient selon la nature des missions des différents services du cabinet et de l’activité des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux. Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Il est rappelé que la durée du travail applicable au sein de la société est de 35 ou 39 heures hebdomadaire pour les salariés occupés à temps complet. Les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la 36ème à la 39ème heure donnent lieu à un paiement majoré avec le règlement du salaire mensuel, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail et à l’accord conclu le 18 décembre 2020 au sein de l’entreprise.
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Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique aux catégories de salariés appartenant aux services suivants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exception faite des cadres dirigeants :
Service comptable
Service social
Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
Pour le service social, la période de référence commence le 1er décembre de l’année (N) et se termine le 30 novembre de l’année suivante (N+1).
Pour le service comptable, la période de référence commence le 1er février de l’année (N) et se termine le 31 janvier de l’année suivante (N+1).
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire La durée annuelle de travail est calculée en prenant en considération le nombre de jours fériés chômés et de repos hebdomadaires inclus dans la période de référence, elle est répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
La durée du travail des salariés est modulée selon une
base annuelle moyenne, qui varie en fonction des années, de :
- 1 607 heures pour les salariés occupés à 35 heures par semaine. et - 1 790 heures pour les salariés occupés à 39 heures par semaine
3.1 Semaines à haute activité. Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 ou 39 heures, dans le respect des durées maximales de travail autorisées.
3.2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 ou 39 heures.
Modalité de calcul : exemple pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 pour les salariés occupés à 39 heures.
365 jours dans la période – 52 samedis et 52 dimanches (104) – 25 jours de congés payés – 08 jours fériés (la journée de solidarité est déduite) = 228 jours travaillés 228 jours × 7.8 heures/jour = 1 778 heures à travailler
Modalité de calcul : exemple pour la période du 1er février 2026 au 31 janvier 2027 pour les salariés occupés à 35 heures.
365 jours dans la période – 52 samedis 53 dimanches (105) – 25 jours de congés payés – 08 jours fériés (la journée de solidarité est déduite) = 227 jours travaillés 227 jours × 7 heures/jour = 1 589 heures à travailler
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative - Modification4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Il est précisé que les semaines d’activité à « zéro » ne pourront se dérouler durant les périodes de fermeture collective de la société, ni être accolées.
4.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Si des circonstances exceptionnelles le justifient (ex : problèmes informatiques, logiciel, sites officiels déclaratifs), ce délai pourra être réduit à 4 jours ouvrés.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail Le cas échéant, le comité social et économique sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires5.1 Décompte des heures Les heures effectuées au-delà de 35 ou 39 heures hebdomadaires dans le cadre du présent accord ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle définie pour chaque période de référence, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. 5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. 5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond défini à l’article 3 du présent accord, au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond défini à l’article 3 du présent accord heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond défini à l’article 3 du présent accord.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. En conséquence, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 ou 39 heures sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 39 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 39 heures). Article 8 - Durée et renouvellement de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'appliquera du 02 décembre 2025 au 31 janvier 2027. Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. Article 9 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes et délai que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration. Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront deux mois avant la fin de la période de référence annuelle afin de dresser un bilan de son application. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions. Article 11 - Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure Article 12 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par voie d’e-mail à l’adresse juridique@ifec.fr et par voie postale au 139 rue du Faubourg Saint honoré – 75008 Paris – IFEC – Secrétariat de la CPPNI, pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise en main propre de l’accord et affichage dans les locaux de l’entreprise.